Tribunal Judiciaire8ème Chambre Cabinet L
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre Cabinet L — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e564710e2901d10fa4114a
- Date
- 7 octobre 2025
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 / JUGEMENT : Contradictoire DU : 07 Octobre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00463 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VVNP / 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [E] / [R] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame LEONARDI Greffière : Madame PAGANI PARTIES : DEMANDEUR : Madame [C] [E] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] ([9]) de nationalité Haitienne domiciliée : chez Tremplin 94 - [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Marie-Emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 24 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 94028-2024-002444 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) DEFENDEUR : Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] ([9]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] comparant et assisté par Me Kristell TANGUY-MARTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 171 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028/2025/2663 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) 1 GR + 1 EX à chaque avocat le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mme LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PAGANI, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, SE DECLARE compétent pour statuer, DIT que la loi française est applicable, PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de : Madame [C] [E] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] ([9]) ET DE Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] ([9]) mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 10] ([9]) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 17 janvier 2025, soit à la date de la demande en divorce, CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire, REJETTE la demande formée au titre de la liquidation du régime matrimonial, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Sur le surplus : REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente, DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le sept octobre, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre Cabinet L
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e564710e2901d10fa4114a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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