Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e570620e2901d10fa4bafd
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ 1ère CHAMBRE N° de PC : 2023RJ215 Prononcé le 03/10/2025 par Madame Chantal WIRQUIN Président, Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Bruno de Colnet, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour; APRES EN AVOIR DELIBERE : Par jugement de ce Tribunal en date du 05/10/2023 a été prononcée la liquidation judiciaire de l'entreprise ciavant qualifiée et dont les opérations de clôture devaient intervenir pour cette audience ; Cependant au vu des derniers éléments recueillis par le mandataire liquidateur, il est demandé de proroger cette liquidation judiciaire ; MOTIFS DE LA DECISION : Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par jugement d'administration non susceptible de recours ; Le Ministère Public avisé; Faisant application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 02/10/2026 ; Maintient le mandataire judiciaire liquidateur ; Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 1] le vendredi 02/10/2026 à 9 heures. pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ; Dit que par l'effet de sa communication à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce ; Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Chantal WIRQUIN Le Greffier Me Xavier BERNARD Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e570620e2901d10fa4bafd
Données disponibles
- Texte intégral
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