Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e579480e2901d10fa53d00
- Date
- 7 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 25/00938 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIH2 MINUTE : 25/00526 ORDONNANCE rendue le 07 octobre 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [T] [Y] né le 31 Mai 1965 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 5] non comparant, représenté par Me Caroline MEYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [D] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 03/10/2025 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 07 Octobre 2025, la décision étant rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Le conseil de Monsieur [T] [Y] a été entendu. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [T] [Y] a été admis depuis le 27/09/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [D] [Y], sa mère ; Attendu que par requête reçue le 02 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 02/10/2025 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle a l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : - Agitation psvchomotrice et hétéro agressivité - Svndrome maniforme délirant - Anosognosie totale - Opposition active aux soins Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complete”. Attendu qu’il résulte du certificat médical dudocteur [N] en date du 06/10/2025 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand: - Agitation fluctuante dans un contexte d'hallucinations visuelles envahissantes - Contexte de décompensation maniaque. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”. Le conseil a été entendu en ses observations : Soulève l’absence de notification à la CDSP pour maintien du 30 septembre qui fait grief .Elle plaide la nullité de la procédure. L3212-5 CSP; Sur la requête en nullité: Attendu que le Conseil de Monsieur [T] [Y] soulève une irrégularité de la procédure sur le fondement de l’article L.3212-5 du code de la santé publique, en ce que la décision de maintien en soins psychiatriques en date du 30 septembre 2025 n’a pas été transmise à la commission départementale de soins psychiatriques, ce qui fait nécessairement grief au patient; Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3212-5 du code de la santé publique le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale de soins psychiatriques toute décision d’admission en soins psychiatriques ainsi que chacun des certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéa de l’article L.3211-2-2- du code la santé publique; Qu’il ressort par ailleurs de l’article L.3223-1 du même code que la commission départementale de soins psychiatriques est informée de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins; Attendu qu’en l’espèce il n’est pas justifié que les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéa de l’article L.3211-2-2- du code la santé publique aient été transmis au préfet et à la commission départementale de soins psychiatriques, ni même que cette dernière ait été informée de la décision de maintien en soins psychiatriques en date du 30 septembre 2025 ; Attendu qu’au terme de l’article L.3223-1 précité, la commission départementale de soins psychiatriques peut proposer au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet; qu’en conséquence l’absence de transmission à la commission des pièces susvisées a nécessairement fait grief à Monsieur [T] [Y] ; Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [T] [Y] fait l’objet; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure irrégulière; Prononçons la nullité de la procédure ; Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [Y] Fait à [Localité 7], le 07 octobre 2025 Le greffier La Vice-Présidente Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
article L.3212-5 du code de la santé publiquearticle L.3212-5 du code de la santé publique le direcArt. 58 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e579480e2901d10fa53d00
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