Tribunal JudiciaireCH1 Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · CH1 Contentieux Général — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e58aa50e2901d10fa62b0e
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00212 - N° Portalis DBXS-W-B7I-H7LV N° minute : Copie exécutoire délivrée le à : - Me Nicolas BLANCHY, - la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, - Me Sonia PERIOCHE Copie certifiée conforme délivrée le à : - la Chambre Interdépartementale des Notaires du Dauphiné TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025 DEMANDERESSE : Madame [J] [R] [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la DROME DÉFENDEURS : Monsieur [P] [R] [Adresse 24] [Localité 21] représenté par Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de la DROME Madame [C] [T] CCAS Mairie [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Nicolas BLANCHY, avocat au barreau de la DROME COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président, ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente, M. CHEZEL, vice-présidente, GREFFIÈRE : V. PLASSE DÉBATS : À l’audience publique du 03 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : M. [N] [R] et Mme [I] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 1947 à [Localité 21] (Drôme) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, suivant contrat de mariage reçu le 8 octobre 1947 par Maître [U], notaire à [Localité 20] (Ardèche). De leur union sont issus trois enfants : - M. [P] [R], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 21], - M. [V] [R], né le [Date naissance 14] 1952 à [Localité 21], - Mme [J] [R], née le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 21]. ****** M. [N] [R] est décédé le[Date décès 6] 1998 à [Localité 21], laissantpour lui succéder : - Mme [I] [Z] épouse [R], son épouse survivante, donataire à son choix exclusif et en vertu d’un acte authentique de donation reçu le 28 août 1971 par Maître [O], notaire à [Localité 22], de l’usufruit de l’universalité des biens et droits dépendnat de la succession , ou encore du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit ou enfin de la quotité disponible ordinaire ; - ses trois enfants, M. [P] [R], M. [V] [R] et Mme [J] [R], habiles à se porter héritiers ensemble pour la totalité ou chacun séparément pour un tiers (sauf les droits du conjoint survivant). Préalablement à son décès, M. [N] [R] avait établi un testament olographe daté du 12 janvier 1981, déposé au rang de sminutes de Maître [L], noatire associé à [Localité 21]. Aux termes d’un acte reçu le 28 février 1998 par Maître [L], notaire à [Localité 21], Mme [I] [Z] épouse [R] a opté pour la totalité de l’usufruit de la totalité des biens du disposant. ****** M. [V] [R] est décédé le [Date décès 8] 2002 à [Localité 21], laissant pour lui succéder : - Mme [K] [Y], son conjoint survivant, laquelle a renoncé purement et simplement à la succession de son mari suivant déclaration au greffe de ce tribunal en date du 9 ajnv 2003; - M. [W] [R], son fils unique, né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 26] (Drôme), habile à se porter héritier pour la totalité des biens composant la succession. ****** Mme [I] [Z] épouse [R] est décédée le [Date décès 10] 2006 à [Localité 26], laissant pour lui succéder,chacun pour un tiers en pleine propriété : - M. [P] [R], son fils, - Mme [J] [R], sa fille, - M. [W] [R], son petit-fils, venant par représentation de son père prédécédé M. [V] [R]. ****** M. [W] [R] est décédé le [Date décès 11] 2020 à [Localité 19] (Ardèche), laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme [C] [T], habile à se porter héritière pour la totalité des biens composant sa succession. ****** Par actes de commissaire de justice en date des 27 décembre 2023 et 19 janvier 2024, Mme [J] [R] a fait assigner M. [P] [R] et Mme [C] [T] devant le présent tribunal afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage des biens dépendant des successions de M. [N] [R] et de Mme [I] [Z] épouse [R] et des indivisions subséquentes. Suivant mention au dossier en date du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé à l’issue de l’instruction et devant la formation de jugement, l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] [R], tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de M. [P] [R] tendant à obtenir la fixation d’une créance de salaire différé dans les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive aux décès de M. [N] [R] et de Mme [I] [Z] épouse [R]. Suivant mention au dossier en date du 4 février 2025, le juge de la mise en état a renvoyé à l’issue de l’instruction et devant la formation de jugement, l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] [T], tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de M. [P] [R] tendant à obtenir la fixation d’une créance de salaire différé dans les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive aux décès de M. [N] [R] et de Mme [I] [Z] épouse [R]. