Tribunal Judiciaire2ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e56e470e2901d10fa49dc7
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute N° : 25/179 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES Département du Tarn Cabinet du Juge aux Affaires Familiales JUGEMENT DE DIVORCE Du 07 Octobre 2025 Dossier N° RG 25/00028 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DAPO DEMANDERESSE Madame [E] [F] [G] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (RHONE) demeurant [Adresse 5] représentée par Me Valérie ALBOUY LAURENT, avocat au barreau de CASTRES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001518 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) DÉFENDEUR Monsieur [V] [J] [O] [H] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] demeurant [Adresse 6] représenté par Me Jean michel GOUT, avocat au barreau de CASTRES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001669 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) COMPOSITION DU TRIBUNAL A l’audience en Chambre du Conseil le 07 Octobre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe. Nature de l’affaire : 20L Le : 07 Octobre 2025 une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à : - Me Valérie ALBOUY LAURENT - Me Jean michel GOUT RPVA Dossier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce du 31 décembre 2024 ; Vu le procès-verbal d’acceptation du 4 avril 2025 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 mai 2025 ; PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : Madame [E], [F] [G] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (Rhône) et de Monsieur [V], [J], [O] [H] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] (Tarn) qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 1991 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Tarn) ; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ; DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 décembre 2024 ; CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ; DIT que Monsieur [H] et Madame [G] prendront en charge par moitié chacun les frais d’études de l’enfant [M] ; DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e56e470e2901d10fa49dc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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