Tribunal Judiciaire2ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5781f0e2901d10fa52c4a
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 25/04202 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNNC En date du : 07 octobre 2025 Jugement de la 2ème Chambre en date du sept octobre deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL Le sept octobre deux mil vingt cinq, Nous Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente et Lydie BERENGUIER, Greffier, rendons par mise à disposition au greffe la présente décision en application de l’article 462 du Code de procédure civile ; DEMANDEUR & REQUERANT À LA RECTIFICATION : Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Benoit PECORINO, avocat au barreau de TOULON DÉFENDERESSE : CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3] défaillante S.A. ALLIANZ FRANCE prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2] défaillante Grosse délivrée le : à : Me Benoit PECORINO - 270 Vu le jugement du 7 mai 2025, Vu la requête présentée par [O] [N] enregistrée au greffe le 10 juillet 2025, en rectification d’erreur matérielle, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, Les autres parties, avisées de la requête par courrier du greffe, n’ont pas transmis d’observations dans les délais impartis. MOTIFS : Au terme de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. La décision du 7 mai 2025 prononce des condamnations, en sa partie dispositive, la “SA ALLIANZ FRANCE IARD”, en lui et place de la “SA ALLIANZ FRANCE”, partie défenderesse aux termes de l’assignation , par une erreur de frappe ou de plume, qu’il y a lieu de rectifier PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant sur requête, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Reçoit la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par voie de requête par [O] [N], Dit que le jugement du 7 mai 2025 sera rectifié en substituant “SA ALLIANZ FRANCE” à “SA ALLIANZ FRANCE IARD” dans la partie dispositive du jugement Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme le jugement ; Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor. AINSI PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e5781f0e2901d10fa52c4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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