Tribunal JudiciaireJuge de l'EXECUTION
Tribunal Judiciaire · Juge de l'EXECUTION — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e579100e2901d10fa539fa
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 58 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES Dossier N° RG 25/00155 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EWOJ du 07 octobre 2025 MINUTE N° 25/51 AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (créancier inscrit), SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (créancier inscrit) c/ [W] [D] [K] divorcée [R], [I] [Z] [R] Jugement du SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ ENTRE S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST 15 boulevard de la Boutière - CS 26858 - 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES CRÉANCIER POURSUIVANT SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ayant son siège social 15 boulevard de la Boutière 35760 SAINT GREGOIRE Elisant domicile à l’office notarial du Centre Bretagne - Me Valérie HERY 6 rue du Moulin - 22570 GOUAREC Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ayant son siège social 15 boulevard de la Boutière 35760 SAINT GREGOIRE Elisant domicile chez la SELARL LBG ASSOCIES 3 rue Autissier - 56000 VANNES Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES CRÉANCIERS INSCRITS ET : Madame [W] [D] [K] divorcée [R] 9 Canac’h Leron - 22480 SAINT-NICOLAS-DU-PELEM Comparante en pesonne Monsieur [I] [Z] [R] 11 rue au Lin - 22570 GOUAREC Non comparant, ni représenté DÉBITEURS SAISIS DEBATS en audience publique le 09 Septembre 2025. AFFAIRE mise en délibéré au 30 Septembre 2025 puis prorogé au 07 octobre 2025. Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Mme Emmanuelle BEDOUET, greffière, le jugement dont la teneur suit : Par acte notarié du 5 septembre 2017, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti un prêt à Mme [W] [M] [U] et M. [I] [R] d’un montant de 146.450 €, celui-ci étant garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 22 septembre 2017, sous la référence Volume 2017 V 5555. La déchéance du terme ayant été prononcée par LRAR du 1er août 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait signifier à M. [R] et Mme [M] [U], le 19 novembre 2024, un commandement de payer valant saisie portant sur une maison individuelle à usage d’habitation située à SARZEAU, 9 rue des Petrels, cadastrée section YN 136 pour une contenance de 8 ares 5 centiares. Le commandement de payer aux fins de saisie a été publié au Service chargé de la Publicité Foncière de VANNES le 11 décembre 2024, volume 2024 S n° 37. Par actes en date du 15 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner M. [R] et Mme [M] [U] aux fins de comparaître à l’Audience d’Orientation devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Vannes statuant en matière de saisies immobilières. Cette assignation a été dénoncée à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST le 17 janvier suivant en sa qualité de créancier inscrit également. Le Cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 17 janvier, la banque y sollicitant la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 190.000 €. A l’audience du 25 mars 2025, M. [R] et Mme [M] [U] ont comparu en personne et demandé l’autorisation de vendre le bien amiablement, sans opposition de la banque. Par décision du 13 mai suivant, le Juge de l’exécution a : Fixé la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à la somme de 152.583 € (arrêtée au 25/02/2025, sauf mémoire et notamment intérêts postérieurs) se décomposant comme suit : - 134.425,38 € au titre du principal - 9.063,92 € au titre des intérêts au taux de 1,24% - 9.093,70 € au titre de l’indemnité forfaitaire ; - autorisé la vente amiable, par Mme [W] [M] [U] et M. [I] [R], de leur immeuble situé à SARZEAU, 9 rue des Petrels, cadastré section YN 136 pour une contenance de 8 ares 5 centiares, bien objet d’un commandement de payer valant saisie publié au Service chargé de la Publicité Foncière de VANNES le 11 décembre 2024, volume 2024 S n° 37 ; - fixé le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme net vendeur de 400.000 € ; - fixé au mardi 9 septembre 2025 (à 10 heures) la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente ; - rappelé que Mme [W] [M] [U] et M. [I] [R] doivent accomplir les diligences nécessaires à la réalisation de la vente et en rendre compte au créancier poursuivant sur la demande de ce dernier ; - rappelé qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les sommes acquittées par l’acquéreur sont consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations ; - taxé les frais de poursuite à la somme de 2.364,55 € ; - rappelé que les frais de procédure de saisie seront à régler par l’acquéreur du bien ; - rappelé qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ; Ordonné la signification de la décision par le Greffe ; Dit que les dépens seront frais privilégiés de vente. A l’audience du 9 septembre 2025, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée de l’immeuble saisi, aucun compromis n’ayant pu être signé, Madame [M] [U] le confirmant et déclarant ne pas avoir de moyen opposant à une vente forcée. L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre suivant puis prorogé au 07 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à l’audience de vérification de la vente amiable, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique. Force est de constater qu’aucun document ne justifie de la conclusion d’une possible vente amiable. En conséquence, par application des articles R 322-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient d’ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée et la vente sur adjudication du bien saisi. PAR CES MOTIFS La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel : - ORDONNE la vente de l’immeuble de Mme [W] [M] [U] et M. [I] [R], situé à SARZEAU, 9 rue des Petrels, cadastré section YN 136 pour une contenance de 8 ares 5 centiares, bien objet d’un commandement de payer valant saisie publié au Service chargé de la Publicité Foncière de VANNES le 11 décembre 2024, volume 2024 S n° 37 par adjudication forcée sur la mise à prix de 190.000 € ; - FIXE la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente au mardi 20 janvier 2026 (10 heures) ; - DIT que la visite des biens immobiliers saisis sera effectuée la 1ère semaine de janvier 2026 (semaine 1) avec le concours de la SCP DEMULLIER MERCADIER BIGOTEAU, Commissaires de Justice à Vannes, qui pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique; - ORDONNE la signification de la présente décision par l’avocat du créancier poursuivant ; - DIT que les dépens de la présente instance sont inclus dans les frais de procédure de saisie immobilière. En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'EXECUTION
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e579100e2901d10fa539fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA