Tribunal Judiciaire2ème Ch. Civile Cab. 4
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Civile Cab. 4 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e586ab0e2901d10fa5f43e
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 35 000 €
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Texte intégral
N° RG 25/04978 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NT4Z RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Chambre de la famille ************** JUGEMENT DE DIVORCE du 07 Octobre 2025 2ème Ch. Civile Cab. 4 N° RG 25/04978 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NT4Z Copie executoire à : Me Céline FRITZ Me Caroline MEUNIER Copie : dossier Le Le Greffier PARTIES DEMANDERESSES Monsieur [T] [D] [U] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268 Madame [K] [L] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 282 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux affaires familiales : [H] [Y] Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS A l’audience en chambre du conseil du 02 Septembre 2025 JUGEMENT Prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par Monsieur [T] [U] et Madame [K] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Monsieur [T] [D] [U], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (Pas-de-[Localité 9]), et de Madame [K] [L], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 12] (Pas-de-[Localité 9]), lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1994, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Pas-de-[Localité 9]) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [T] [U] et de Madame [K] [L] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 avril 2025 ; DIT que Madame [K] [L] conserve l’usage du nom de son conjoint, Monsieur [T] [U], à l’issue du prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [T] [U] et Madame [K] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser à Madame [K] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 26 240 euros, due selon les modalités de paiement suivantes : - 74 mensualités d’un montant égal – hors indexation – de 350 euros, - une 75ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DIT que les mensualités sont dues à compter du premier mois calendaire suivant la date à laquelle la présente décision a acquis force de chose jugée ; DIT que les mensualités sont payables d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ; INDEXE les mensualités sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que les mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Civile Cab. 4
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e586ab0e2901d10fa5f43e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA