Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e587d30e2901d10fa6046a
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 74 932 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00618 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4CN MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00618 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4CN NAC: 30Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL ABBO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025 DEMANDERESSE SCI CP IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Anne-marie ABBO de la SELARL ABBO, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES SAS LMS SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [K] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LMS SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 5], placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de TOULOUSE du 3 avril 2025, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 09 septembre 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 27 avril 2017, la société CP IMMO a donné à bail commercial à la société GROUPE LMS, aux droits de laquelle vient la société LMS SOLUTIONS, un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2025, la société CP IMMO a assigné la société LMS SOLUTIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouseaux fins de : constater que la société LMS SOLUTIONS a commis plusieurs manquements contractuels graves résultant des dégradations locatives commises dans le local commercial situé [Adresse 6], objet du bail commercial conclu le 27 avril 2017avec la SCI CP IMMO ; juger que la responsabilité contractuelle de la société LMS SOLUTIONS est engagée ; condamner la société LMS SOLUTIONS à payer à la société CP IMMO la somme provisionnelle de 70.749,32 euros au titre des dégradations locatives, en remboursement des travaux de remise en état du local donné à bail ;condamner la société LMS SOLUTIONS à payer à la société CP IMMO la somme provisionnelle de 243,45 euros au titre des frais d'établissement de l'état des lieux de sortie ; condamner la société LMS SOLUTIONS au paiement à la société CP IMMO de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société LMS SOLUTIONS aux entiers dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/00618. Par jugement en date du 03 avril, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LMS SOLUTIONS et désigné en qualité de liquidateur la SELARL AEGIS. Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la société CP IMMO a assigné la SELARL AEGIS ès qualité de mandataire liquidateur de la société LMS SOLUTIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de : prononcer la jonction de cette procédure avec la procédure enrôlée sous le numéro n° RG 25/00618 ;constater la créance due à la société CP IMMO par la société LMS SOLUTIONS ;fixer le montant de la créance à hauteur de 73.492,77 euros. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/01408. Compte tenu de leur connexité, les procédures RG n°25/01408 et 25/00618 seront jointes sous ce second numéro. L'affaire jointe a été évoquée à l'audience du 09 septembre 2025. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé aux assignations, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande de jonction Dans la mesure où la bonne administration de la justice le commande, il convient de joindre les procédures RG n° 25/01408 et 25/00618 sous ce second numéro. * Sur la demande de fixation de la créance L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Selon les dispositions de l'article L. 622-21, I, du code de commerce : « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ». Selon les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce : « sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ». Il ressort de la jurisprudence que l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire (cour d'appel de Paris, 30 juin 2022, RG n° 21/21048). L'instance en référé n'étant pas une instance en cours, l'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, cette demande se heurtant à la règle de l'interdiction des actions en paiement posée par l'article L. 622-21 du code de commerce. Il s'ensuit, en l'espèce, que les demandes provisionnelles de la société CP IMMO à l'encontre de la société LMS SOLUTIONS sont irrecevables. Il en va de même des demandes en fixation de créances provisionnelles au titre des dégradations locatives et des frais d'établissement de l'état des lieux antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société LMS SOLUTIONS. Compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, il convient de dire qu'il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : ORDONNONS la jonction des procédures RG n°25/01408 et 25/00618 sous ce second numéro ; DECLARONS irrecevables les demandes en fixation de créance ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Ainsi jugé et mis à disposition le 07 octobre 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 622-22 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article L. 622-21 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e587d30e2901d10fa6046a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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