Tribunal JudiciaireAF - Divorces
Tribunal Judiciaire · AF - Divorces — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e565260e2901d10fa41b9c
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * * Jugement du 02 octobre 2025 AF - DIVORCES Dossier : N° RG 24/05144 - N° Portalis DB2W-W-B7I-M2OB / GG Affaire : [R] / [C] Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [D], [W], [S] [R] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (Seine-Maritime) [Adresse 4] représenté par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEUR : Madame [N], [G], [J] [C] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (Seine-Maritime) [Adresse 1] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : LORS DES DEBATS : En chambre du Conseil, le 01 septembre 2025 Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO Greffier : Madame Angèle LAROCHE LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : M. [D], [W], [S] [R], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (Seine-Maritime), et de Mme [N], [G], [J] [C], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (Seine-Maritime), lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Seine-Maritime) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [D] [R] et de Mme [N] [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 30 avril 2021 ; RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ; RENVOIE les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles légales prescrites ; CONDAMNE M. [D] [R] au paiement des entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- AF - Divorces
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e565260e2901d10fa41b9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA