Tribunal JudiciaireChambre du conseil
Tribunal Judiciaire · Chambre du conseil — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e56ca50e2901d10fa4872a
- Date
- 7 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL Chambre du conseil JUGEMENT RENDU LE 07 Octobre 2025 N° RG 23/02141 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YIXE N° Minute : AFFAIRE [Y], [R] [L] C/ Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [Y], [R] [L] 6 Allée Louis Jouvet 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE assisté de Maître Marie-anne PEUREUX de la SELARL VP AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126 AUTRE PARTIE Madame [H] [E] 1 Rue De la Danne Mauve 95610 ERAGNY-SUR-OISE comparante PARTIE INTERVENANTE M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal Judiciaire de Nanterre 179/191 Avenue Joliot Curie 92000 NANTERRE Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la République L’affaire a été débattue le 01 juillet 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente Noémie DAVODY, Vice-présidente Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Albane SURVILLE, Greffière Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffière. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Mme [K] [H] est la mère de sept enfants, dont : Mme [B] [H], née le 23 avril 1963 à Paris 18ème, Mme [E] [H], née le 12 décembre 1967 à l’Isle-Adam, Mme [Z] [A], née le 11 décembre 1968 à l’Isle-Adam de sa relation avec M. [X] [A]. Mme [K] [H] et M. [Y] [L] se sont mariés le 30 mars 1974 à Saint-Denis. Mme [K] [H] est décédée le 3 octobre 2004. Par acte notarié en date du 21 juillet 2021, Mme [E] [H] a consenti à son adoption simple par M. [Y] [L]. Par requête déposée le 7 mars 2023, M. [Y] [L] sollicite que soit prononcée l’adoption simple de Mme [E] [H]. Le procureur de la République a émis le 21 février 2025 un avis favorable à la requête mais préconise la tenue d'une audience compte tenu de la complexité de la situation familiale. L'affaire a été examinée à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle ont comparu M. [Y] [L] assisté de son avocat, Mme [B] [H], Mme [E] [H] et Mme [Z] [A]. M. [Y] [L] réitère sa demande d’adoption simple. Il expose qu’il s’est marié avec Mme [K] [H] alors que ses sept enfants étaient placés à la DDASS, et qu’il a obtenu le retour à domicile d’[E], [Z], [B] et [D]. Il précise qu’il a peu connu [D] car celle-ci était presque majeure et qu’elle a rapidement quitté le domicile pour se marier. Il déclare en revanche qu’il a élevé seul [E], [Z] et [B] après que son épouse a quitté le domicile au bout de cinq ans de mariage, ce qui explique qu’il les considère comme ses filles et souhaite aujourd’hui officialiser leur relation. Mme [E] [H] réitère sa demande d’adoption et sollicite le port du nom de famille [W]. Elle confirme les liens qu’elle a tissés avec l’adoptant. Le ministère public émet un avis favorable à la demande. La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l'adopté. L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. L'article 363 du même code prévoit que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Les conditions légales de l’adoption simple sont en l’espèce réunies. Il ressort en effet des pièces produites, notamment des témoignages, photographies et d’un certificat établi par le maire de Villeneuve-la-Garenne, que M. [Y] [L] a assumé seul l’éducation de l’adoptée à compter du départ du domicile conjugal de sa mère Mme [K] [H] en 1979 et qu’il représente pour elle une figure paternelle. L’adoption n’apparaît pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que l’adoptant n’a pas d’autre descendant. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’adoption simple, qui est conforme à l’intérêt de l’adoptée. Conformément à la demande formulée, l’adoptée portera le nom de famille [W]. Les dépens restent à la charge du requérant. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil, PRONONCE l’adoption simple de Madame [E] [H], née le 12 décembre 1967 à L’Isle-Adam (VAL D’OISE), PAR Monsieur [Y], [R] [L], né le 26 avril 1948 à Clichy (HAUTS DE SEINE), AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ; DIT que l’adopté portera le nom de famille [W], DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 07 mars 2023, jour du dépôt de la requête, ANNEXE la requête au présent jugement, LAISSE les dépens à la charge du requérant, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République, DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté n° 530 dressé le 14 décembre 1967 par l'officier de l'état civil de l’Isle-Adam (VAL D’OISE) ; SIGNE par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre du conseil
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e56ca50e2901d10fa4872a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA