Tribunal Judiciaire2ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e56e450e2901d10fa49dae
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 16 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute N° : 25/177 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES Département du Tarn Cabinet du Juge aux Affaires Familiales JUGEMENT DE DIVORCE Du 07 Octobre 2025 Dossier N° RG 24/01431 - N° Portalis DB3B-W-B7I-C7RT DEMANDERESSE Madame [T] [P] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (TARN) demeurant [Adresse 5] [Adresse 11] représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-111 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) DÉFENDEUR Monsieur [Y] [D] [M] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (TARN) demeurant [Adresse 6] représenté par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-000777 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) COMPOSITION DU TRIBUNAL A l’audience en Chambre du Conseil le 07 Octobre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe. Nature de l’affaire : 20L Le : 07 Octobre 2025 une copie certifiée conforme + Notice [9] notifiées par LRAR à : - Mme [P] - M. [M] une copie certifiée conforme délivrée à : - Me Hélène ARNAUD LAUR - Me Arnaud BOUSQUET RPVA Dossier ARIPA le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce en date du 9 octobre 2024 ; Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 14 février 2025 ; PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : Madame [T] [P] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] (81) et de Monsieur [Y], [D] [M] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (81) qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (81) ; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ; DIT que Madame [P] conservera l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, le 9 octobre 2024 ; CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par l’une ou l’autre des parties ; S’agissant des enfants : CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [H] ; RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent, FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant d’un commun accord entre les parents en concertation avec l’enfant ; CONDAMNE Monsieur [M] à payer à Madame [P] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [H] la somme mensuelle de 50 euros, outre la prise en charge de l’assurance du scooter, à compter du prononcé de la présente décision ; DIT qu’en cas de vente du scooter, Monsieur [M] réglera une contribution alimentaire mensuelle de 80€ pour [H], à charge pour la mère de prévenir le père de la vente du scooter et d’en justifier ; DISPENSE Monsieur [M] de contribution alimentaire pour [K] et [V] jusqu’en décembre 2025, date à laquelle le crédit immobilier prendra fin ; DIT qu’à compter de décembre 2025, si [K] et [V] ne sont toujours pas autonomes financièrement, Monsieur [M] devra verser à Madame [P] une contribution alimentaire de 80 euros par mois et par enfant, soit un total de 160 euros ; DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e56e450e2901d10fa49dae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA