Tribunal JudiciaireJCP Amiens Référé
Tribunal Judiciaire · JCP Amiens Référé — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e5727d0e2901d10fa4d9f1
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 1 066 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 4] 80027AMIENS JCP [Localité 7] Référé N° RG 25/00091 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJDG Minute n° ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Octobre 2025 [G] C/ [J] AJ du ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS A l'audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 25 Août 2025 ; PRESIDENTE : Madame Isabelle RAMEAU GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY DEMANDEUR(S) : Madame [N] [G] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Claire GRICOURT, avocat au barreau d’AMIENS ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [Y] [R] [J] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d’AMIENS Date des débats : 25 Août 2025 Vu la citation introductive d'instance en date du 17 Mars 2025 et entre les parties susvisées. expédition délivrée le 06.10.2025 à Me Claire GRICOURT Me Houria ZANOVELLO 1 EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 27 février 2025, Madame [N] [G] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Amiens afin qu'il : ordonne la résiliation du bail consenti à Monsieur [Y] [J] portant sur le logement situé [Adresse 2] ;ordonne son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef, au besoin par l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;le condamne à lui payer :10668 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2025, majorée de la somme mensuelle équivalente au loyer augmenté des charges à compter du jour de l'assignation et jusqu'à la résiliation judiciaire du bail, avec intérêts au taux légal ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux, outre revalorisation légale ;1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement et tous autres découlant de la présente procédure ;dise n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [G] faisait valoir que le locataire occupait le logement en question en vertu d'un bail verbal, lequel était caractérisé par la prise de possession des lieux le 6 juin 2021, moyennant un loyer mensuel de 530 € provisions sur charges comprises en ce compris le coût du fioul, et le paiement des loyers dès la prise de possession du logement ; que le bailleur avait fait délivrer à Monsieur [Y] [J] le 23 octobre 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 9078 € au titre des loyers et charges impayés ; que le locataire n’avait pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 23 octobre 2024, et qu'au fondement des articles 1103, 1104, 1728 et 1184 du code civil ce comportement justifiait de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail. Des loyers étant demeurés impayés, le 6 décembre 2024, Madame [N] [G] adressait à son locataire, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier en recommandé invitant son locataire à une résolution amiable du litige. Monsieur [Y] [J] y répondait par l’intermédiaire d’une assistante sociale stagiaire de la MDSI de [Localité 8] (80) qu’il reprendrait le paiement des loyers dès janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2025 puis après plusieurs renvois, à l’audience du 25 août 2025, à laquelle Madame [N] [G], représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et maintient sa demande en paiement à la somme de 10668 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2025. En application de l'article 24, V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Madame [N] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [Y] [J]. Cité par remise de l'acte à sa personne, Monsieur [Y] [J] n’a pas comparu et s’est fait représenter par son conseil qui sollicite des délais de paiement du fait du dépôt d’un dossier de surendettement et du fai tque le locataire est en invalidité depuis 25 années. De plus, une demande de logement social a été régulièrement déposée. Dès qu’il aura obtenu un logement social, le loctaire quittera son logement actuel. L'affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. 2 I. Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il est par ailleurs constant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d'un bail verbal, et qu’il ne peut que constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail. En l’espèce, le contrat de bail, étant verbal, ne comporte pas de clause résolutoire, qui n’est en outre pas visée dans l’assignation. Il convient alors de vérifier la gravité suffisante de l’inexécution contractuelle, ce qui constitue une contestation sérieuse ne pouvant relever du juge des référés, juge de l’évidence. Il y a lieu en conséquences de dire qu’il n’y a pas lieu à référé s’agissant de la demande de résiliation du bail et des conséquences de cette résiliation. II. Sur la demande en paiement de la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, Madame [N] [G], représentée par son conseil, ne produit aucun décompte daté, selon lequel Monsieur [Y] [J] demeurerait redevable de la somme de 10668 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2025, hors frais de poursuite. Le défendeur, non comparant, n’apporte de fait aucun élément de nature à contester le principe et/ou le montant de cette dette. Le locataire ne pourra, par conséquent, être condamné, au titre des impayés de loyer. III. Sur les autres demandes Monsieur [Y] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et sa notification à la préfecture. L’équité commande de débouter Madame [N] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence : DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes liées à la résiliation judiciaire du bail ; DIT n’y avoir lieu à condamner Monsieur [Y] [J] au titre des impayés de loyers ; 3 CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens ; DEBOUTE Madame [N] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ; DISONS que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La Greffière, La Vice-Présidente, 4
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP Amiens Référé
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e5727d0e2901d10fa4d9f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA