Tribunal JudiciaireJaf cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 3 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e571560e2901d10fa4c91b
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 30 000 €
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Texte intégral
N° de Minute : N° RG 23/02193 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2J7 COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 3 JUGEMENT DE DIVORCE DU 07 OCTOBRE 2025 Rendu au nom du peuple français par : Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Me Clémence DUPRE a déposé son dossier le 05 aout 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025. DEMANDERESSE Madame [N] [J] [Z] [W] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (LA REUNION) de nationalité Française demeurant [Adresse 7] représentée par Me Clémence DUPRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001035 du 26/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) DÉFENDEUR Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (LA REUNION) de nationalité Française demeurant [Adresse 6] non représenté [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [N] [W] ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux : Madame [N] [J] [Z] [W] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (La Réunion) et Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (La Réunion) Mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 9] (Réunion) ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er juin 2023 ; DIT que madame [N] [J] [Z] [W] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, DEBOUTE madame [N] [W] de sa demande d'attribution préférentielle du véhicule Hyundai à monsieur [B] [G] ; CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ; DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par la mère, madame [N] [W] ; RAPPELLE que le parent qui ne dispose plus de l’exercice de l’autorité parentale conserve cependant le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter aussi l’obligation de contribuer à son entretien et à son éducation. FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, madame [N] [W] ; RESERVE le droit de visite et d’hébergement de monsieur [B] [G] sur les enfants ; CONDAMNE monsieur [B] [G] à payer à madame [N] [W] la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit au total 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [O] [G], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 8] (Réunion) et [T] [G], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 10] (Réunion) ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité; DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante : Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation (indice du mois de la décision) Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 ; DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE madame [N] [W] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 3
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e571560e2901d10fa4c91b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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