Tribunal Judiciaire3ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e566c80e2901d10fa43236
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7] 3ème Chambre N° RG 21/04552 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OAMO NAC : 36Z [6] et [5] délivrées le : à Maître Charlène VISCONTI Maître Claude MINCHELLA ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE Ordonnance rendue le sept Octobre deux mil vingt cinq par Clément MAZOYER, Juge de la mise en état assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 21/04552 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OAMO ; ENTRE : Monsieur [C] [H], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Charlène VISCONTI de la SELARL L.A.H. AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant DEMANDEUR ET : La S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 10] représentée par Maître Claude MINCHELLA de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant DEFENDERESSE EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE En 1995, Monsieur [C] [H] s’est associé à Monsieur [L] [X] et Monsieur [D] [M] pour fonder la SARL [4]. En juillet 2016 les associés se sont entendus sur la cession des actions de Monsieur [H]. Reprochant à Monsieur [C] [H] et Monsieur [L] [X] des actes de concurrence déloyale, la SARL [4], Monsieur [D] [M] et Madame [F] [W] épouse [M] les ont assignés devant le tribunal judiciaire de CRETEIL. Par jugement rendu le 13 décembre 2019, le tribunal judiciaire de CRETEIL a rejeté les prétentions des demandeurs et a condamné Monsieur [D] [M] et Madame [F] [W] à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 63.080,95 euros en remboursement de son compte-courant d’associé. Les demandeurs ont formé appel de la décision faisant valoir que le compte courant d’associé doit être remboursé par la société elle-même. N’ayant pas perçu le règlement de son compte-courant d’associés, Monsieur [H] a fait assigner la SA [4] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, dans la présente procédure, par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2021 afin d’obtenir la condamnation de la société à lui payer la somme de 63.070,95 euros, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. Monsieur [H] a toutefois sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8]. Par arrêt du 15 février 2022, la Cour d’appel de Paris a partiellement confirmé le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de CRETEIL. La SARL [4], Monsieur [D] [M] et Madame [F] [W] ont formé un pourvoi en cassation. La SARL [4] a toutefois exécuté l’arrêt d’appel et a procédé au remboursement du compte-courant d’associé. Par arrêt rendu le 27 septembre 2023, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt d’appel rendu et a retenu que c’est à tort que la cour d’appel n’a pas recherché si en application de la convention de cession, le remboursement du compte courant détenu n’incombait pas uniquement à la société elle-même et non pas à Monsieur [D] [M] et Madame [F] [W]. La cour d’appel de renvoi n’a pas été saisie. Par conclusions d’incident du 16 janvier 2025, Monsieur [C] [H] a sollicité de prendre acte de son désistement de son unique demande principale, de débouter la société défenderesse de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Zaied AFONSINHO en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse à incident du 15 mars 2025, la SA [4] a sollicité de lui donner acte de son désistement de son unique demande reconventionnelle, de débouter le demandeur de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L'incident a été évoqué à l'audience du 02 septembre 2025 et mis en délibéré au 07 octobre 2025. *** MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d’instance L’article 384 du code de procédure civile dispose que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action. Conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, il convient de rappeler que, par conclusions d’incident du 16 janvier 2025, Monsieur [C] [H] a sollicité de prendre acte de son désistement de son unique demande principale, et que par conclusions en réponse à incident du 15 mars 2025, la SA [4] a sollicité de lui donner acte de son désistement de son unique demande reconventionnelle. Compte tenu de l’acceptation de chacune des parties, il convient en conséquence de déclarer parfait le désistement d'instance. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [C] [H] sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SA [4] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [C] [H] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] [H], partie tenue aux dépens, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. *** PAR CES MOTIFS Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DÉCLARONS parfait le désistement d'instance sollicité par Monsieur [C] [H], CONSTATONS l'extinction de l'instance, DISONS que le tribunal est dessaisi du dossier, CONDAMNONS Monsieur [C] [H] aux dépens, CONDAMNONS la SA [4] à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS Monsieur [C] [H] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 384 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e566c80e2901d10fa43236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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