Tribunal JudiciaireVENTES
Tribunal Judiciaire · VENTES — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e5659e0e2901d10fa42211
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé DOSSIER N° RG 25/02032 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KT7M 1 copie exécutoire à : Me Jean bernard GHRISTI 1 expédition à : MADAME LA RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE / Madame [I] [H] [O] 1 copie : dossier délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI, DÉBATS : A l’audience du 03 Octobre 2025, a été rendu par jugement prononcé après débats publics, sur le siège, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. ENTRE : MADAME LA RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE, agissant en qualité de Comptable des Finances publiques dont les locaux sont situés [Adresse 6], domicilie élu : chez Maître [K] [J] Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 9]. CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant, Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,avocat postulant, CONTRE Madame [I] [H] [O] demeurant et domiciliée [Adresse 3], née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] DEBITEUR SAISI non comparant EXPOSE DU LITIGE MADAME LA RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE poursuit à l’encontre de Madame [I] [H] [O] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 10] (VAR), [Adresse 4], sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 5], pour une contenance de 18a 90ca, dans un ensemble immobilier dénommé “Village des Pêcheurs”, le lot n°89 consistant en un appartement de type studio, situé au premier étage de la maison n°49 comprenant une pièce principale, une cuisine, une salle d’eau, des toilettes indépendants, un couloir d’entrée et la jouissance exclusive d’une terrasse de 23 m2 avec vue Mer outre les 4/1.037° des parties communes générales et les 11/1.037° des parties communes spéciales de la maison n°9. Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer, par acte de Maître Me [A] [G], commissaire de justice à [Localité 11], un commandement aux fins de saisie immobilière le 17 Décembre 2024 et 6 février 2025, publiés au Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 12 février 2025, volume 2025 S numéro 28. Par jugement du 20 juin 2025 auquel le présent se réfère, le juge de l’exécution a fixé la vente forcée au vendredi 03 àctobre 2025 à 9H30. A l’audience de ce jour, le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente des biens saisis. Aucun créancier inscrit ne demande la vente. MOTIFS DE LA DECISION Aucun créancier inscrit ne sollicite la vente et son report n’est pas demandé. Conformément à l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie, l’extinction de la procédure. Le créancier poursuivant sollicite que les frais et dépens soient mis à la charge de Madame [I] [H] [O] et que celle-ci les a déjà réglés. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique sur le siège, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Constate que MADAME LA RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE ne requiert pas la vente forcée du bien immobilier saisi consistant sur la commune de [Localité 10] (VAR), [Adresse 4], sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 5], pour une contenance de 18a 90ca, dans un ensemble immobilier dénommé “Village des Pêcheurs”, le lot n°89 consistant en un appartement de type studio, situé au premier étage de la maison n°49 comprenant une pièce principale, une cuisine, une salle d’eau, des toilettes indépendants, un couloir d’entrée et la jouissance exclusive d’une terrasse de 23 m2 avec vue Mer outre les 4/1.037° des parties communes générales et les 11/1.037° des parties communes spéciales de la maison n°9 ; Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de Organisme MADAME LA RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE par acte de Maître Me [A] [G], commissaire de justice à [Localité 11], le 17 Décembre 2024 et 6 février 2025, publiés au Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 12 février 2025, volume 2025 S numéro 28 ; Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ; Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au Tribunal Judiciaire ; Condamne Madame [I] [H] [O] aux frais et entiers dépens qui ont déjà été réglés ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 03 octobre 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- VENTES
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e5659e0e2901d10fa42211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA