Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e581bd0e2901d10fa5b07f
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00777 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LGZ5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00777 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LGZ5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Amélie PATRICE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l'annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [N] [A] né le 19 Novembre 1994 à [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 26 septembre 2025 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26 septembre 2025 en urgence par par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de la commune d'[Localité 10] le 26 septembre 2025 ; Vu la saisine en date du 03 Octobre 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 5] tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l'article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu l'audience publique en date du 07 Octobre 2025 tenue à l'annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient Monsieur [N] [A], dûment avisé, assisté par Me Mélissa BOUFASSA avocat commis d'office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l'audience ; MOTIFS Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Monsieur [N] [A] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [K] en date du 26 septembre 2025 faisant état de "M. [A] [N] présente une forte altération de ses facultés mentales et nécessite une hospitalisation immédiate assortie d'une surveillance constante" état nécessitant une prise en charge médicale. Monsieur [N] [A] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [X] en date du 29 septembre 2025 Aux termes de l'avis motivé en date du 02 octobre 2025 le docteur [R] [H] indique: "ce jour le patient est calme, le contact est adapté. Son discours est clair, cohérent, et il n'exprime pas d'idées délirantes. La thymie est neutre. Il critique partiellement l'épisode d'alcoolisation qui l'a conduit à l'hôpital exprimant ne pas avoir de problème avec les substances" et qu'en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre. Lors de l'audience, Monsieur [N] [A] s'est exprimé. Il dit que l'hospitalisation s'est bien déroulée, mais qu'il souhaite quitter la structure. Il évoque des projets à l'extérieur et notamment une inscription en intérim. Il dit aller beaucoup mieux depuis son entrée à l'hôpital. - sur la nullité tirée de l'absence d'information de l'autorité préfectorale dans un délai de 24 heures suivant l'admission en hospitalisation complète : L'article L3213-1 du code de la santé publique dispose que " en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 9], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures ". En l'espèce, si les documents versés par le représentant de la préfecture pour solliciter la prolongation de la mesure ne font effectivement pas apparaître que ce dernier a été informé de l'hospitalisation de [N] [A] dans les 24 heures qui ont suivi cette décision, il est constant qu'un arrêté portant admission en soins psychiatriques a été pris par la préfecture dans le délai de 48 heures exigé à peine de caducité de la mesure, ce qui traduit le fait que l'autorité préfectorale a bien été informée et a pu se positionner sur la situation de [N] [A]. Dès lors, aucun grief n'étant caractérisé, le moyen de nullité sera écarté. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L'état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l'hospitalisation sans consentement de Monsieur [N] [A] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l'annexe du Tribunal dans l'enceinte de l'hôpital du [7] le 07 Octobre 2025. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l'Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [N] [A] par notification et remise d'une copie par l'intermédiaire du Directeur de l'Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3] Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 07 Octobre 2025 Le Greffier ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Amélie PATRICE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [N] [A] né le 19 Novembre 1994 à [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 10] depuis le 26 septembre 2025 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26 septembre 2025 en urgence par par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de la commune d’[Localité 10] le 26 septembre 2025 ; Vu la saisine en date du 03 Octobre 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 5] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 07 Octobre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient Monsieur [N] [A], dûment avisé, assisté(e) représenté(e) par Me Mélissa BOUFASSAavocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Monsieur [N] [A] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [K] en date du 26 septembre 2025 faisant état de “M. [A] [N] présente une forte altération de ses facultés mentales et nécessite une hospitalisation immédiate assortie d’une surveillance constante” état nécessitant une prise en charge médicale. Monsieur [N] [A] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [X] en date du 29 septembre 2025 Aux termes de l’avis motivé en date du 02 octobre 2025 le docteur [R] [H] indique: “ce jour le patient est calme, le contact est adapté. Son discours est clair, cohérent, et il n’exprime pas d’idées délirantes. La thymie est neutre. Il critique partiellement l’épisode d’alcoolisation qui l’a conduit à l’hôpital exprimant ne pas avoir de problème avec les substances” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre. Lors de l’audience, Monsieur [N] [A] s’est exprimé. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [N] [A] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. *** Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [N] [A] ne sont plus remplies à ce jour et Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur [N] [A] avec effet immédiat avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 07 Octobre 2025. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [N] [A] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3] Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 07 Octobre 2025 Le Greffier reçu Notification au parquet le 07 Octobre 2025 à et déclare : - ne pas interjeter appel suspensif - interjeter appel le Procureur de la République
Articles de loi cités
article L3213-1 du code de la santé publique disposearticle L.3213-1 du Code de la Santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e581bd0e2901d10fa5b07f
Données disponibles
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