Tribunal JudiciaireJaf cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 3 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e571520e2901d10fa4c87b
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de Minute : N° RG 24/02151 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHWV COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 3 JUGEMENT DE DIVORCE DU 07 OCTOBRE 2025 Rendu au nom du peuple français par : Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Me Laëtitia VOCANSON a déposé son dossier le 05 aout 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025. DEMANDEUR Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉFENDERESSE Madame [I] [G] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Française dernière adresse connue [Adresse 4] non représenté [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en divorce présentée par monsieur [H] [Z]; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux : Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (MAROC) ; et Madame [I] [G] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (MAROC) ; Mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 7] (LOIRE) ; ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 15 avril 2024 ; RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle; DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 3
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e571520e2901d10fa4c87b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA