Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e566c70e2901d10fa43217
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 56 404 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 7 octobre 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00751 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBHH PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de [R] [C], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 9 septembre 2025 et lors du prononcé ENTRE : S.C.I. ALCONIA dont le siège social est sis [Adresse 3] ([Localité 5]) représentée par Maître Pascale BIKARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1890 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S.U. AIRDROP dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni constituée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2025, la SCI ALCONIA a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes la SASU AIRDROP, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu en date du 6 décembre 2023 portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ; - Ordonner, sous astreinte de 15 euros par jour de retard 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l'expulsion immédiate et sans délai de la SASU AIRDROP et de tous occupants de leur chef, des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4], avec l'assistance de la force publique, si besoin est, avec séquestration du mobilier sur place ou au garde meuble à ses frais et risques ; - Ordonner que le sort des meubles se trouvent sur les lieux sera régi par les dispositions R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamner la SASU AIRDROP à payer à titre provisionnel à la SCI ALCONIA : • La somme principale de 9.101,74 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.564,05 euros à compter du 21 mai 2025, date du commandement de payer, et sur le solde à compter de l'assignation, • La somme de 1.390,28 euros (charges et TVA en sus) à titre d'indemnité d'occupation mensuelle avec effet au 1er juillet 2025 jusqu'à évacuation effective des lieux loués, • La somme de 364,07 euros au titre de la clause pénale, • La somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire et juger qu'en application du contrat de bail, la SCI ALCONIA pourra conserver à titre d'indemnité conventionnelle et forfaitaire le montant du dépôt de garantie ; - Condamner la SASU AIRDROP en tous les frais et dépens de la procédure y compris ceux du commandement visant la clause résolutoire. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2025 au cours de laquelle la SCI ALCONIA, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Au soutien de ses demandes, la SCI ALCONIA expose que, par acte sous seing privé du 6 décembre 2023, elle a donné à bail commercial à la SASU AIRDROP un local situé à Montgeron, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 15.465,60 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d'avance. Elle indique que sa locataire ayant cessé de payer ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer le 21 mai 2025 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 5.564,05 euros. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle estime la clause résolutoire acquise et sollicite le bénéfice de ses effets. En défense, bien que régulièrement assignée, la SASU AIRDROP n'a pas comparu ni constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail, prévoyant la résiliation de plein droit, ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, la SCI ALCONIA justifie, par la production du bail commercial du 6 décembre 2023, du commandement de payer du 21 mai 2025 et du décompte actualisé au mois de juin 2025, que sa locataire a cessé de payer ses loyers, charges et taxes. Le bail commercial stipule, en page 8 article 15, qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Or, la SCI ALCONIA a fait délivrer le 21 mai 2025 à sa locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme en principal de 5.564,05 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de mai 2025 inclus. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce, le 21 mai 2025 est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 22 juin 2025. L'obligation de la SASU AIRDROP de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion et de considérer la SASU AIRDROP occupante sans droit ni titre et de dire qu'elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef, et qu'à défaut la SCI ALCONIA est autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l'aide d'un serrurier. En outre, la SCI ALCONIA sollicite le prononcé d'une astreinte. Or, l'expulsion étant ordonnée avec le concours de la force publique, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point. Enfin, comme demandé, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort des explications de la partie demanderesse et du décompte locatif versé aux débats que sont réclamés en paiement les loyers et charges impayés pour la période du mois d'avril 2024 au mois de juin 2025 à hauteur d'un montant total de 9.101,74 euros. En conséquence, il convient de condamner la SASU AIRDROP à payer à la SCI ALCONIA la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 9.101,74 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de juin 2025 inclus. En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, date de délivrance du commandement de payer, pour la somme de 5.564,05 euros et, à compter de la date de délivrance de l'assignation, pour le surplus. Sur la demande d'indemnité d'occupation Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. En l'espèce, le maintien dans les lieux de la SASU AIRDROP causant un préjudice à la SCI ALCONIA, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 22 juin 2025 et ce jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs. Par conséquent, il convient de condamner la SASU AIRDROP au paiement de ladite indemnité à compter du 1er juillet 2025, les indemnités dues depuis l'acquisition effective de la clause résolutoire étant comprises au titre de la provision. Sur la conservation du dépôt de garantie et la clause pénale La demande de conservation du dépôt de garantie s'analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande et, par voie de conséquence, sur celle formée au titre de la clause pénale. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SASU AIRDROP, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La SASU AIRDROP est également condamnée à payer à la SCI ALCONIA la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4] à la date du 22 juin 2025 ; ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion immédiate de la SASU AIRDROP et/ou de tous occupants de leur chef des locaux loués situés [Adresse 1] à [Localité 4] ; DIT n'y avoir lieu à référé sur le prononcé d'une d'astreinte ; RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE la SASU AIRDROP à payer à la SCI ALCONIA la somme provisionnelle de 9.101,74 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au mois de juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 sur la somme de 5.564,05 euros et, à compter du 30 juin 2025, sur le surplus ; FIXE à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SASU AIRDROP à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SCI ALCONIA aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 22 juin 2025 ; CONDAMNE la SASU AIRDROP à payer à la SCI ALCONIA, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2025 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de clause pénale ; CONDAMNE la SASU AIRDROP aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ; CONDAMNE la SASU AIRDROP à payer à la SCI ALCONIA la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile et ne donarticle 700 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 1231-7 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- Chambre des référés
- Date
- 7 octobre 2025
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68e566c70e2901d10fa43217
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