Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 1
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 1 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e568ab0e2901d10fa44e09
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 3 046 800 €
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Texte intégral
- N° RG 24/05700 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX74 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 07 Avril 2025 Minute n°25/00772 N° RG 24/05700 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX74 le CCC : dossier FE : -Me ORTOLLAND RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.C.S. OTIS [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DEFENDERESSE Société ABIOOM [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Mme CHRETIEN, Juge statuant comme Juge Unique DEBATS A l'audience publique du 09 Septembre 2025, GREFFIERE Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHRETIEN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; **** JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025 La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 3 décembre 2024, la société Otis a fait assigner la société Abioom [Adresse 9] (ci-après, la société Abioom) devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement. Régulièrement assignée par acte remis à étude d’huissier, la société Abioom n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 avril 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS Aux termes de son assignation, la société Otis demande au tribunal de : - condamner la société Abioom à lui payer les sommes de : *30 468 euros, avec intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 2 août 2024, *80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, *2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Abioom aux dépens, - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, la société Otis expose que le 24 février 2021, dans le cadre d’une opération de construction sur un chantier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (77), la société Abioom, exerçant une activité de promoteur immobilier, lui a confié la fourniture et la pose d’un ascenseur, finalement mis à disposition le 12 septembre 2022. Elle explique que les factures étant demeurées impayées, elle l’a mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 2 août 2024. Elle sollicite, dès lors, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, le paiement desdites factures ainsi que d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chacune des deux factures émises. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des factures relatives à la fourniture et la pose de l’ascenseur Sur la demande en paiement En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, la société Otis produit les documents suivants : - une offre commerciale, référencée « 45NF4GK3 », émise le 9 février 2021, à l’attention de la société Abioom, [Adresse 3], relative au chantier situé [Adresse 1] à [Adresse 7] et portant sur la fourniture d’un ascenseur de type « Gen2 Generis » moyennant la somme de 25 390 euros HT, soit 30 468 euros TTC, laquelle offre n’est signée par aucune des parties, - un document intitulé « ordre de service », portant les mentions « Abioom [Adresse 9] », « montant du marché : 25 390 euros HT » et « devis Otis 45NFGK3/01 en date du 09/02/21 », signé le 24 février 2021 par la société Acub, désignée comme étant « maître d’œuvre, architecte mandataire » et aux termes duquel cette dernière s’engage à fournir diverses pièces, - un acte de réception du chantier, référencé « 45NF4GK3, [Adresse 2] » et visant l’appareil « 45NSLVU0 », aux termes duquel la « SCCV ABIOOM » déclare accepter les installations réalisées par la société OTIS et sur lequel figure une signature datée du 12 septembre 2022 à l’emplacement réservé au « maitre d’ouvrage, maître d’œuvre ou son mandataire », - un contrat de maintenance à effet au 14 septembre 2022, relativement à l’appareil « SLVU0 » situé [Adresse 1] à [Localité 6], signé par la société Otis et le syndicat des copropriétaires, représenté par la société Mondial Gestion, agissant en qualité de syndic, - une facture n°U5 22007115 datée du 26 juillet 2022, émise par la société Otis à l’attention de la société Abioom, faisant référence au contrat « 45NF4GK3 », portant sur la fourniture ainsi que la pose d’un ascenseur « 45NSLVU0 » et d’un montant de 28 386 euros TTC, - une facture n°U522011042 datée du 21 novembre 2022, émise par la société Otis à l’attention de la société Abioom, faisant référence au contrat « 45NF4GK3 », portant sur la fourniture ainsi que la pose d’un ascenseur « 45NSLVU0 » et d’un montant de 2 082 euros TTC, - une lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société « SCCV Abioom, [Adresse 3] », par laquelle la société Otis met en demeure cette dernière d’avoir à lui payer la somme de 30 468 euros TTC en contrepartie de la fourniture et la pose d’un ascenseur réceptionné le 12 septembre 2022 à [Localité 6], et faisant référence aux deux factures susmentionnées ainsi qu’à un précédent courriel du 22 juillet 2024, l’avis de réception daté du 2 août 2024 portant une signature identique à celle figurant sur l’acte de réception du 12 septembre 2022. Au regard de ces éléments, si l’offre commerciale du 9 février 2021 produite n’est pas signée, il apparaît que celle-ci a bien été acceptée par la société Abioom, dès lors que cette dernière a signé l’acte de réception de l’appareil portant les références de ladite offre, la signature figurant sur cet acte de réception étant au demeurant identique à celle portée sur l’avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée. Par ailleurs, les deux factures produites portent les références de l’offre susmentionnée (45NF4GK3) ainsi que de l’appareil ayant fait l’objet de la réception du 12 septembre 2022 (45NSLVU0) et leur montant cumulé (30 468 euros) correspondant au prix figurant dans l’offre commerciale. La société Abioom, qui pas constitué avocat et n’a dès lors fait valoir aucun élément de défense de nature à remettre en cause la validité ou la bonne exécution du contrat ou à démontrer que les sommes dues auraient été payées, celle-ci sera condamnée au paiement des deux factures susmentionnées en exécution du contrat conclu avec la société Otis. Sur les intérêts En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En l’espèce, les conditions générales versées aux débats sont reproduites dans l’offre commerciale référencée 45NF4GK3 (pages 13/16 à pages 15/16), laquelle offre a été acceptée par la société Abioom, comme le démontre sa signature de l’acte de réception du 12 septembre 2022 sur lequel figure la référence susmentionnée. Les conditions générales produites sont donc opposables à la société Abioom. Or, aux termes de l’article 3 desdites conditions générales, « les paiements doivent être effectués dans les délais convenus (…) Tout retard entraîne, après mis en demeure préalable par lettre recommandée quand la loi l’exige, l’application d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal pour les clients non professionnels (…). Cette pénalité est calculée sur le montant TTC des sommes dues ». Par conséquent, la société Abioom sera condamnée à payer à la société Otis la somme de 30 468 euros, avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 2 août 2024, date de réception de la mise en demeure. Sur les indemnités forfaitaires de recouvrement En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. L’article 3 des conditions générales, intégrées dans le même document que l’offre commerciale elle-même (pages 13/16 à pages 15/16), document portant la référence « 45NF4GK3 » qui figure également sur l’acte de réception signé par la société Abioom, stipule que : « Quelle que soit la nature du client, un montant forfaitaire de 40 euros par facture non payée dans les délais sera dû pour participation aux frais de recouvrement, outre les éventuels frais de justice ». Par conséquent, au regard des factures n°U5 22007115 du 26 juillet 2022 et n°U522011042 du 21 novembre 2022 ainsi que de la mise en demeure du 2 août 2024, la société Abioom sera condamnée à payer à la société Otis la somme de 80 euros, au titre de l’indemnités forfaitaire de recouvrement pour chacune des deux factures susmentionnées. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Abioom, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Condamnée aux dépens, la société Abioom, sera condamnée à payer à la société Otis, au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE la société SCCV ABIOOM [Adresse 9] à payer à la société SCS OTIS la somme de 30 468 euros, avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 2 août 2024 ; CONDAMNE la société SCCV ABIOOM [Adresse 9] à payer à la société SCS OTIS la somme de 80 euros ; CONDAMNE la société SCCV ABIOOM [Adresse 9] aux dépens ; CONDAMNE la société SCCV ABIOOM [Adresse 9] à payer à la société SCS OTIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 1
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e568ab0e2901d10fa44e09
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