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ; Vu les dernières écritures de Mme [J] [R] (conclusions déposées le 13 février 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles L.321-17 Code rural et de la pêche maritime, 2224 et 815 du Code civil et 789 du Code de procédure civile, de : - DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur [P] [R] tendant à obtenir dans les opérations de compte et de liquidation/partage de successions, paiement et fixation d’une créance de salaire différé est prescrite ; - En conséquence, DECLARER irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [R] afférente à la créance de salaire différé ; - DIRE ET JUGER son action recevable et bien fondée ; - ORDONNER l”ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendants de la succession de Monsieur [N] [R] et de Madame [I] [Z] et des indivisions subséquentes ; - COMMETTRE le Président de la Chambre des notaires de la Drôme ou son dévolutaire pour procéder aux opérations de partage des successions de Monsieur [N] [R] et de Madame [I] [Z] et des indivisions subséquentes ; - DIRE que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; - DIRE que le notaire pourra s’adjoindre l'aide d’un expert, choisi d’un commun accord ou désigné par le Tribunal de céans à défaut d’accord, pour procéder à liestimation des biens dépendants des successions et des indivisions subséquentes ; - FIXER une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [P] [R] ; - DIRE que le notaire sera chargé de procéder à une évaluation de l’indemnité d’occupation duepar Monsieur [P] [R] sur le bien sis [Adresse 24] à [Localité 21] cadastré Section ZN numéro [Cadastre 17] [Adresse 25] pour une contenance de 81 ares 30 centiares ; - DIRE que Monsieur [P] [R] sera tenu de transmettre au notaire tous les éléments sur les fruits et revenus perçus de la location de la maison indivise sise sis [Adresse 23] à [Localité 21] cadastré Section ZL numéro [Cadastre 15] pour une contenance de 08 ares 22 centiares ; - JUGER que Monsieur [P] [R] devra rapporter à la succession de son père [N] [R], les fruits et revenus perçus par lui depuis le décès de celui-ci ; - AUTORISER le notaire commis à consulter en tant que besoin la cellule FICOBA afin d’obtenir tous les éléments sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [N] [R] et de Madame [I] [Z] ; - COMMETTRE le juge désigné à cet effet par le Président du Tribunal judiciaire de VALENCE pour surveiller les opérations de partage ; - DIRE que s’il parvient à établir un acte de partage amiable, le notaire en informera le juge ; - DIRE qu’en cas de désaccord, le notaire dressera un procès-verbal reprenant les dires des parties ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - DIRE que les dépens seront ventilés en frais privilégiés de partage ; Vu les dernières écritures de Mme [C] [T] (conclusions récapitulatives en défense n°2 déposées le 5 février 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, 1362 et suivants du Code de procédure civile, de : - ORDONNER l'ouverture des successions confondues de Monsieur [N] [A] [R] né le [Date naissance 16] 1914, décédé le [Date décès 6] 1998, et Madame [I] [F] [Z], née le [Date naissance 18] 1922, décédée le [Date décès 10] 2006 ; - DESIGNER pour mener ces opérations tel notaire qu'il plaira au Tribunal, à I'exception de Maître [D] [B], notaire à [Localité 21] (26) ; - DIRE que le notaire chargé des opérations de partage devra déterminer la valeur vénale à la date du décès ainsi qu'à la date la plus proche du partage des biens immobiliers composant l'actif de l'indivision successorale ; - DIRE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; - JUGER que Monsieur [P] [R] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation en contrepartie de la jouissance privative exclusive de la maison indivise cadastrée ZN [Cadastre 17] à [Localité 21] ; - DIRE que le notaire commis aura notamment pour mission de chiffrer le montant de cette indemnité d'occupation ; A titre principal : - CONDAMNER Monsieur [P] [R] à restituer à l'indivision successorale les fruits et revenus perçus au titre de la location de la propriété indivise située [Adresse 23] cadastrée section ZL n° [Cadastre 15] à [Localité 21] ; A titre subsidiaire : - JUGER que Monsieur [P] [R] sera redevable envers l’indivision d'une indemnité d’occupation en contrepartie de la jouissance exclusive de la propriété indivise située [Adresse 23] cadastrée section ZL n° [Cadastre 15] à [Localité 21] ; En tout état de cause : - Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, DECLARER Monsieur [P] [R] prescrit en sa demande de salaire différé ; - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - CONDAMNER Monsieur [P] [R] à la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Vu les dernières écritures de M. [P] [R] (conclusions récapitulatives et responsives déposées le 5 mars 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, de : - Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ; En conséquence, - Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendants de la succession de M. [N] [R] et de la succession de Mme [I] [R] née [Z], et des indivisions subséquentes ; - Désigner tel notaire qu’il plaira à l’effet d’y procéder et aux fins de : . Dresser un état liquidatif des comptes entre copartageants, de la masse à partager, des droits des parties et de la composition des lots ; . S’adjoindre au besoin de l’aide d’un expert, choisi d’un commun accord ou désigné par le Tribunal à défaut d’accord, pour procéder à l’estimation des biens ; - Dire qu’il n’y a pas lieu à fixer une indemnité d’occupation à sa charge pour le bien qu’il occupe actuellement situé [Adresse 24], ni pour le bien situé [Adresse 9], à [Localité 21] qui est libre de toute occupation et pour lequel il n’est également pas redevable d’une dette envers la succession ; - Dire que Mme [J] [R] devra rapporter à la succession les biens et sommes déjà perçues de ses parents à titre d’avance sur succession ; - Autoriser le notaire commis à consulter en tant que de besoin le fichier Ficoba pour obtenir les éléments des comptes bancaires de M. [N] [R] et de de Mme [I] [R] née [Z] ; - Commettre le juge désigné à cet effet par le Président du Tribunal Judiciaire de Valence pour surveiller les opérations de partage ; - Dire que si le notaire réussi à établir un acte de partage amiable, il en informera le juge ; - En cas de désaccord, dire que le notaire devra dresser un procès-verbal reprenant les dires des parties ; - Dire qu’il détient une créance de salaire différé à l’encontre de lindivision successorale dont la somme est de 129.237,33 € ; - Ordonner l’emploi des dépens en frais privilègiés de partage. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la recevabilité de la demande de salaire différé formée par M. [P] [R]: Attendu que l’article L.321-13 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable lors de la survenance des décès de M. [N] [R] et Mme [I] [Z] épouse [R], dispose que : “Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. Les sommes attribuées à l'héritier de l'exploitant au titre du contrat de travail à salaire différé sont exemptes de l'impôt sur le revenu en application de l'article 81 du code général des impôts.”; Que selon l’article L.321-17 du même Code, dans sa version alors applicable : “Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait. Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire. Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l'article L. 321-13. Le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement. Les délais et modalités de paiement sont fixés, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article 868 du code civil.” Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ces textes, que l’action en versement d’un salaire différé, qui doit être distinguée de l’action en partage, en ce qu’elle ne tend ni à la liquidation de l’indivision successorale, ni à l’allotissement de son auteur (en ce sens notamment : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 juillet 2021, n°19-11.638), est soumise au délai de prescription de droit commun et que le point de départ de ce délai se situe à l’ouverture de la succession de l’exploitant, soit au jour de son décès (en ce sens notamment : Cour de cassation - 1ère chambre civile, 16 juillet 1998, n°96-18.079 ; 8 juin 1999, n°97-14.241 ; 27 février 2013, n°11-28.359 ; 17 octobre 2018, n° 17-26.725) ; Qu’il résulte enfin des dispositions combinées de l’article 2224 du Code civil et de l’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, que le délai de prescription de droit commun est de cinq ans à compter du jour de l’entrée en vigueur de ladite loi (soit le 19 juin 2008), sans pouvoir excéder la durée totale de la prescription prévue par la loi antérieure (soit 30 ans) ; Attendu qu’en l’espèce, les décès de M. [N] [R] et de Mme [I] [Z] épouse [R] étant survenus les [Date décès 6] 1998 et [Date décès 10] 2006, l’action de M. [P] [R] en versement d’un salaire différé (à supposer même qu’elle puisse s’exercer à l’encontre de la succession de Mme [I] [Z] épouse [R]) est prescrite depuis le 19 juin 2013 ; Qu’il convient donc de déclarer irrecevable la demande de M. [P] [R] tendant à la fixation à son profit d’une créance de salaire différé à l’encontre de l’indivision successorale consécutive aux décès de M. [N] [R] et de Mme [I] [Z] épouse [R] ; 2) Sur l’ouverture des opérations de partage : Attendu qu’aux termes de l’article 815 du Code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention” ; Que selon l’article 840 du même Code “Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.” ; Que l’article 840-1 précise que ”Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.” ; Attendu que dans le cas présent, les parties sont en désaccord, tant sur l’étendue de leurs droits que sur la manière de procéder au partage de l’indivision successorale existant entre eux ; Qu’il y a donc lieu de faire droit à leur demande conjointe tendant à l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de M. [N] [R] et de Mme [I] [Z] épouse [R], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux et, en l’absence d’accord sur l’identité du notaire pouvant y procéder, de désigner M. ou Mme le président de la Chambre interdépartementale des notaires du Dauphiné (avec faculté de délégation au vice-président de la chambre pour le département de la Drôme) pour y procéder, dans les conditions et selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision ; 3) Sur les principes applicables en matière de comptes de l’indivision : Attendu qu’aux termes de l’article 815-9 du Code civil “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité” ; Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de cetexte, que la jouissance privative d’un immeuble résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose (en ce sens notamment : Cour de Cassation - 1ère chambre civile - 31 mars 2016 n° 15-10748 P), qu’aucune indemnité n’est due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires (en ce sens notamment : Cour de Cassation - 1ère chambre civile - 13 janvier 1998 bulletin civil I n°12) et que la prescription de droit coommun est applicable à l’indemnité d’occupation, qui ne peut être réclamée que sur les cinq années qui précèdent la demande ; Attendu qu’aux termes de l’article 815-10 alinéa 2 du même Code dispose que “Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision” ; Attendu enfin que selon l’article 815-13 du même Code “Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute” ; Que constituent notamment des dépenses de conservation, le paiement par un indivisaire des sommes suivantes : coût des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble, échéances d’emprunts immobiliers, primes d’assurance habitation, impôts locaux, charges de copropriété; Qu’est considérée comme une dépense d’amélioration, le paiement par un indivisaire du coût des travaux ayant entraîné une augmentation de la valeur de l’immeuble ; 4) Sur les indemnités et créances dues à l’indivision et aux indivisaires : Attendu qu’en application des principes susvisés, au vu des explications des parties et des pièces justificatives versées aux débats et afin de faciliter le déroulement des opérations de partage, il sera d’ores et déjà précisé que : - M. [P] [R], qui ne conteste pas occuper privativement la maison à usage d’habitation avec terrain attenant sise sur le territoire de la commune de [Localité 21] lieudit “[Adresse 25]”, cadastrée section ZN n°[Cadastre 17], dépendant de la succession de M. [N] [R], sera redevable envers l’indivision successorale consécutive au décès de son père d’une indemnité d’occupation qui devra être évaluée en considération de la valeur locative des biens occupés et pour la période comprise entre le 27 décembre 2018 (cinq ans avant l’assignation) et le jour du partage ; - à défaut d’accord entre les indivisaires sur le montant de cette indemnité d’occupation, le notaire pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; - M. [P] [R], qui ne conteste pas avoir perçu, postérieurement au décès de sa mère, les loyers correspondant à la location des biens immobiliers (hangar avec terrain attenant) sis sur le territoire de la commune de [Localité 21] lieudit “[Adresse 23]”, cadastrés section ZL n°[Cadastre 15], dépendant de la succession de M. [N] [R], sera redevable envers l’indivision successorale consécutive au décès de son père d’une indemnité égale au montant des loyers effectivement perçus pendant la période comprise entre le le 27 décembre 2018 (cinq ans avant l’assignation) et la fin du bail (soit le 17 novembre 2020); - en cas de désignation d’un expert par le notaire, la mission de ce dernier pourra être étendue à l’évaluation du montant des loyers perçus par M. [P] [R] pendant la période considérée ; - M. [P] [R], qui justifie avoir réglé les taxes foncières relatives à certains biens indivis, sera créancier envers l’indivision successorale, d’une indemnité égale au montant des dépenses réglées pour le compte de l’indivision pendanat la période comprise entre le 27 décembre 2018 et le jour du partage ; - en cas de désignation d’un expert par le notaire, la mission de ce dernier pourra être étendue à l’évaluation du montant de l’indemnité due à M. [P] [R] pendant la période considérée ; 5) Sur la charge des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile : Attendu qu’eu égard à la nature du litige, il apparaît équitable de traiter les dépens de l’instance en frais privilégiés de partage et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Dit que l’action de M. [P] [R] en versement d’un salaire différé est prescrite depuis le 19 juin 2013 ; En conséquence, Déclare irrecevable la demande de M. [P] [R] tendant à la fixation à son profit d’une créance de salaire différé à l’encontre de l’indivision successorale consécutive aux décès de M. [N] [R] et de Mme [I] [Z] épouse [R] ; Ordonne le partage des successions de M. [N] [R] et Mme [I] [Z] épouse [R], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ; Commet M. ou Mme le Président de la chambre interdépartementale des notaires du Dauphiné (avec faculté de délégation au vice-président de la chambre pour le département de la Drôme, qui pourra lui-même confier cette mission à tout notaire de ce même département) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; Commet M. ou Mme le président des la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de VALENCE, pour surveiller les opérations de partage ; Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête ; Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ; Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées aux parties défaillantes) ; Préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, dit que : - M. [P] [R], qui occupe privativement la maison à usage d’habitation avec terrain attenant sise sur le territoire de la commune de [Localité 21] lieudit “[Adresse 25]”, cadastrée section ZN n°[Cadastre 17], dépendant de la succession de M. [N] [R], sera redevable envers l’indivision successorale consécutive au décès de son père d’une indemnité d’occupation qui devra être évaluée en considération de la valeur locative des biens occupés et pour la période comprise entre le 27 décembre 2018 (cinq ans avant l’assignation) et le jour du partage ; - à défaut d’accord entre les indivisaires sur le montant de cette indemnité d’occupation, le notaire pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; - M. [P] [R], qui a perçu, postérieurement au décès de sa mère, les loyers correspondant à la location des biens immobiliers (hangar avec terrain attenant) sis sur le territoire de la commune de [Localité 21] lieudit “[Adresse 23]”, cadastrés section ZL n°[Cadastre 15], dépendant de la succession de M. [N] [R], sera redevable envers l’indivision successorale consécutive au décès de son père d’une indemnité égale au montant des loyers effectivement perçus pendant la période comprise entre le le 27 décembre 2018 (cinq ans avant l’assignation) et la fin du bail (soit le 17 novembre 2020); - en cas de désignation d’un expert par le notaire, la mission de ce dernier pourra être étendue à l’évaluation du montant des loyers perçus par M. [P] [R] pendant la période considérée ; - M. [P] [R] sera créancier envers l’indivision successorale, d’une indemnité égale au montant des dépenses réglées (et notamment des taxes foncières) pour le compte de l’indivision pendant la période comprise entre le 27 décembre 2018 et le jour du partage ; - en cas de désignation d’un expert par le notaire, la mission de ce dernier pourra être étendue à l’évaluation du montant de l’indemnité due à M. [P] [R] pendant la période considérée ; - le notaire désigné est autorisé à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, afin d’obtenir tous éléments sur les comptes et contrats ouverts au nom de M. [N] [R] et Mme [I] [Z] épouse [R] et pourra faire directement toute demande de renseignements aux organismes en charge de ces fichiers ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonne le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente, par le dépôt de conclusions récapitulatives et sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ; Dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Contentieux Général
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e58aa50e2901d10fa62b0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA