Tribunal JudiciaireContrôle HSC/IC
Tribunal Judiciaire · Contrôle HSC/IC — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e573ab0e2901d10fa4eae9
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1] Dossier : N° RG 25/00911 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IC7J Minute : 25/00911 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : Madame [K] [S] Comparante, assistée de Maître Sébastien HAUTBOIS, avocat au barreau d’ANGERS UDAF DE MAINE ET [Localité 3], en sa qualité de curateur, Non comparant Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 16 avril 2025, concernant : Mme [K] [S] née le 31 Octobre 1966 à [Localité 2] Vu la saisine en date du 03 octobre 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [K] [S], Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 03 octobre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience, Vu les débats tenus en audience publique le 7 OCTOBRE 2025. Mme [S] [K] a comparu et tenu un discours incohérent. L’Udaf de Maine et [Localité 3], tutrice, a été avisée de l’audience. Maitre Sébastien HAUTBOIS a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure. MOTIFS DE L’ORDONNANCE: Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public; Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure: - avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. - avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision. En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1. Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités. En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical . Mme [S] [K] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 20 décembre 2012 pour une durée de 240 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 3]. Mme [S] [K] née le 31 octobre 1966 a été admise le 16 avril 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département. Par ordonnance du 25 avril 2025 le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [S] [K]. Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure. Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier. Par arrêté du 16 mai 2025 le Préfet du Maine et [Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints pour une durée de trois mois, décision notifiée à la patiente le 20 mai et portée à la connaissance de l’udaf le 16 mai. Par arrêté du 14 août 2025 le Préfet du Maine et [Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints pour une durée de six mois, décision n’ayant pu être notifiée à la patiente le 14 août en raison de son état de santé et portée à la connaissance de l’udaf le 14 août 2025. Par Arrêté du 19 septembre le Préfet du Maine et [Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins afin de répondre aux besoins liés à une intervention chirurgicale de la patiente et des soins de rééducation à suivre, décision portée à la connaissance de l’Udaf le 19 septembre et de la patiente le même jour. Le docteur [L] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de Mme [S] [K] dans son certificat médical en date du 26 septembre 2025 à 18h06 en faisant valoir que l’état psychique de la patiente s’était dégradé après une intervention chirurgicale où elle manifestait des troubles du comportement. Par Arrêté du Préfet du Maine et [Localité 3] en date du 29 septembre, Mme [S] [K] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète. Cette décision n’a pu être portée à la connaissance de Mme [S] [K] le 30 septembre en raison de son état de santé. Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission le 29 septembre seulement aux diverses autorités concernées dont à l’udaf tutrice de la décision du même jour du Préfet. L’ avis motivé en date du 1er octobre, dressé par le docteur [Y] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente présentait une symptomatologie délirante, une désorganisation de la pensée avec propos souvent incohérents, des troubles du comportement avec tension physique et psychique. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [S] [K] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [S], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 07 octobre 2025. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [K] [S] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3], Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tuteur, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Sébastien HAUTBOIS le 07/10/2025 le greffier
Articles de loi cités
article L3213-1 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L 3213-9 du Code de la Santé Publique par tran
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contrôle HSC/IC
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e573ab0e2901d10fa4eae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA