Tribunal JudiciaireJAF1
Tribunal Judiciaire · JAF1 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e5785a0e2901d10fa52fc5
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 36 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 03 Octobre 2025 No R.G. : N° RG 23/03623 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IC77 NATURE AFFAIRE : 20L DEMANDERESSE : Madame [E] [I], [P] [U] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Barbara DE MARCH ROY, avocat au barreau de DIJON, 47 DEFENDEUR : Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (71), de nationalité française, domicilié : chez M. et Mme [S], [Adresse 9] représenté par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON - 103 DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 23 juin 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier, Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN Copie exécutoire délivrée à Me DE MARCH et Me FUSINA Copie certifiée conforme délivrée à LARPE notification [12] aux parties par LRAR [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formulée par Monsieur [N] [S] tendant à voir écarter les pièces n°25, 26 et 27 de Madame [E] [U] ; Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 16 février 2024, Prononce aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de : Madame [E], [I], [P] [U], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] (21) ; et de : Monsieur [N] [S], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (71) ; Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 8] 2016 à [Localité 15] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ; Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ; Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ; Reporte au 29 septembre 2023 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; Dit que Madame [E] [U] reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du divorce ; Constate l'absence de demande de prestation compensatoire ; Constate que les enfants mineures [X] et [W] sont trop jeunes pour être informées de leur droit à être entendues ; Constate que l'enfant [G] n'a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile ; Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineures et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, Monsieur [N] [S] accueillera ses enfants : a) en dehors des périodes de vacances scolaires : - les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ; b) pendant les périodes de vacances scolaires : * les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 16], Noël, Hiver, Printemps, outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été ; * les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 16], Noël, Hiver, Printemps, outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été ; A charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants à L.A.R.P.E. et ce, pendant une durée d'une année à compter de la présente décision, puis au domicile maternel. Dit que par dérogation le cas échéant, le jour de la fête des père sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ; Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrites ; Dit que les parties devront impérativement prendre rendez-vous avec les responsables de [13] en téléphonant au 03.80.56.85.52 et se conformer aux conditions de fonctionnement de ce lieu ; Dit qu'à défaut d'accord amiable et si le père ne se présente pas au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; Dit que si le père ne contacte pas les services de L.A.R.P.E dans le mois suivant le présent jugement ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l'association, au cours de trois journées successives correspondant à l'exercice de son droit de visite, la mère sera dispensée de se rendre à L.A.R.P.E. et le droit de visite et d'hébergement paternel sera suspendu jusqu'à nouvelle saisine du juge par Monsieur [N] [S] ; Accorde à chaque parent, lorsque les enfants sont chez l'autre parent, un droit de communication téléphonique le mercredi à 19 heures ; Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, [G] [S], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (21), [X] [S], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 11] (21) et [W] [S], née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 14] (71), à la somme de 360 euros (trois cent soixante euros), soit 120 € (cent vingt euros) par enfant, puis 240 € (deux cent quarante euros) par mois, soit 80 € (quatre-vingt euros) par enfant à compter du mois où il disposera d'un logement personnel, qui devra être versée avant le 10 de chaque mois, par Monsieur [N] [S], prestations familiales en sus ; Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel); Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation ______________________________________________ indice du mois de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires Dit que la première revalorisation a été opérée en janvier 2025 ; A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [N] [S] à payer à Madame [E] [U] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter du 28 novembre 2023, et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ; Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l'organisme débiteur des prestations familiales et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site : http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [N] [S], à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [E] [U] ; Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; Dit Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ; Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire; Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ; Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception des frais d'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public. Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ; Fait et ainsi jugé à [Localité 11], le trois Octobre deux mil vingt cinq. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
Articles de loi cités
article 267 du code civil entré en vigueur auarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 388-1 du code de procédure civilearticle 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 242 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF1
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e5785a0e2901d10fa52fc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA