Tribunal JudiciaireCh. 9 REFERES
Tribunal Judiciaire · Ch. 9 REFERES — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e580930e2901d10fa5a072
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 15 000 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00483 DU : 07 Octobre 2025 RG : N° RG 25/00209 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JOR5 AFFAIRE : [N] [Z] C/ [P] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES JUGEMENT du sept Octobre deux mil vingt cinq COMPOSITION PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [N] [Z] demeurant 12 rue des Prés - 54270 ESSEY-LES-NANCY représenté par Me Gaëlle MARCHAL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 116, Me Aurélie PIZZATO, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant, DEFENDERESSE Madame [P] [T] demeurant 13 rue Anne Fériet - 54210 SAINT NICOLAS DE PORT représentée par Me Bertrand MARRION, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 76 Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025. Et ce jour, sept Octobre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en procédure accélérée au fond délivrée le 10 avril 2025 par Monsieur [N] [Z] à Madame [P] [T], son ex-compagne ( séparation en 2019/ partage judiciaire en cours avec procès verbal de difficultés), tendant, pour les motifs qui y sont développés et sur le fondement de l’article 815-5 du Code Civile, à être autorisé à mettre en vente l’immeuble indivis (56% pour Monsieur [W] % pour Madame [T]), acquis en 2010, sis 13, Rue Anne Fériet à SAINT NICOLAS DE PORT, Vu les conclusions de Madame [P] [T] en date du 1er septembre 2025 tendant, pour les motifs qui y sont développés, au rejet de la demande, Vu les déclarations des parties à l’audience du 2 septembre 2025 et la mise en délibéré de l’affaire, MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 815-5 du Code Civil, Il convient de relever que Monsieur [Z] sollicite l’autorisation de vendre seul l’immeuble commun sans indiquer pour quel montant. Pour ce seul motif sa demande ne peut qu’être rejetée car y faire droit aboutirait à lui donner à cet égard un blanc seing, ce qui n’est pas possible. Madame [T] indique qu’elle souhaite racheter les parts de Monsieur [Z] dans l’immeuble litigieux. Il résulte du procès verbal du notaire du 3 mai 2022 que Mme [T] avait déjà formulé cette demande sur la base d’une estimation de l’immeuble à hauteur de 150 000 euros. Monsieur [Z] avait accepté cette proposition sur la base d’une valeur de l’immeuble de 148 000 euros. Il est donc inexact d’affirmer que la défenderesse n’a pas pris position, étant observé par ailleurs que le désaccord sur l’évaluation du bien était plus que minime. Le seul litige réel étant apparu portait sur la prise en charge de la remise en état de la chaudière que chacune des parties entendait manifestement faire supporter par l’autre. Nonobstant les difficultés qui ont empêché jusque là, pour des motifs restant obscurs, l’aboutissement des opérations de partage (NB: la procédure n’ayant manifestement pas continué suite au PV susvisé du Notaire) il ressort des éléments précités que le sort de l’immeuble pouvait être scellé d’un commun accord en 2022. Au vu des éléments communiqués aucun échange entre les parties n’apparait depuis le 3 mai 2022 sans qu’on puisse déterminer qui porte la responsabilité de ce statu quo. Aujourd’hui Madame [T] propose de racheter les parts de Monsieur [Z] sur la base d’une évaluation de l’immeuble fondée sur des estimations concordantes et sérieuses d’agences immobilières, soit 130 000 euros, en faisant son affaire de la problématique de la chaudière. Il ne peut être spéculé à ce stade sur l’existence ou non de la possibilité de la défenderesse de faire face aux obligations financières qui découleraient pour elle de l’achat des parts de Monsieur [Z]. En tout état de cause ce dernier n’établit pas que la proposition de Madame [T] ne serait pas sérieuse. Au vu de l’ensemble de ces développements il convient de rejeter la demande de Monsieur [Z]. L’équité ne recomande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [N] [Z] de sa demande, DIT n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure. La greffière, Le Président, Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
Articles de loi cités
article 815-5 du Code Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 815-5 du Code Civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 9 REFERES
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e580930e2901d10fa5a072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA