Tribunal JudiciaireJaf cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 3 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e571560e2901d10fa4c930
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de Minute : N° RG 24/04211 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM5R COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 3 JUGEMENT DE DIVORCE DU 07 OCTOBRE 2025 Rendu au nom du peuple français par : Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Me Sofia BAIK a déposé son dossier le 08 aout 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025. DEMANDERESSE Madame [I] [E] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (ALBANIE) de nationalité Albanaise domiciliée : chez [17], [Adresse 9] représentée par Me Sofia BAIK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003984 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ) DÉFENDEUR Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 19] (ALBANIE) de nationalité Albanaise demeurant [Adresse 5] non représenté [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [I] [E] ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux : Madame [I] [E] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (ALBANIE) ; et Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 19] (ALBANIE) ; Mariés le [Date mariage 8] 2006 à [Localité 11] (Albanie) ; ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 28 mars 2024 ; DIT que madame [I] [E] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ; DIT n'y avoir à statuer sur le partage des intérêts patrimoniaux et la liquidation du régime matrimonial et PRECISE qu’à défaut d’accord amiable, l’un des époux devra saisir le juge aux affaires familiales aux fins de partage dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile ; DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants mineurs ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, madame [I] [E] ; DIT que le droit de visite de monsieur [N] [U] s'exercera à défaut d'autre accord amiable : Pour [S], [F], [P] [U] : - les fins de semaines paires, les samedi et dimanche de 14 heures à 18 heures, sans nuitée ; Pour [Z] [U] : - les fins de semaines paires, le dimanche de 14 heures à 18 heures ; DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant ; CONDAMNE monsieur [N] [U] à verser à madame [I] [E] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [S] [U] né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 14] (Grèce), [F] [U] née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 15] (Albanie), [P] [U] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 18] (Albanie) et [Z] [U] né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 16] ([Localité 12]) ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ; DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante : Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation _____________________________________________ (indice du mois de la décision) Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ; DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE madame [I] [E] aux dépens de la présente procédure avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 3
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e571560e2901d10fa4c930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA