Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e564720e2901d10fa41160
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00829 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V7NA CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : S.A. MAAF ASSURANCES C/ S.A. MMA IARD MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis Chaban - Route Chaban - 79180 CHAURAY représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293 DEFENDERESSES S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS représentées par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 ******* Débats tenus à l’audience du : 09 Septembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Octobre 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025 ******* EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 20 mai 2025 par la S.A. MAAF ASSURANCES à la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 5 juin 2023 (RG n°23/00446) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l’audience du 9 septembre 2025 ; Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, formé dans son courrier du 23 décembre 2024, dont il ressort qu’il apparaît nécessaire d'appeler dans la cause la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , ès-qualités d’assureurs de la société CF SERVICES. L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. Il sera mis à la charge de la S.A. MAAF ASSURANCES le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 5 juin 2023 (RG n°23/00446) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ; DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A. MAAF ASSURANCES à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ; DISONS que faute de consignation par la S.A. MAAF ASSURANCES de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 7 octobre 2025. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 169 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e564720e2901d10fa41160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA