Tribunal JudiciaireCh. 9 REFERES
Tribunal Judiciaire · Ch. 9 REFERES — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e580920e2901d10fa5a063
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00482 DU : 07 Octobre 2025 RG : N° RG 23/00176 - N° Portalis DBZE-W-B7H-ISBA AFFAIRE : [R] [Z] épouse [W] C/ [O] [F] [L], [I] [Z] épouse [U], [Y] [K] [L], [N] [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du sept Octobre deux mil vingt cinq COMPOSITION PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDERESSE Madame [R] [Z] épouse [W] demeurant 2 route de Vaucouleurs - 55140 UGNY SUR MEUSE représentée par Me Joëlle FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164 DEFENDEURS Madame [I] [Z] épouse [U], demeurant 19, rue Raymond Champmartin - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY représentée par Me Catherine CLEMENT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 82 Madame [N] [Z], demeurant 21 boulevard Charlemagne - 54000 NANCY non comparante, Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY ayant déposé son mandat, 22. Monsieur [O] [F] [L] demeurant 16 rue Carnot - 94270 LE KREMLIN BICETRE non comparant, Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY ayant déposé son mandat, 22.. Madame [Y] [K] [L] demeurant Prinsengracht 2019 C - 1015D AMSTERDAM (PAYS BAS) non comparante, Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY ayant déposé son mandat, 22. Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025. Et ce jour, sept Octobre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation devant le Président du Tribunal judiciaire de NANCY statuant selon la procédure accélérée au fond délivrée les 30 et 31mars 2023 (RG 23-176) par Madame [R] [W] née [Z] à ses soeurs, Mesdames [I] [U] née [Z] et [N] [Z], tendant, suite au décès le 26 août 2020 de leur mère, Madame [C] [Z] et compte tenu des divers blocages survenus empêchant les opérations de compte, liquidation et partage de la succession, à la désignation, sur le fondement de l’article 813-1 du Code Civil, d’un administrateur successoral, Vu l’assignation aux mêmes fins délivrée les 3 et 5 juillet 2023 ( RG 23-324) à Monsieur [O] [L] et à Madame [Y] [L], enfants de Madame [N] [Z] dans la mesure où celle-ci a renoncé à la succession de sa mère à leur profit, Vu les conclusions de Madame [I] [U] pour l’audience du 27 juin 2023 tendant, pour les motifs qui y sont développés, au rejet de la demande, Vu les conclusions de Madame [N] [Z], de Monsieur [O] [L] et de Madame [Y] [L] en date du 19 juillet 2024 tendant, pour les motifs qui y sont développés, au rejet de la demande et à la condamnation de Madame [R] [W] à payer à Madame [Y] [L] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse réitérée, Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 5 septembre 2023, Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2023 ayant: ➔ RELEVE QUE : - tous les héritiers sont dans la procédure de sorte que celle-ci est régulière, - l’article 813-1 du Code Civil permet la désignation d’un administrateur provisoire d’une succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale, - la défunte est décédée depuis plus de 3 ans, - au vu des éléments communiqués il apparait que malgré l’intervention des Notaires des parties aucune réunion n’a pu se tenir pour faire le point sur les multiples difficultés mises en évidence, prendre des décisions s’imposant pour administrer les biens indivis ( notamment une maison vide depuis des années et des terres agricoles) et finaliser les opérations de partage. - aucun dialogue n’existe manifestement entre les héritiers et la situation est devenue inextricable, risquant de le devenir encore davantage le temps passant, outre la pérénisation de difficultés matérielles de nature à porter atteinte à certains éléments immobiliers de la succession. - les défendeurs ne communiquent aucun élément de nature à établir qu’ils contribuent à faire avancer les choses en vue de régler les difficultés évoquées par la demanderesse et dont elle justifie de l’acuité au travers des éléments produits. - la situation est incontestablement bloquée. ➔ DEBOUTE Madame [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts, ➔ DESIGNE Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de NANCY (22, Rue de la Ravinelle 54000 NANCY), avec faculté de délégation, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [C] [Z] (décédée le 26 août 2020) notamment pour l’exécution de tout acte de nature à préserver les intérêts de celle-ci (notamment l’encaissement de loyers ou de fermage, l’exécution de travaux nécessaires sur le ou les biens immobiliers, le déplacement du mobilier ... ) et de toutes diligences utiles pour assurer la finalisation des opérations de partage, y compris par la voie judiciaire, ➔ FIXE la durée de la mission du mandataire jusqu’ à la finalisation du partage, ➔ DIT que Madame [R] [Z] devra verser directement audit mandataire une provision de 2000 euros à valoir sur les frais, ➔ DIT que dans l’hypothèse où celle-ci serait insuffisante le mandataire devra informer le Magistrat ayant rendu le présent jugement afin qu’il fixe le cas échéant une provision complémentaire, ➔ DIT qu’à la fin de sa mission le mandataire devra en informer le Magistrat ayant rendu le présent jugement