Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e578220e2901d10fa52cb9
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
N° RG 24/00751 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MSH4 Minute n° 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 03 Octobre 2025 N° RG 24/00751 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MSH4 Président : Olivier LAMBERT, Vice Président Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier Attachée de justice : [M] [G] Entre DEMANDERESSE Commune SIX FOURS LES PLAGES prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis Hôtel de Ville - Place du 18 Juin 1940 - 83140 SIX FOURS LES PLAGES Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat postulant insscrit au barreau de TOULON Rep/assistant : Me Gaëlle D’ALBENAS, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTPELLIER Et DEFENDEUR Monsieur [Y] [T], demeurant 392 bis Chemin de Pépiole - 83140 SIX FOURS LES PLAGES Rep/assistant : Me Eric GOIRAND, avocat postulant insscrit au barreau de TOULON Rep/assistant : Me Olivier LE MAILLOUX, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE Grosses délivrées le : 06/10/2025 à : Me Gaëlle D’ALBENAS Me Olivier LE MAILLOUX Me Eric GOIRAND - 1006 Me Grégory PILLIARD - 1016 Copie au dossier Débats : Après avoir entendu à l’audience du 05 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu l’assignation en date du 15 mars 2024 délivrée par la commune de Six-Fours-les-Plages à Monsieur [Y] [K] [T]. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 septembre 2025 par la commune de Six-Fours-les-Plages et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la démolition des ouvrages et installations et la remise en état du terrain cadastré section CM n°3 appartenant à Monsieur [T] sous astreinte, ainsi que la condamnation de ce dernier à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 septembre 2025 par Monsieur [Y] [K] [T], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la transmission à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité et sollicite à ce titre, le sursis à statuer. Subsidiairement, il sollicite le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours. Très subsidiairement, il sollicite la nullité du procès-verbal d’infraction du 16 mars 2023 et s’oppose aux demandes formulées par la commune de Six-Fours-les-Plages. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la commune de Six-Fours-les-Plages à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’injonction de procéder à la démolition et à la remise en état sous astreinte L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué. S'agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s'apprécie en fonction des circonstances locales. La commune de Six-Fours-les-Plages sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [K] [T] sous astreinte à procéder à la démolition des ouvrages et installations et à remettre en état le terrain cadastré section CM n°3. Il est patent qu’en l’état des pièces produites, les pièces sur lesquelles se fondent la commune de Six-Fours-les-Plages ne permettent pas d’admettre une condamnation de Monsieur [Y] [K] [T]. En effet, à la lumière des éléments versés au débat, il ressort qu’excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, l’analyse du plan local d’urbanisme, l’appréciation quant à l’application des dispositions du code de l’urbanisme applicables à la zone n1. Au regard des conclusions sollicitant la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité transmises par le défendeur, le juge des référés se heurte de toute évidence à des contestations sérieuses en l‘espèce, ne pouvant pas faire droit aux demandes de la commune de Six-Fours-les-Plages. Il est constant que le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 14 mars 2016 versé aux débats non actualisé ou non corroboré par un rapport d’expertise ou procès-verbal à jour est insuffisant afin d’admettre l’urgence ou le dommage imminent en l’espèce. En outre, le procès-verbal d’infraction du 16 mars 2023, transmis aux débats, et rédigé par le service urbanisme de la ville de Six-Fours-les-Plages, n’est pas impartial et ne permet pas à lui seul, de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite en l’espèce. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef. Le tribunal de céans ayant débouté la demanderesse de ses demandes, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité formulée par Monsieur [Y] [K] [I], devenue sans objet. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la commune de Six-Fours-les-Plages supportera la charge des dépens de l’instance. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [Y] [K] [T] formulée par la commune de Six-Fours-les-Plages, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Toutes larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure pénale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e578220e2901d10fa52cb9
Données disponibles
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