Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e586e50e2901d10fa5f7aa
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL ■ cabinet de Madame GORIEUX juge charge du contentieux des soins sans consentement N° RG 25/00438 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EESB [B] [V] N° MINUTE : 25/434 ORDONNANCE du 07 Octobre 2025 A l’audience publique tenue le 07 Octobre 2025 à 10 H 10 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier, A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant : Madame [B] [V] née le 15 Avril 1952 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] absente représentée par Me Laëtitia AUBREE, avocat au barreau de LAVAL bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire ✤✤✤ Demandeur M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] Service de Psychiatrie Adulte [Adresse 1] [Localité 2] absent ✤✤✤ - Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ; - Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2], enregistrée au greffe, le 06 Octobre 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [B] [V] au Centre Hospitalier du [Localité 2], établissement dans lequel elle s’est trouvé admise en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 2] en date du 02/10/2025; - Vu les certificats médicaux en date des 05/10/2025, 03/10/2025 et 02/10/2025; - Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 05/10/2025; - Vu l’avis médical simpleen date du 06/10/2025; - Vu l’avis du Ministère Public ; - Vu le certificat de situation en date du 07/10/2025; ✤✤✤ L’admission de Madame [B] [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] et ce, à compter du 02 octobre 2025. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. En l’espèce, Madame [B] [V] ne s’est pas présentée à l’audience. Son conseil a relevé l’absence au dossier de notification de la décision d’admission de la patiente s’interrogeant sur le grief qui en résulte, sans demander la mainlevée de la mesure. À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Madame [B] [V] a été motivée initialement par un sentiment de persécution exprimé envers sa famille, par une rupture thérapeutique (psychothropes et traitement sur le plan cardiaque), altération de la pensée, refus du diagnostic de trouble bipolaire établi et dépenses inconsidérées. Si la notification de la décision d’admission du 2 octobre 2025 n’a pas été produite par l’établissement, force est de constater que le juge n’a pas été saisi d’une demande de mainlevée de la mesure, en conséquence de cette observation. Il apparaît par ailleurs que Mme [V] n’a pas été en mesure de recevoir l’information de sa convocation, le 6 octobre 2025. Par ailleurs, l’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation, au terme desquels il était notamment fait état d’une accélération psychomotrice, d’un discours désorganisé et incohérent, avec toujours des délires de persécution et thymie très irritable. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que si Madame [B] [V] est orientée dans le temps et l’espace, son discours demeure logorrhéique, disgressif, son humeur altérée, avec un vécu persécutif de soins et de sa famille, un refus des soins et une volonté exprimée qu’il soit mis fin à l’hospitalisation pour partir dans un hôtel. Ainsi, il est médicalement caractérisé que Madame [B] [V] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision susceptible d’appel ; AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [B] [V] sous forme d’hospitalisation complète. Constatons que cette décision est rendue sans frais. LE GREFFIER, LE JUGE, Madame MALLIER Madame GORIEUX Notification faite, le 07 Octobre 2025: - à [B] [V] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier, - au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] par courriel, - à Me Laëtitia AUBREE, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case, - à Madame le Procureur de la République par émargement,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e586e50e2901d10fa5f7aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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