Tribunal JudiciaireAF - Divorces
Tribunal Judiciaire · AF - Divorces — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e565260e2901d10fa41ba7
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 6 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * * Jugement du 02 octobre 2025 AF - DIVORCES Dossier : N° RG 24/03248 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MR5P / GG Affaire : [S] / [F] Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [U], [N], [D], [T], [H] [S] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (Pas-de-[Localité 12]) [Adresse 2] représenté par Me Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEUR : Madame [B] [F] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 14] (Sénégal) [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007235 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) représentée par Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL : LORS DES DEBATS : En chambre du Conseil, le 01 septembre 2025 Juge aux Affaires Familiales : Madame [Y] [Z] Greffier : Madame Angèle LAROCHE LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce des parties ; DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des parties ; DIT que la loi sénégalaise s’applique au régime matrimonial des parties ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE aux torts exclusifs de M. [U] [S] le divorce de : M. [U], [N], [D], [T], [H] [S], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (Pas-de-[Localité 12]), et de Mme [B] [F], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 14] (Sénégal), lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Sénégal) ; DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ; ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties relativement aux biens au 28 février 2024 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; DÉBOUTE M. [U] [S] de sa demande fondée sur l'article 265 du code civil français ; REJETTE la demande de M. [U] [S] tendant à l’attribution préférentielle à son profit du droit au bail du domicile conjugal ; ATTRIBUE préférentiellement à Mme [B] [F] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal situé [Adresse 4], à charge pour elle de régler les loyers et frais y afférents ; RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ; DEBOUTE Mme [B] [F] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ; DEBOUTE Mme [B] [F] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ; CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ; DIT qu’à cet effet, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l'enfant des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l’autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l'enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l'enfant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [U] [S] accueille l'enfant et, à défaut d'accord, fixe les modalités suivantes : Pendant une période de six mois à compter de la présente décision : Pendant les périodes scolaires ainsi que les vacances scolaires, sauf départ de Mme [B] [F] en vacances avec l’enfant : le samedi des semaines paires, de 14 heures à 18 heures ; A l’issue et pendant une nouvelle période de six mois : Pendant les périodes scolaires ainsi que les vacances scolaires, sauf départ de Mme [B] [F] en vacances avec l’enfant : le samedi des semaines paires, de 10 heures à 18 heures ; A l’issue et à condition que M. [U] [S] dispose d’un logement permettant d’accueillir l’enfant : En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la fin des activités scolaires jusqu’au lundi matin à l’entrée des classes ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances et les 1er et 3ème quarts des vacances scolaires d’été les années paires ; inversement les années impaires ; à charge pour M. [U] [S] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure s’agissant des périodes scolaires, et dans la première demi-journée s’agissant des vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’intégralité de la période considérée ; FIXE à 60 euros par mois la somme qui sera versée par M. [U] [S] à Mme [B] [F] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [M] [S] né le [Date naissance 7] 2023, et, en tant que de besoin, l'y condamne, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d'avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er octobre de chaque année et, pour la première fois, le 1er octobre 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ; RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [10] ([9]) ou à la [11] ([13]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ; PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ; RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ; CONDAMNE M. [U] [S] au paiement des entiers dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE qu'en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE qu'en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- AF - Divorces
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e565260e2901d10fa41ba7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA