Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e564730e2901d10fa411a5
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00784 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V6MP CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : S.C. BOISSY 10 STANISLAS REVILLON C/ S.A. CABINET RACINE, S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION, S.A.R.L. CER CALDAS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S.C.C.V. BOISSY 10 STANISLAS REVILLON, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 982 257 974, dont le siège social est sis 30 rue de Galilée - 75016 PARIS représentée par Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0333 DEFENDERESSES S.A. CABINET RACINE, immatriculée au RCS D4evry sous le n° 310 108 212, dont le siège social est sis Zac des Godets 1-4 impasse de la Noisette - 91370 VERRIERES LE BUISSON S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 888 522 968, dont le siège social est sis 42 avenue de la République - 92000 NANTERRE S.A.R.L. CER CALDAS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 330 318 726, dont le siège social est sis 2 rue de la remise du verrou - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE non représentées Débats tenus à l’audience du : 09 Septembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Octobre 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025 EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 29 et 30 avril 2025, 14 mai 2025 par la société BOISSY 10 STANISLAS REVILLON à la S.A.CABINET RACINE, la S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION et la S.A.R.L.CER CALDAS , par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 25 février 2025 (RG n° 24/01855) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l’audience du 9 septembre 2025; En l’absence de constitution des parties défenderesses ; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, formulée dans son courriel du 14 avril 2025, dont il ressort qu’il apparaît nécessaire d'appeler dans la cause les sociétés intervenantes dans les travaux de construction. L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 25 février 2025 (RG n° 24/01855) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ; DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 7 octobre 2025. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 169 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e564730e2901d10fa411a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA