Tribunal JudiciaireREFERES JCP <ou= 10 000€
Tribunal Judiciaire · REFERES JCP <ou= 10 000€ — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e575110e2901d10fa50136
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 88 462 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 25/00358 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KEEK Minute N° : 25/00441 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454 DU 07 Octobre 2025 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 8] DELTA Copie délivrée à :PREFECTURE le :07/10/2025 DEMANDEUR SCIC H.L.M [Localité 8] DELTA HABITAT [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [Y] [R], munie d’un pouvoir régulier DEFENDEURS : Madame [T] [M] épouse [O] née le 07 Mars 1995 à [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, non représentée Monsieur [V] [H] [K] [O] né le 01 Février 1997 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 02 octobre 2024, la société [Localité 8] DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [V] [O] et Madame [T] [O] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 11]. Par exploit du 08 avril avril 2025, la société [Localité 8] DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [V] [O] et Madame [T] [O] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 566,36€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 28 mars 2025. Par exploit délivré le 10 juillet 2025, la société [Localité 8] DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [V] [O] et Madame [T] [O] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il : - constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ; - ordonne leur expulsion ainsi celle que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ; - les condamne solidairement à lui payer, à titre provisionnel et de l'arriéré locatif arrêté à la date du 17 juin 2025, la somme de 884,62€ ; - les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation indexée aux augmentations légales d'un montant égal au loyer actuel et aux charges, jusqu'au jour du départ effectif des lieux ; - les condamne solidairement à lui payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. L'affaire est fixée le 16 septembre 2025 où elle est plaidée. A l'audience, la société [Localité 8] DELTA HABITAT, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation. Monsieur [V] [O] et Madame [T] [O] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. La décision est mise en délibéré au 07 octobre 2025. Monsieur [V] [O] a été cité à domicile et Madame [T] [O] a été citée à personne. En application de l'article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort. MOTIFS Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. * Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 12] par voie électronique avec accusé de réception du 11 juillet 2025, au moins six semaines avant l'audience fixée au 16 septembre 2025. Par ailleurs, la CAF a été avisée le 28 mars 2025, au moins deux mois avant l'assignation du 10 juillet 2025. La demande de résiliation formée par la société [Localité 8] DELTA HABITAT est donc recevable. 1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. La société [Localité 8] DELTA HABITAT a produit un décompte arrêté au 31 août 2025 faisant état d'une créance locative à la baisse d'un montant de 862,36€. Par ailleurs, le contrat de bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité. Ainsi, Monsieur [V] [O] et Madame [T] [O] seront condamnés solidairement à payer à la société [Localité 8] DELTA HABITAT la somme de 862,36€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus arrêtés au 31 août 2025, terme d'août 2025 inclus. 2) Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire. Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la société [Localité 8] DELTA HABITAT que Monsieur [V] [O] et Madame [T] [O] n'ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparti, soit avant le 21 mai 2025. Les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la société [Localité 8] DELTA HABITAT depuis le 21 mai 2025. 3) Sur l'expulsion Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la société [Localité 8] DELTA HABITAT à compter du 21 mai 2025 et Monsieur [V] [O] et Madame [T] [O] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, les défendeurs devront quitter les lieux, afin que la bailleresse puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse. A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de Monsieur [V] [O] et Madame [T] [O] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. 4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles En application de l'article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 21 mai 2025, Monsieur [V] [O] et Madame [T] [O] ont causé un préjudice à la société [Localité 8] DELTA HABITAT. Il convient donc d'octroyer à celle-ci une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise. En l'espèce, il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [T] [O] à verser à titre provisionnel à la société [Localité 8] DELTA HABITAT, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 1er septembre 2025, lendemain du décompte annexé à l'assignation, la somme de 547,87 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges et assurances comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux. 5) Sur les demandes accessoires Sur les dépens, Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Que Monsieur [V] [O] et Madame [T] [O] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner in solidum Monsieur [V] [O] et Madame [T] [O] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la société [Localité 8] DELTA HABITAT a pu exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la société [Localité 8] DELTA HABITAT concernant le contrat de bail du 02 octobre 2024 consenti à Monsieur [V] [O] et Madame [T] [O] et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 11] ; Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 21 mai 2025 ; Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 21 mai 2025 ; Constatons que Monsieur [V] [O] et Madame [T] [O] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis le 21 mai 2025 ; Condamnons solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [T] [O] à payer à la société [Localité 8] DELTA HABITAT la somme de 862,36€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus arrêtés au 31 août 2025, terme d'août 2025 inclus ; Autorisons l'expulsion de Monsieur [V] [O] et Madame [T] [O] ainsi que de tous occupants de leur chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [T] [O] à payer à la société [Localité 8] DELTA HABITAT à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire de 547,87 euros, charges et assurances comprises, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ; ET PAR AILLEURS Condamnons in solidum Monsieur [V] [O] et Madame [T] [O] à payer à la société [Localité 8] DELTA HABITAT la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamnons in solidum Monsieur [V] [O] et Madame [T] [O] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ; Rejetons les demandes pour le surplus. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 07 octobre 2025. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 544 du Code civilarticle 1240 du Code civil et en occupant sans droarticle 700 du Code de procédure civilearticle 474 du code procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui réclame l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES JCP <ou= 10 000€
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e575110e2901d10fa50136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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