pour qu’il fixe le montant de sa rémunération globale, ➔ DIT que la rémunération du mandataire sera prise en charge par la succession, Madame [R] [Z] disposant d’une créance sur cette dernière pour les montants dont elle aurait fait l’avance et qui dépasseraient sa quote part, ➔ ORDONNE la publication et l’enregistrement de la présente décision en application de l’article 813-3 du Code Civil et 1355 du Code de Procédure Civile, ➔ DIT qu’en cas de difficultés sur la mise en oeuvre de la présente décision il conviendra d’en référer au Magistrat signataire de la présente décision, ➔ DIT n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ➔ DIT que les frais et dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage. Vu le refus du Président de la Chambre des Notaires sus- désigné de donner suite à la mission qui lui a été confiée, Vu la suggestion de M°FONTAINE, Avocate de Mme [R] [Z] de désigner en lieu et place Maître [A] [X] de la SCP [X]-BAYLE, administrateur judiciaire, Vu le rappel de l’affaire à l’audience du 23 juillet 2024 afin que les échanges puissent être contradictoires entre les parties, M°CLEMENT, Avocate de Mme [I] [Z], a fait part de son accord pour la désignation de M°[X] ( lettre du 6 juin 2024). M°BOYE NICOLAS, Avocate des autres parties (Mme [N] [Z], Monsieur [O] [L] et Mme [Y] [L]) a indiqué déposer son mandat lors de l’audience du 3 septembre 2024. Mme [N] [Z] a envoyé divers courriers dans lesquels elle indique s’opposer à la désignation de M°[X]. L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 15 octobre 2024. Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 ayant: ➔ RELEVE QUE: - l’ordonnance du 24 octobre 2023 indique qu’en cas de difficultés dans la mise en oeuvre de la décisision il conviendra d’en référer au Magistrat signataire de la décision, - une telle difficulté est survenue puisque le Président de la Chambre des Notaires désigné, avec faculté de délégation, a refusé de donner suite à la mission confiée, - il est donc nécessaire de désigner un autre mandataire successoral, étant observé que l’ordonnance susvisée du 24 octobre 2023 n’a pas fait l’objet d’un recours, qu’elle est définitive et a vocation à s’appliquer pleinement, - l’opposition de Mme [N] [Z] à la désignation de M°[X] n’apparait pas pertinente, les fonctions et compétences de celle-ci la rendant parfaitement apte à remplir la mission en cause et ce de manière impartiale, ➔ REMPLACE le mandataire désigné dans l’ordonnance du 24 octobre 2023 par Maître [A] [X] de la SCP [X]-BAYLE avec une mission identique à celle prévue dans ladite ordonnance; Vu la lettre du 28 février 2025 de Maître [A] [X] dans laquelle elle indique ne pas être en mesure d’assurer le mandat confié, Vu le rappel de l’affaire à l’audience du 22 avril 2025 et les renvois successifs jusqu’à l’audience du 2 septembre 2025, Vu l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un Notaire pour être investi de la mission confiée dans l’ordonnance du 24 octobre 2023, Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 2 septembre 2025, MOTIFS DE LA DECISION La proposition faite à l’audience du 2 septembre 2025 de désigner un gérant de tutelles, personne morale ou physique, pour exercer le mandat dont s’agit, a été favorablement accueillie par l’ensemble des parties comparantes. Il convient par conséquent de désigner l’UDAF DE MEURTHE et MOSELLE avec la mission précisée au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe DESIGNONS L’UDAF de MEURTHE ET MOSELLE, 11, Rue Albert Lebrun à NANCY en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [C] [Z] ( décédée le 26 août 2020) notamment pour l’exécution de tout acte de nature à préserver les intérêts de celle-ci ( notamment l’encaissement de loyers ou de fermage, l’exécution de travaux nécessaires sur le ou les biens immobiliers, le déplacement du mobilier ... ) et de toutes diligences utiles pour assurer la finalisation des opérations de partage, y compris par la voie judiciaire, FIXONS la durée de la mission du mandataire jusqu’à la finalisation du partage, DISONS que Madame [R] [Z] devra verser directement audit mandataire une provision de 2000 euros à valoir sur les frais, DISONS que dans l’hypothèse où celle-ci serait insuffisante le mandataire devra informer le Magistrat ayant rendu le présent jugement afin qu’il fixe le cas échéant une provision complémentaire, DISONS qu’à la fin de sa mission le mandataire devra en informer le Magistrat ayant rendu le présent jugement pour qu’il fixe le montant de sa rémunération globale, DISONS que la rémunération du mandataire sera prise en charge par la succession, Madame [R] [Z] disposant d’une créance sur cette dernière pour les montants dont elle aurait fait l’avance et qui dépasseraient sa quote part, ORDONNONS la publication et l’enregistrement de la présente décision en application de l’article 813-3 du Code Civil et 1355 du Code de Procédure Civile, DISONS qu’en cas de difficultés sur la mise en oeuvre de la présente décision il conviendra d’en référer au Magistrat signataire de la présente décision, DISONS que les frais et dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage. La greffière, Le Président, Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
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