Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e56ca10e2901d10fa4868e
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 OCTOBRE 2025 N° RG 25/01132 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2N4X N° de minute : [V] [Z], [F] [J] [Z] c/ S.A. CREDIT LYONNAIS DEMANDEURS Madame [V] [Z] [Adresse 4] [Localité 5] Monsieur [F] [J] [Z] [Adresse 4] [Localité 5] représentés par Maître Meral ARABACI de la SELARL ANDREAU ARABACI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0354 DEFENDERESSE S.A. CREDIT LYONNAIS [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat constitué Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R010 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Cécile CROCHET, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 août 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, M. et Mme [Z] ont assigné la société Crédit Lyonnais aux fins de : La condamner à leur communiquer, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision : Les identifiants de connexion à la plateforme en ligne LCL ; L’ensemble des conventions de compte, contrats de prêt, relevés bancaires, messages émis et reçus via la messagerie sécurisée, et tous autres documents disponibles dans leur espace personnel sur la plateforme en ligne LCL ; Lui enjoindre de procéder au rétablissement des cartes de crédit associées au compte courant n°[XXXXXXXXXX01] des époux [Z], sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision ; La condamner à leur payer la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts ; La condamner à leur payer l'ensemble des frais et intérêts qui leur ont été indûment facturés depuis le blocage de l'accès à leur compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et des cartes de crédit ; La condamner à leur verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 27 août 2025 lors de laquelle M. et Mme [Z], représentés par leur conseil, ont été entendus. M. et Mme [Z] ont soutenu oralement les demandes formées dans leur assignation. La société Crédit Lyonnais, constituée en défense, n’a pas comparu. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs, il est renvoyé à l’assignation. En délibéré, le 3 septembre 2025, le conseil de la défenderesse a sollicité la réouverture des débats à laquelle se sont opposés M. et Mme [Z]. MOTIFS Sur la demande de réouverture des débats Selon l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Néanmoins l’article 446-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose également que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. En l’espèce, la société Crédit Lyonnais n’a pas comparu pour soutenir sa demande de renvoi formulée la veille par voie électronique. Par ailleurs, l’assignation ayant été délivrée le 15 avril 2025, il lui appartenait d’accomplir les diligences pour être représentée à l’audience du 27 août 2025. L’absence de réouverture des débats ne porte donc pas atteinte au principe du contradictoire. La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée. Sur les demandes d’injonction sous astreinte Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, M. et Mme [Z] sollicitent du juge des référés qu’il condamne la société Crédit Lyonnais à leur communiquer, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision, les identifiants de connexion à la plateforme en ligne LCL et l’ensemble des conventions de compte, contrats de prêt, relevés bancaires, messages émis et reçus via la messagerie sécurisée, et tous autres documents disponibles dans leur espace personnel sur la plateforme en ligne LCL. Ils demandent également qu’il soit enjoint à la défenderesse de procéder au rétablissement des cartes de crédit associées au compte courant n°[XXXXXXXXXX01] des époux [Z], sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision. Néanmoins, il résulte des propres déclarations des demandeurs que le compte bancaire litigieux a d’ores et déjà fait l’objet d’une clôture le 22 août 2025. Dès lors, de telles demandes sont désormais dépourvues d’objet. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’injonction sous astreinte. Sur la demande de dommages-intérêts Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. En l’espèce, M. et Mme [Z] réclament la condamnation provisionnelle de la société Crédit Lyonnais à la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts. Toutefois, en dépit des dispositions de l’article 1240 du code civil, ils ne rapportent pas la preuve de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité de la société Crédit Lyonnais. Par conséquent, leur demande de dommages-intérêts sera rejetée. Sur la demande de renvoi de l’affaire au fond Aux termes de l’article 837 alinéa 1er du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. En l’espèce, M. et Mme [Z] sollicitent à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire et les parties à une audience pour qu’il soit statué au fond. Néanmoins, le compte bancaire litigieux étant désormais clôturé, l’urgence alléguée par les demandeurs n’est pas caractérisée. Par conséquent, la demande de renvoi de l’affaire au fond sera rejetée et les demandeurs seront invités à mieux se pourvoir devant le juge du fond s’ils l’estiment nécessaire. Sur les mesures accessoires Succombant, M. et Mme [Z] seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ; DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’injonction sous astreinte ; REJETTE la demande de dommages-intérêts ; REJETTE la demande de renvoi au fond ; CONDAMNE M. et Mme [Z] aux dépens ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. FAIT À NANTERRE, le 07 octobre 2025. LE GREFFIER Pierre CHAUSSONNAUD LE PRÉSIDENT Cécile CROCHET
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e56ca10e2901d10fa4868e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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