Tribunal JudiciaireJuge de l'EXECUTION
Tribunal Judiciaire · Juge de l'EXECUTION — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5790d0e2901d10fa539ca
- Date
- 7 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES AUDIENCE DU 07 Octobre 2025 AFFAIRE N° RG 25/00926 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2X7 MINUTE N° 25/49 JUGE DE L'EXÉCUTION Rendu le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l'exécution, Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière, ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Madame [W] [Z] [B] veuve [S] 1, Place du Mitan 56800 GOURHEL Représentée par Maître Delphine DEJOIE-ROUSSELLE substituée par Maître Chloé NICOL, avocats au barreau de VANNES (bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 09/07/2025 du bureau d’aide juridictionnelle de Vannes) ET PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [T] [R] épouse [V] 76, Saint Laurent 56800 CAMPENEAC Représentée par Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL substitué par Maître Lénora LE SCOARNEC, de la SELARL CM AVOCATS, avocats au barreau de VANNES DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 09 Septembre 2025 mise en délibéré au 30 Septembre 2025 puis prorogé pour jugement rendu le 07 Octobre 2025. Par acte notarié en date du 30 avril 1998, [Y] [R] et son épouse [X] ont donné en nue-propriété à leur fille, [T] [V], une maison d’habitation située 1 place du Mitan à GOURHEL. Ils ont par ailleurs consenti à leur fils [U] et sa compagne, [W] [B] veuve [S], un prêt à usage à durée indéterminée et à titre gratuit portant sur ledit bien dont ils avaient conservé l’usufruit. Au décès de ses parents, Mme [V] a informé son frère et Mme [S] qu’elle souhaitait récupérer les lieux. Toutefois, celui-ci a eu des problèmes de santé et est décédé le 26 février 2024. Par courrier du 8 avril 2024, Mme [V] a de nouveau demandé à Mme [S] de quitter le bien. Elle l’a alors fait assigner en justice selon exploit du 10 juillet 2024. Par décision du Juge des contentieux de la Protection de Vannes en date du 22 mai 2025, signifiée le 26 mai suivant, la résiliation du prêt a été constatée, les délais de grâce sollicités refusés et l’expulsion autorisée. Suite à la délivrance d’un commandement de quitter les lieux le jour de la signification de la décision, Mme [S] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal de Vannes, par acte du 24 juillet 2025, pour obtenir un délai pour quitter les lieux. Lors de l'audience du 9 septembre 2025, Mme [S] a maintenu sa demande de délais, à hauteur de douze mois, faisant état de sa situation personnelle difficile. Mme [V] s’est opposée à la demande, faisant état de l’ancienneté de son souhait de reprendre possession des lieux, de l’absence de démarches suffisantes de la partie adverse, de l’absence de règlement de l’indemnité d’occupation, et des difficultés de sa fille qu’elle souhaiterait installer dans le bien litigieux. La décision a été mise en délibéré au 30 septembre suivant puis prorogé au 07 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit la possibilité pour le juge d'accorder des délais renouvelables chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, et l'article suivant de poursuivre que la durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et que pour apprécier l'opportunité de la demande, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Pour apprécier le bien-fondé de la demande de Mme [S], il convient de reprendre les critères prévus par le texte susmentionné : - la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations : Mme [S] sait depuis plus d’un an qu’elle doit quitter le bien ; elle ne verse aucune indemnité d’occupation, même partielle et modeste, à Mme [V] ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant : le propriétaire du bien est une personne privée qui souhaiterait y installer sa fille et ses petits enfants en bas âge, dont la situation personnelle est compliquée suite au décès brutal du papa ; - l’âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune : Mme [S] est âgée de 67 ans ; elle vit seule ; elle perçoit environ 1.000 euros de ressources mensuelles mais ne justifie pas de ses charges ; elle a une santé fragile et se trouve en situation de handicap ; - les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement : Mme [S] a sollicité un logement social mais indique ne pas figurer parmi les personnes prioritaires ; elle est aidée dans ses démarches par l’AMISEP au titre d’un suivi ASSL et a saisi la commission DALO ; enfin, elle rappelle que le marché du locatif privé est tendu. Compte tenu des éléments susmentionnés, et notamment de l’ancienneté des demandes de départ des lieux, comme de l’absence du moindre règlement d’une quelconque indemnité au titre d’un éventuel maintien, du caractère relativement limité des démarches aux fins de relogement dont il est justifié et de la situation familiale de la propriétaire, il ne sera pas fait droit à la demande de délais avant expulsion puisque, si la situation de la demanderesse n’a pas changé depuis que le JCP lui a refusé des délais, celle de la défenderesse s’est aggravée, étant de surcroit observé que le traitement de sa demande de relogement se trouvera certainement accéléré du fait de son « expulsabilité ». Enfin, en équité, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : REJETTE la demande de délais avant expulsion de Mme [W] [B] veuve [S] ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L. 412-3 du Code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'EXECUTION
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e5790d0e2901d10fa539ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA