Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e581bf0e2901d10fa5b0c6
- Date
- 6 octobre 2025
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 25/04776 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LG3Z ORDONNANCE DU 06 Octobre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 05 Octobre 2025 à 09 heures 43 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04776 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LG3Z présentée par Monsieur PREFET [Localité 7] concernant Monsieur [C] [X] né le 12 Décembre 2006 à [Localité 3] de nationalité Marocaine ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 septembre 2025 et notifié le 06 septembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 septembre 2025 notifiée le 6 septembre 2025 à 08 heures 34 ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [P] [D], fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Grégory CAGNON, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française mais a souhaité pour l'audience de ce jour être entendue avec un interprète en langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [B] [I] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS In limine litis, Me Grégory CAGNON soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : - sur les perspectives de délivrance du laisser passer consulaire, des diligences sont-elles vraiment effectuées? - sur la maîtrise de la langue française de l'interessé, je ne suis pas sur que tout lui ait été notifié en langue qu'il comprend, notamment au regard de la notification qui est noté sur la fiche CRA, l'ordonnance de la cour d'appel lui a été notifiée par un interprète, donc la notification des droits ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend, ce qui lui porte grief La personne étrangère déclare: oui j'ai besoin de l'interprète Le représentant de la Préfecture : il se déclare de nationalité marocaine, pas d'entrée régulière sur le territoire, pas de demande de régularisation, il a été condamné et écroué, il n'a pas de documents d'identité, il fait l'objet d'une OQTF avec interdiction de retour, les autorités marocaines ont été saisies le 06/09, nous sommes en attente du retour de ces autorités; Sur l'interprète, il n'y a pas d'interprète sur la décision du 10/09, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [X]. Me Grégory CAGNON s'en rapporte ; La personne étrangère déclare : je n'ai rien à ajouter MOTIFS DE LA DECISION - sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis Attendu que l'article L743-11 du CESEDA dispose : "A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure" ; Que le moyen soulevé par le conseil du retenu relatif à l'absence d'interprète présent lors des notifications de décisions et de droits antérieurs aux décisions autorisant la première prolongation de la rétention de l'intéressé est dès lors irrecevable et sera rejeté ; Qu'il convient en outre de relever qu'aucun interprète n'était présent pour assister le retenu lors de l'audience tenue devant le magistrat du siège à l'occasion de la première demande de prolongation de la rétention ; que le retenu s'est alors manifestement correctement exprimé en langue française et a été en mesure de comprendre les questions posées ; que l'avocat présent n'a fait aucune observation quant à l'absence de l'interprète ; que la circonstance selon laquelle l'interprète était présent lors de l'audience tenue devant la cour d'appel le 12 septembre 2025 ne saurait dans ces conditions compromettre la régularité de la procédure ; Que le moyen sera rejeté ; - sur le fond Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ; Attendu qu’il est établi, en l’espèce : 1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public, 2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; 4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ; Attendu que Monsieur [C] [X] n'a remis aucun document d'identité en cours de validité ; qu'il ne justifie pas d'un hébergement ni d'une source de revenus sur le territoire français ; que les autorités marocaines ont été saisies le 6 et le 8 septembre 2025 ; qu'il apparaît que le dossier de l'intéressé a été transmis aux autorités centrales marocaines ; que dans la mesure où l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d'un État tiers il ne peut lui être reproché de ne pas avoir adressé de relance aux autorités marocaines ; qu'il est justifié enl'espèce des diligences nécessaires et suffisantes à la mise à exécution de la mesure d'éloignement ; qu'il n'est pas démontré à ce stade que l'éloignement de l'intéressé ne pourra pas intervenir durant le temps de sa rétention ; qu'il y a lieu d'autoriser la prolongation de la mesure ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; REJETONS le(s) exception(s) de nullité soulevé(s) ; ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [C] [X] né le 12 Décembre 2006 à [Localité 3] de nationalité Marocaine et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 6 octobre 2025 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 4], en audience publique, le 06 Octobre 2025 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 06 Octobre 2025 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [C] [X] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET [Localité 7] le 06 Octobre 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4]; le 06 Octobre 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 06 Octobre 2025 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Grégory CAGNON ; le 06 Octobre 2025 à par mail Le Greffier PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 06 Octobre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur PREFET [Localité 7] contre Monsieur [C] [X] Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 4], le 06 Octobre 2025 RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4] Monsieur [C] [X] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Octobre 2025 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Articles de loi cités
article L743-11 du CESEDA disposearticle L. 743-7 du code de larticle L. 141-2 du Code de larticle L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e581bf0e2901d10fa5b0c6
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