Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e55d690e2901d10fa3ac45
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 5 020 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01] 7 Octobre 2025 1re chambre civile 53B N° RG 24/00096 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KX7X AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE C/ [P] [F] copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision. SANS AUDIENCE JUGEMENT Rendu au nom du peuple français En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Gregoire MARTINEZ, par sa mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2025, date indiquée aux parties le 3 juillet 2025. DEMANDERESSE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me PRENEUX, barreau de RENNES, DEFENDEUR : Monsieur [P] [F] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant Faits et procédure Selon offre du 30 janvier 2008, acceptée le 12 février 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine (la banque) a consenti à M. [P] [F] un prêt immobilier d’un montant de 50 200 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 4,91%. Par décision du 12 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a déclaré M. [F] recevable à la procédure de surrendettement des particuliers. Il a bénéficié d’un moratoire sur 24 mois avec obligation de mise en vente d’un bien immobilier lui appartenant à [Localité 7] (72). Au terme du moratoire en date du 31 juillet 2023, M. [F] n’a pas repris le règlement des échéances du prêt. Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 septembre 2023 reçu le 8 septembre 2023, la banque a mis en demeure M. [F] de lui payer la somme de 3 251,38 € dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme sans nouvelle formalité. Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 octobre 2023, la banque a notifié la déchéance du terme et mis en demeure M. [F] de lui payer la somme de 15 934,78 €. Par actes du 10 janvier 2024 puis du 4 juillet 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a assigné M. [P] [F] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - 15 647,32 € au titre du prêt n°00046519119, outre les intérêts au taux contractuel de 4,91% jusqu’à parfait paiement; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de prêt n°00046519119 et condamner M. [F] au paiement de 15 647,32€, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement, - 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens recouvrés par avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. Il est renvoyé aux assignations pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024 par dépôt de l’acte à l’étude, M. [P] [F] n'a pas constitué avocat. Le 9 janvier 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2025 pour dépôt du dossier au greffe, le demandeur ayant donné son accord. Motifs Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Aux termes de l’article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 312-3 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Il résulte de l'article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 dudit code que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, il résulte des conditions générales du prêt conclu le 12 février 2008 entre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine et M. [P] [F] que « En cas de survenance d’un cas de déchéance du terme ci-dessous visé, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l’emprunteur. Le prêt deviendra alors de plein droit exigible, en capital, intérêts, frais et accessoires : – en cas de non-paiement à leurs dates d’échéances des sommes exigibles tant au titre du présent prêt (....)”. En l'espèce, il apparaît que la déchéance du terme est intervenue du fait de l'absence de régularisation des échéances impayées dans le délai de quinze jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception distribuée à M. [F] le 8 septembre 2023. Le solde du prêt souscrit par M. [F] est exigible. La banque produit par ailleurs le contrat de prêt avec le tableau d’amortissement ainsi qu’un décompte détaillé du prêt permettant de s’assurer du bien-fondé de sa demande. Cependant, les indemnités forfaitaires réclamées présentent un caractère excessif eu égard à l’application des intérêts moratoires indemnisant le retard de paiement. Il convient, en application des dispositions de l’article 1231 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, de les réduire à un montant correspondant à 2 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Au vu du décompte versé, arrêté au 10 décembre 2023, la créance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine au titre du contrat de prêt s’établit de la façon suivante : - Principal: 14 501,63 euros - Intérêts : 103,39 euros - Intérêts de retard : 25,40 euros - Indemnité forfaitaire: 290,03 euros Soit un montant total de 14 920,45 euros. En conséquence, M. [P] [F] est condamné à payer à la banque la somme de 14 920,45 euros au titre du prêt n° 00046519119, avec intérêts au taux de 4,91% à compter du 10 décembre 2023, sur la somme principale de 14 501,63 euros. Sur les autres demandes M. [P] [F], partie perdante, est condamné aux dépens.L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’accorder un droit de recouvrement direct à l’avocat de M. [P] [F], qui n’allègue pas avoir avancé certains dépens sans recevoir provision. Par ces motifs, le tribunal : Condamne M. [P] [F] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 14 920,45 euros au titre du solde du prêt n°00046519119, suivant décompte arrêté au 10 décembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 4,91 % l'an sur la somme principale de 14 501,63 euros à compter du 10 décembre 2023 ; Condamne M. [P] [F] aux dépens ; Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de ses autres demandes ; Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L. 312-22 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e55d690e2901d10fa3ac45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA