Tribunal JudiciaireJaf cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 3 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e571550e2901d10fa4c8fd
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Minute : N° RG 24/03375 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL4Q COUR D’APPEL DE [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales [7] JUGEMENT DE DIVORCE DU 07 OCTOBRE 2025 Rendu au nom du peuple français par : Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort. Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 05 Aout 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025. DEMANDERESSE Madame [U] [N] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Marocaine demeurant [Adresse 5] (MAROC) représentée par Me Sarah THEILLIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2024/0004026 du 26/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ST ETIENNE) DÉFENDEUR Monsieur [R] [K] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (LIBYE) de nationalité Marocaine demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marine CHAZOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005396 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [U] [N] ; PRONONCE le divorce pour cause de discorde, selon les dispositions des articles 94 et suivants du code de la famille marocain, de : Monsieur [R] [K] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (LYBIE); et Madame [U] [N] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (MAROC); Mariés le [Date mariage 4] 2023 à [Localité 11] ([Localité 9]) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; REPORTE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 02 juin 2024 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE qu'aucune demande de compensation financière n'a été formulée ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 3
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e571550e2901d10fa4c8fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA