Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e55b5c0e2901d10fa38f3a
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 1 546 099 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ N° RG 25/52851 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7O5R N° : 9-CH Assignations du : 11 Avril 2025 17 Avril 2025 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 octobre 2025 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [L] [F] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS - #D0442 DEFENDEURS La société MOONKEY GROUP, SAS [Adresse 7] [Localité 6] Monsieur [H] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [S] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] non représentés DÉBATS A l’audience du 09 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Par acte du 11 avril 2025, M. [L] [F], propriétaire d’un bien situé [Adresse 1] à Paris (75018) a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société Moonkey Group, locataire dudit bien à compter du 26 janvier 2023, ainsi que M. [H] et Mme [S] [Y], en leur qualité de cautions, aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail et de paiement de la somme provisionnelle de 12.800 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 mars 2025. A l’audience du 9 septembre 2025, le demandeur a exposé que la société locataire avait quitté les lieux le 1er avril 2025 et a maintenu les demandes suivantes : CONDAMNER solidairement la société MOONKEY GROUP, Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] une provision de 15.460,99 € ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ;JUGER que Monsieur [F] pourra conserver le dépôt de garantie ;CONDAMNER solidairement la société la société MOONKEY GROUP, Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] à payer à Monsieur [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER solidairement la société la société MOONKEY GROUP, Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Bien que régulièrement cités par procès-verbal de recherches infructueuses, à l’adresse de son siège social pour la société Moonkey Group et à l’adresse déclarée dans les actes de cautionnement pour Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y], ces derniers n’ont pas comparu ni constitué avocat. M. [L] [F] leur a signifiés par actes du 6 août 2025 dressant procès-verbal de recherches infructueuses pour la société Moonkey Group et par acte du 14 août 2025, délivré à étude pour les cautions, ses demandes actualisés précédemment énoncées. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le demandeur sollicite le paiement des sommes suivantes : Loyer du 01/12/2024 au 31/12/2024 : 3 200,00 € ; Loyer du 01/01/2025 au 31/01/2025 : 3 200,00 € ; Loyer du 01/02/2025 au 28/02/2025 : 3 200,00 € ; Loyer du 01/03/2025 au 31/03/2025 : 3 200,00 € ; Contrat chaudière : 148,50 € ; Remplacement serrures : 605,00 € ; Remplacement TV : 599,00 € ; Achats suite éléments manquants Inventaire : 125,51 € Contrat entretien climatisation : 426,00 € ; Frais de nettoyage et d'entretien : 672,00 € ; Montant taxe ordures ménagères prévisionnel 2025 (proratisé) : 84,98 € ; TOTAL 15 460,99 €. Au soutien de sa demande, M. [L] [F] produit aux débats : Un état des lieux d’entrée et de sortie ;Une facture de serrurerie du 10 avril 2025 ;Un justificatif d’achat IKEA des éléments manquants ;Une facture Valenet (nettoyage) du 24 avril 2025 ;Une facture Darty (achat télévision) du 21 février 2019 ; Un mail du 2 avril 2025 indiquant que la clé manquante a été volée. Il résulte de ces éléments, notamment de l’état des lieux d’entrée ainsi que du procès-verbal de constat de sortie des lieux que les réparations locatives apparaissent justifiées concernant le nettoyage (672 euros), la facture de serrurerie (605 euros), le remplacement des équipements manquants (125,51 euros), le montant proratisé de la taxe d’ordures ménagères (84,98 euros), la maintenance de la climatisation (426 euros), l’entretien de la chaudière (148,50 euros), le remplacement de la télévision (599 euros). Par ailleurs, le décompte des loyers ne fait apparaître aucun règlement, or il ressort du bail que le loyer en principal est fixé à la somme de 3.200 euros par mois. Par conséquent, la société Moonkey Group est condamnée à payer à Monsieur [L] [F], par provision, la somme de 15.460,99 euros au titre de l’arriéré locatif. La capitalisation des intérêts est ordonnée. La clause du bail relative à la conservation par le bailleur à titre d’indemnité forfaitaire du dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point. En vertu des articles 2288, 2294, 2205 et 1103 du code civil, la caution n'est tenue de satisfaire à l'obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement et s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie. En l’espèce, les actes de cautionnement signés par Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] sont produits aux débats et visent expressément les sommes dues au titre des loyers mais également les dégradations locatives, l’engagement prenant fin le 26 janvier 2029. Ces derniers doivent donc être condamnés solidairement avec la société Moonkey Group. Les défendeurs seront également condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [L] [F] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons solidairement la société MOONKEY GROUP, Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] à payer à Monsieur [L] [F] une provision de 15.460,99 € ; Ordonnons la capitalisation des intérêts ; Condamnons in solidum la société la société MOONKEY GROUP, Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] à payer à Monsieur [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons in solidum la société la société MOONKEY GROUP, Monsieur [H] [Y] et Madame [S] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ; Rejetons le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 8] le 07 octobre 2025 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civile. Le montaarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 446-1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile et à payearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 1728 du code civilarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e55b5c0e2901d10fa38f3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA