Tribunal JudiciaireCH1 Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · CH1 Contentieux Général — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e58aa70e2901d10fa62b78
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00714 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ICGI N° minute : Copie exécutoire délivrée le à : - Me Pierre BENDJOUYA, - Me Anaïs BOURGIER, - la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, - Me Dominique FLEURIOT, - Me Anne JUNG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025 DEMANDEURS : Monsieur [V] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [N] et [H] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Anne JUNG, avocat au barreau de la DROME Madame [T] [I] épouse [D] agissant tan en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [N] et [H] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne JUNG, avocat au barreau de la DROME Monsieur [H] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Anne JUNG, avocat au barreau de la DROME Madame [Y] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne JUNG, avocat au barreau de la DROME DÉFENDERESSES : CPAM DE LA DROME représentée par son mandataire de gestion, la CPAM du PUY-DE-DÔME dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. TTEC DRISAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. BAT’ETAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DROME Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 14] représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DROME COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président, ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente, M. CHEZEL, vice-présidente, GREFFIÈRE : V. PLASSE DÉBATS : À l’audience publique du 03 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 23 juillet 2019, Monsieur [V] [D] et Madame [T] [I] épouse [D] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4] (Drôme) cadastrée section B n° [Cadastre 13]. Le 22 janvier 2020, les époux [D] ainsi que leurs fils et fille mineurs et leurs parents, ont été victime d’une intoxication au monoxyde de carbone en raison du dysfonctionnement de la chaudière à gaz alimentant le chauffage de leur résidence. La chaudière était entretenue par la société TTEC DRISAR et avait fait l’objet d’un rapport de la société BAT’ETAT, en date du 26 avril 2019, suite à la vérification de l’installation afin d’évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, ayant conclu à l’absence d’anomalie. Par ordonnance du 17 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire afin, notamment, de rechercher les causes du dysfonctionnement de la chaudière, et par ordonnance en omission de statuer du 04 novembre 2020, a, notamment, débouté les consorts [D] de leur demande d’expertise médicale. Par ordonnance du 07 octobre 2020, le juge des référés a reçu l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES et lui a déclaré commune et opposable les opérations d’expertise. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 février 2021. Par actes d’huissier de justice des 16 et 20 décembre 2021, et du 20 janvier 2022, Monsieur [V] [D] et Madame [T] [I] épouse [D], en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [H] et [N] [D], Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D] (ci-après dénommés les consorts [D]) ont assigné les société TTEC DRISAR, AREAS DOMMAGES son assurance, BAT’ETAT et ALLIANZ IARD, son assurance, aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, de : - Juger que la société TTEC DRISAR a commis une faute en ce qu’elle n’a pas, lors des opérations d’entretien et de maintenance, décelé l’absence de tampon ou encore l’absence de passage utile d’air suffisant, - Juger que la responsabilité civile professionnelle de la Société TTEC DRISAR est engagée, - Juger que la Société BAT’ETAT a commis une faute en ce qu’elle n’a pas porté sur son diagnostic en date du 26 avril 2019, l’absence de tampon ou encore l’absence de passage utile d’aire suffisant, - Juger que la responsabilité civile professionnelle de la Société BAT’ETAT est engagée, - Condamner in solidum, la Société TTEC DRISAR, la Compagnie d’assurance AREA DOMMAGES, la Société BAT’ETAT ainsi que la Compagnie d’assurance ALLIANZ à payer aux Consorts [D] les sommes de : * 769,96 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité de la chaudière gaz, * 2380,40 TTC au titre du préjudice matériel subi, * 700 euros au titre de la surconsommation d’électricité suite à l’intoxication, * 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, * 18 000 euros, soit 3000 euros chacun, au titre du préjudice moral subi, - Condamner, in solidum, la Société TTEC DRISAR, la Compagnie d’assurance AREA DOMMAGES, la Société BAT’ETAT ainsi que la Compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 5 000 euros au titre de préjudice corporel subi, - Condamner, in solidum, la Société TTEC DRISAR, la Compagnie d’assurance AREA DOMMAGES la Société BAT’ETAT ainsi que la Compagnie d’assurance ALLIANZ à payer aux Consorts [D] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance, frais d’expertise judiciaire compris. Par acte de justice du 31 août 2022, Monsieur [V] [D] a appelé en déclaration de jugement commun et opposable, la CPAM de la Drôme. La jonction a été prononcée le 13 janvier 2023. Par jugement du 08 juin 2023, le juge de la mise en état a débouté la société BAT’EBAT, la société ALLIANZ IARD et la société TTEC DRISAR de leur demande de production de pièces. Par jugement du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble saisi d’un recours contre la décision du 08 juin 2023. Par arrêt du 20 février 2024, la Cour d’Appel de Grenoble a confirmé la décision du 08 juin 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique du 12 septembre 2024, les consorts [D] ont maintenu leurs demandes, et, y ajoutant, sollicité du tribunal de : - à titre subsidiaire, si la responsabilité des demandeurs était retenue, la limiter à 10 %, - à titre subsidiaire, condamner, in solidum, la Société TTEC DRISAR, la Compagnie d’assurance AREA DOMMAGES, la Société BAT’ETAT ainsi que la Compagnie d’assurance ALLIANZ à payer aux Consorts [D] la somme de 6600 euros au titre du préjudice de jouissance subi, - à titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de la demande d’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [V] [D], fixer son préjudice moral à la somme de 5000 € et condamner, in solidum, la Société TTEC DRISAR, la Compagnie d’assurance AREA DOMMAGES, la Société BAT’ETAT ainsi que la Compagnie d’assurance ALLIANZ à payer aux Consorts [D] cette somme, - Débouter la Société TTEC DRISAR, la Compagnie d’assurance AREA DOMMAGES, la Société BAT’ETAT ainsi que la Compagnie d’assurance ALLIANZ de l’intégralité de leurs demandes. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que, selon l’expert judiciaire, l’intoxication au monoxyde de carbone a été provoquée par l’absence d’étanchéité du conduit de fumée après avoir constaté que le conduit de raccordement à la chaudière n’était pas conforme puisqu’il était en pente inversée, le passage de l’air était sous-dimensionné car colmaté à hauteur de 50 %, donc non-conforme au DTU 24.1 P1, et par l’absence de tampon bas du conduit de la chaudière depuis au moins 2015 comme en atteste la photographie prise par la société PILAT’DIAGNOSTICS lors de son intervention le 28 mai 2015. Ils considèrent que la société TTEC DRISAR a engagé sa responsabilité pour ne pas avoir vérifié, lorsqu’elle était en charge de la maintenance et du ramonage de la chaudière gaz depuis 2008, l’étanchéité du conduit de fumée, et en ne décelant ni l’absence de tampon, qui était ancienne, ni l’absence de passage d’air suffisant, notamment lors de sa dernière intervention en 2018, d’autant que l’expert judiciaire s’est interrogé sur la réalisation effective du ramonage comme le prétend le bon d’intervention du 29 août 2018 et que le représentant de la société TTEC DRISAR a admis lors de l’accédit n° 2 qu’aucun ramonage n’avait été effectué en 2018. Ils ajoutent que, selon l’expert, la société TTEC DRISAR aurait dû vérifier l’amenée d’air de combustion lors des opérations d’entretien et effectuer le ramonage annuellement. Ils précisent, en réplique aux allégations de la société TTEC DRISAR et de son assureur AREAS DOMMAGES, que le phénomène d’intoxication peut ne pas se produire pendant des mois mais qu’il suffit de certaines conditions de vent et de plafond athmosphérique pour qu’il se produise, de telle sorte que le fait que les précédents propriétaires n’aient pas subi une telle intoxication depuis plusieurs années n’est nullement pertinent. Ils considèrent que la société BAT’ETAT, mandatée par les vendeurs afin d’établir l’état de l’installation avant la vente de leur maison, a également engagé sa responsabilité en ne portant pas sur son rapport de diagnostic l’absence de tampon et de passage utile d’air suffisant alors que, selon la norme NF P45-500, le diagnostic porte sur la tuyauterie, le raccordement en gaz des appareils, la ventilation des locaux et la combustion, et que l’absence du té de purge qui était parfaitement visible, n’a pas davantage été mentionnée. Ils répliquent aux allégations de la société BAT’ETAT que l’absence d’alimentation en gaz de la chaudière, le jour de l’intervention, ne l’empêchait pas de procéder à la vérification du conduit de fumée, qui ne saurait être limitée à la constatation de son existence mais bien au contrôle de son état, tel qu’une détérioration apparente susceptible de dégrader son étanchéité ou la présence d’une contre-pente, et de la ventilation des locaux, l’expert ayant constaté à ce titre que les entrées et sorties d’air étaient colmatées à 50 % depuis plusieurs années par des poussières et toiles d’araignées, que l’entrée d’air était sous-dimensionnée et que l’obturation partielle de l’amenée et de la sortie d’air pouvait être effectuée sans démontage avec une simple lampe. Ils contestent toute responsabilité telle qu’alléguée à leur encontre par les défendeurs dans la mesure où, si la société BAT’ETAT avait relevé les anomalies qui existaient, ils auraient été alertés sur la dangerosité du sytème et où ils ont remis en marche la chaudière en octobre 2019 sans faire appel à une entreprise car l’agence immobilière mandatée pour la vente de la maison leur avait indiqué que la chaudière était en règle pour 2019 jusqu’en janvier 2020 puisqu’une facture d’entretien pour la période du 14 janvier 2019 au 13 janvier 2020 leur avait été remise mais que ce n’est qu’après l’intoxication qu’ils ont appris que l’entretien n’avait pas eu lieu et que la société TTEC DRISAR avait établi un avoir daté du 30 janvier 2020. Ils sollicitent à titre subsidiaire, la limation de leur responsabilité à hauteur de 10 %. S’agissant de leurs préjudices, ils précisent que les travaux de mise en conformité sont nécessaires faute d’avoir eu les moyens de changer de système de chauffage, mais aussi pour obtenir le certificat de conformité de QUALIGAZ, qu’ils ont dû faire appel en urgence à l’entreprise CHAPUS pour vérifier la chaudière, ont dû dormir à l’hôtel pendant une semaine avec leurs deux enfants en bas âge, étant privés en plein hiver d’eau et de chauffage, produisant à ce titre une facture, ont exposé des frais pour la réparation de la serrure qui a été cassée lors de l’intervention des pompiers mais aussi pour l’acquisition de chauffage d’appoint et un chauffe-eau, ce qui a généré des frais supplémentaires d’électricité dont le montant réclamé est inférieur à celui évalué par l’expert. Ils invoquent également un préjudice de jouissance puisqu’ils n’ont pu réintégrer immédiatement leur domicile, ayant dû se loger dans un hôtel, puis ont dû faire chauffer l’eau à la casserole pour prendre leur douche et en étant chauffé par deux chauffages de chantier, faute de pouvoir installer un nouveau système de chauffage coûteux, et que la valeur locative d’une telle maison est supérieure à 600 €. Ils expliquent que leur préjudice moral est d’autant plus important que l’intoxication est survenue durant la nuit, qu’ils ont eu peur de mourir puisqu’ils ont eu des vomissements, perdu connaissance, qu’ils ont été hospitalisés dont trois membres de la famille en urgence vitale, que Monsieur [V] [D] a réussi à appeler les pompiers faute de quoi, ils seraient tous décédés et qu’ils restent encore aujourd’hui choqués et terrorisés par le gaz. Monsieur [V] [D] sollicite la réparation de son préjudice corporel puisqu’il a fait l’objet d’une incapacité totale de travail de deux jours ainsi qu’un arrêt de travail de 7 jours, et qu’il se plaint encore de maux de tête ou de dos. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, la société TTEC DRISAR a sollicité du tribunal de : - Dire et juger que les consorts [D] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute à son encontre, et qu’il n’existe pas de lien de causalité avec le préjudice qu’ils ont subi, - Dire et juger que la société BAT’ETAT a commis une faute en lien direct avec le préjudice subi par les consorts [D], Dire et juger que les consorts [D] ont commis une faute directement à l’origine de leur préjudice en ne procédant pas au ramonage de la chaudière prélablement à sa remise en route, En conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, Subsidiairement, Dire et juger qu’elle sera entièrement relevée et garantie par la société BAT’ETAT de toute condamnation prononcée à son encontre, Subsidiairement, Débouter les consorts [D] de leurs demandes au titre de la mise en conformité de l’installation, des frais d’hôtel, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du préjudice corporel, et, à tout le moins, réduire ces demandes dans de notables proportions, Dire et juger qu’en cas de condamnation à son encontre, elle sera relevée et garantie par son assureur, la compagnie AREAS DOMMAGES, Condamner les consorts [D] et la société BAT’ETAT aux entiers dépens de l’instance outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle conteste toute responsibilité délictuelle à l’égard des demandeurs, en l’absence preuve de sa faute puisque rien n’établit que le té, qui était absent sur une photographie datant de 2015 n’a pas été remonté d’autant que la société BAT’ETAT, qui est intervenue après elle n’a pas davantage relevé cette non-conformité, que les précédents occupants n’ont pas été également intoxiqués et que, n’étant chargée que de l’entretien, elle n’est pas tenue des non-conformités alors que, au moment de la vente le bien a fait l’objet d’un diagnostic immobilier confié à la société BAT’ETAT. S’agissant de la réalisation du ramonage, le fait que des toiles d’araignées soient présentes n’est pas révélateur de cette absence de ramonage puisque la maison est restée inoccupée un certain temps, ce qui explique l’état des conduits de la chaudière qui n’a pas été utilisée. Elle considère ainsi qu’il n’existe aucun lien de causalité avec sa prétendue faute. Elle déclare que la faute de la société BAT’ETAT, qui n’a pas signalé la non-conformité, a engagé sa responsabilité, ce qui a rompu la chaîne de lien de causalité avec une éventuelle faute de sa part. Elle ajoute qu’il appartenait aux nouveaux propriétaires de faire procéder au ramonage de la chaudière avant sa remise en route alors qu’ils savaient qu’elle n’était plus entretenue. Elle conteste, à titre subsidiaire, les indemnités réclamées au titre du coût de la mise en conformité puisque les consorts [D] ont indiqué qu’ils voulaient remplacer la chaudière au gaz, de l’hébergement à l’hôtel qui ne détaille pas le nombre de chambres louées et en ce qu’il n’est pas démontré que la maison était inhabitable, du préjudice de jouissance qui ne peut se cumuler avec l’indemnité allouée au titre de la location des chambres d’hôtel, et dont la durée n’est pas justifiée, l’achat de chauffage d’appoint en ce que les factures ne sont pas détaillées et de la surconsommation d’électricité en découlant, le préjudice moral et le préjudice corporel qui ne sont pas étayés. Par conclusions notifiées par voie électronique du 22 janvier 2025, la société AREAS DOMMAGES a sollicité du tribunal de : A titre principal, Débouter les consorts [D] de leurs demandes formées à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES fondées sur la responsabilité délictuelle de son assurée, la société TTEC DRISAR, A titre subsidiaire, Sur le partage de responsabilité et l’action récursoire Dire et juger que les consorts [D], la société BAT’ETAT et la société TTEC DRISAR ont commis des fautes ayant concouru à la réalisation du dommage, Etablir le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit : 15% à la charge des consorts [D] 45% à la charge de la société BAT’ETAT 40% à la charge de la société TTEC DRISAR. En conséquence, Limiter la condamnation in solidum des sociétés TTEC DRISAR, AREAS DOMMAGES, BAT’ETAT et ALLIANZ IARD à hauteur de 85% des préjudices subis par les consorts [D], Condamner in solidum la société BAT’ETAT et son assureur ALLIANZ IARD à relever et garantir la société AREAS DOMMAGES à hauteur de 45% des condamnations prononcées contre elle en principal, frais et accessoires, Sur la mise en conformité de la chaudière Débouter les consorts [D] de leur demande d’indemnisation au titre de la mise en conformité de la chaudière, Sur le préjudice matériel Fixer l’indemnisation du préjudice matériel à la somme de 700,94 € se décomposant comme suit : Facture plombier CHAPUS : 170,50 € Hébergement à l’hôtel du 23 au 24 janvier 2020 : 247,60€ Serrure portail cassée par le pompier : 50,90 € Chauffe-eau : 142 € Surconsommation d’électricité : 89,94 €. Sur les préjudices de jouissance et moral Dire et juger que le préjudice de jouissance et le préjudice moral sollicités ne rentrent pas dans l’objet de la garantie du contrat d’assurance au titre du dommage immatériel, En conséquence, Rejeter comme mal fondée toute demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, A titre subsidiaire, Fixer l’indemnisation du préjudice de jouissance des consorts [D] à la somme de 3600 €, Fixer l’indemnisation du préjudice moral des consorts [D] à la somme de 5000 €, Débouter Monsieur [V] [D] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice corporel, Débouter Monsieur [V] [D] de sa demande subsidiaire d’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 5000 € en cas de rejet de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice corporel, Sur la franchise contractuelle Déclarer la franchise contractuelle (s’élevant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 700 € et un maximum de 3500 €) de la compagnie AREAS DOMMAGES prévue au titre de la couverture des dommages survenus après réception en responsabilité civile opposable à l’ensemble des parties, Sur les demandes de la CPAM DE LA DROME Débouter la CPAM DE LA DROME de l’ensemble de ses demandes Fixer la créance de la CPAM DE LA DROME à la somme de 1040,38€, Fixer l’indemnité forfaitaire de gestion de la CPAM DE LA DROME à la somme de 347 €, Débouter la CPAM DE LA DROME de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, En tout état de cause Condamner les consorts [D] à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DUNNER CARRET DUCHATEL ESCALLIER, sur son affirmation de droit, Débouter les sociétés BAT’ETAT, ALLIANZ et TTEC DRISAR de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société AREAS DOMMAGES. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la responsabilité de son assurée, la société TTEC DRISAR, n’est pas établie en l’absence de preuve d’une faute de sa part dans la mesure où sa dernière intervention date du 29 août 2018 et où il ne peut lui être reproché la présente de poussières et de toiles d’araignées deux ans plus tard, où la société BAT’ETAT intervenue postérieurement, auraît dû relever le sous-dimensionnement des entrées d’air, où si, selon la fiche client, le représentant de la société TTEC DRISAR, qui n’était pas assisté d’un avocat au stade des opérations d’expertise, a déclaré qu’aucun ramonage n’avait été effectué alors qu’il y a bien eu un bon d’intervention et que cette prétendue absence est sans lien de causalité avec l’intoxication, où il appartenait aux nouveaux acquéreurs de faire faire la mise en route par une société spécialisée d’autant plus que la dernière intervention datait d’août 2018, et où il n’est pas établi que le té était toujours absent depuis la photographie prise en 2015 alors qu’ une telle absence aurait été visible de par l’écoulement d’eau provenant de la condensation qui aurait généré des flaques d’eau et que rien n’a été signalé lors des entretiens ultérieurs, mais aussi parce que les anciens occupants n’ont pas subi d’intoxication, de telle sorte qu’il a pu être retiré par les nouveaux propriétaires. Elle oppose aux demandeurs leur propre faute qui a contribué à hauteur de 15% la réalisation de leur préjudice en ce qu’ils se sont abstenus de conclure un contrat de maintenance et de faire vérifier la chaudière au regard des documents en leur possession, précisant que d’une part, l’entretien et le ramonage annuels sont obligatoire, ce dont ils ne peuvent se décharger en prétendant, et, d’autre part, les acquéreurs ignoraient les mentions portées sur la fiche client qui est un document interne à la société de maintenance. Elle reproche également à la société BAT’ETAT une faute engageant sa responsabilité à hauteur de 45 % en n’ayant pas signalé, notamment, la dégradation et la contre pente du conduit d’aération alors que cela fait partie des points de contrôle, ni la ventilation des locaux au niveau des passages de l’amenée et de la sortie d’air obstrués ce qui était visible au moyen d’une simple lampe. Elle conteste les demandes indemnitaires en arguant des mêmes moyens que son assurée, ajoutant que les factures produites pour l’achat des chauffages d’appoint datent de décembre 2020, ce qui démontre que les consorts [D] pouvaient réintégrer rapidement leur logement. Elle oppose son absence de garantie s’agissant du préjudice de jouissance, qu’elle considère à titre subsidiaire comme excessif et faisant partiellement double emploi avec la demande de remboursement des frais d’hôtel, et du préjudice moral, considéré également comme excessif, qui sont des dommages immatériels et non des préjudices pécuniaires, s’entendant comme une perte d’argent conformément à la définition résultant de leur contrat. Elle conteste également le fait que le pronostic vital des demandeurs a été engagé alors qu’il n’est justifié ni d’une hospitalisation au-delà de la durée d’une nuit, sollicitant la réduction du montant de l’indemnité allouée au titre du préjudice moral et le rejet de celle revendiquée au titre du préjudice corporel en l’absence de lien de causalité établie en les maux de tête et de dos allégués par Monsieur [V] [D] et au fait que la réparation du préjudice ne peut être fixée par une somme forfaitaire. Elle sollicite l’opposabilité à l’ensemble des parties de sa franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 700 € et un maximum de 3500 €. Enfin, elle s’oppose aux demandes de la CPAM au-dela de la somme de 1040,38 € et de celle de 347 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, faute de rapporter la preuve de l’imputabilité des frais de consultations et d’actes de biologie de février, mars avril et juin 2020 ainsi que les frais pharmaceutiques du 28 janvier et 03 février 2020 d’autant plus que le DICLOFENAC est un anti-inflammatoire et critique l’avis du médecin-conseil ayant admis cette imputabilité à l’intoxication au monoxyde de carbone, mais aussi celles des indemnités journalières versées pendant 5 mois. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société BAT’ETAT et la société ALLIANZ IARD ont sollicité du tribunal, au visa des articles L 134-6 et R 134-7 du code de la construction et de l'habitation et de la norme méthodologique AFNOR NF XP 45-500, de : A titre principal, - Juger qu’il n’appartenait pas à la société BAT’ETAT, es qualité de diagnostiqueur, de s’assurer de la conformité technique de l’installation litigieuse ; - Juger que la société BAT’ETAT n’a commis aucune faute dans l’établissement de son rapport relatif à l’état de l’installation intérieure gaz soumis à la norme méthodologique NF 45-500, - Débouter, en conséquence, Monsieur [V] [D], Madame [T] [I] épouse [D] agissant en tant en leurs noms personnels qu’en leurs qualités de représentants des enfants [N] [D] et [H] [D], et Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société BAT’ETAT et de la société ALLIANZ IARD, - Juger que le sinistre survenu dans la nuit du 22 janvier 2020 est consécutif, cumulativement à l’absence d’opération de maintenance incombant à l’usager et à au défaut d’entretien incombant à l’entreprise TTEC DRISAR et non à l’hypothétique faute imputée à la société BAR’ETAT, - Débouter, de plus fort, Monsieur [V] [D], Madame [T] [I] épouse [D] agissant en tant en leurs noms personnels qu’en leurs qualités de représentants des enfants [N] [D] et [H] [D], et Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société BAT’ETAT et de la société ALLIANZ IARD, En tout état de cause, - Condamner, la société TTEC DRISAR à relever et garantir indemne et intégralement la société BAT’ETAT de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au bénéfice de la famille [D]. - Juger que les sommes susceptibles d’être allouées aux requérants seront nécessairement diminuées à proportion de leurs fautes en l’absence de contrat de maintenance dont la souscription leur incombait avant la mise en service de la chaudière à gaz, A titre subsidiaire, - Juger mal fondés les préjudices allégués par Monsieur [V] [D], Madame [T] [I] épouse [D] agissant en tant en leurs noms personnels qu’en leurs qualités de représentants des enfants [N] [D] et [H] [D], et Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D], - Les débouter, en conséquence, de leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la société BAT’ETAT en l’absence de lien causal caractérisé entre les prétendus manquements dénoncés et les préjudices allégués, A titre très infiniment subsidiaire, si et seulement si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société ALLIANZ IARD et de la société BAT’ETAT, - Juger qu’il devra alors être fait application des termes et limites du contrat d’assurances souscrit par la société BAT’ETAT auprès de la société ALLIANZ IARD, et notamment de la franchise applicable que cette dernière est bien fondée à opposer aux tiers, En tout état de cause, - Condamner tout succombant à verser à la société ALLIANZ IARD et à la société BAT’ETAT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance. Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la société BAT’ETAT n’a pas engagé sa responsabilité dans la mesure où elle a respecté la méthodologie prescrite par la norme applicable et qu’il était précisé que la chaudière n’était pas alimenté en gaz, ce qui ne permettait pas de réaliser certains points de contrôle dont la mesure du CO. Elle précisent qu’il n’appartenait pas à la société BAT’ETAT d’opérer un contrôle de conformité de l’appareil mais seulement la présence du conduit de fumée sans montage ni démontage. Elles considèrent que le lien causal à l’origine du sinistre est le défaut d’entretien par les acquéreurs qui n’ont pas respecté l’obligation annuelle de maintenance et de ramonage, et de maintenance par la société TTEC DRISAR qui n’a pas vérifié l’amenée d’air de combustion et l’étanchéité du conduit de fumées alors que, lors de son opération de maintenance du 29 août 2018, elle aurait dû mentionner l’absence de bouchon en bas du conduit de fumée, rappelant qu’elle était chargée de la maintenance de la chaudière de 2008 à 2014 puis de 2016 à 2018, mais aussi procéder au nettoyage des équipements. Elles opposent les mêmes contestations que le société TTEC DRISAR et AREAS DOMMAGES portant sur les demandes indemnitaires des consorts [D]. La société ALLIANZ IARD invoque pour sa part, la franchise contractuelle ainsi que des termes et des limites des dispositions contractuelles souscrites par son assurée. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la CPAM du Puy de Dôme agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Drôme a sollicité du tribunal de : Condamner in solidum la SARL TTEC DRISAR, son assureur la SAM AREAS DOMMAGES ainsi que la SARL BAT’ETAT et son assureur ALLIANZ IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 6.793,97 € correspondant à sa créance définitive arrêtée à la date du 5 janvier soit : 1.014,20 € au titre des dépenses de santé actuelles, 5.793,27 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, Condamner in solidum la SARL TTEC DRISAR, son assureur la SAM AREAS DOMMAGES ainsi que la SARL BAT’ETAT et son assureur ALLIANZ IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du PUY-DE-DÔME, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la DRÔME la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, Condamner in solidum la SARL TTEC DRISAR, son assureur la SAM AREAS DOMMAGES ainsi que la SARL BAT’ETAT et son assureur ALLIANZ IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du PUY-DE-DÔME, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la DRÔME, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle s’appuie sur les constatations de l’expert judiciaire qui a retenu les manquements des sociétés TTEC DRISAR et BAT’ETAT, sur l’avis du médecin-conseil, qui est indépendant et a contrôlé l’imputabilité des débours à l’intoxication au monoxyde de carbone du 22 janvier 2020, ainsi que sur le certificat médical préconisant des soins pour Monsieur [V] [D] jusqu’au 23 février 2020. Elle sollicite en conséquence la condamnation in solidum de ces sociétés et de leurs assureurs à lui rembourser l’intégralité de ses débours définitifs et les frais de gestion. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 28 mars 2025, par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 03 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 07 octobre 2025. MOTIFS A titre préliminaire : sur les causes de l’intoxication au monoxyde de carbone En préambule, il y a lieu de rappeler la chronologie des évènements précédant l’intoxication au monoxyde de carbone survenue le 22 janvier 2020, tel que cela découle du rapport d’expertise et des pièces produites : - La société TTEC DRISAR était chargée de la maintenance annuelle suivant contrat allant du 14 janvier au 13 janvier de l’année suivante. Selon le carnet d’entretien, elle est régulièrement intervenue de 2008 à 2014 puis de 2016 à 2018 ; sa dernière intervention datant du 29 août 2018 concerne uniquement l’entretien de la chaudière ; l’intervention prévue pour le 23 août 2019 a été annulée suite à la vente du bien immobilier. - Le 11 avril 2019, les locataires ont quitté les lieux. - Le 26 avril 2019, la société BAT’ETAT a effectué le diagnostic préalable à la vente du bien immobilier. - Le 23 juillet 2019, la maison a été vendue aux époux [D]. - Les époux [D], leurs deux enfants et les parents de Monsieur [D] ont emménagé dans les lieux le 15 octobre 2019 et la chaudière à gaz a été remise en marche par Monsieur [V] [D] fin octobre 2019. Sur les causes du sinistre L’expert judiciaire a constaté que le conduit de raccordement à la chaudière était en pente inversée, que le bouchon en bas du conduit était manquant et que l’amenée d’air était insuffisante du fait de l’obstruction par de la poussière et des toiles d’araignées, pouvant ainsi générer une dépression de la maison en hiver, et que l’apport d’oxygène insuffisant engendrait une combustion incomplète, et donc la formation de monoxyde de carbone, qui pouvait être accentuée par des dérives de paramètres de fonctionnement liés à un usage inapproprié ou à un entretien insuffisant. L’expert conclut que compte tenu de l’ouverture de la partie basse du conduit, qui n’était donc pas étanche, et de la dépression et de la carence d’amenée d’air, les fumées sont revenues par cette ouveture en partie basse, d’autant lorsque les fumées sont froides, auto-alimentant le système et générant des retours de fumées avec des taux de monoxyde de carbone qui augmentent au-delà des normes et qui se répartit dans la maison. Il ajoute que ce cas peut ne pas se produire pendant des mois, et qu’il suffit que certaines conditions de vent et de plafond athmosphérique soient réunies pour que le phénomène se produise. En l’occurrence, si aucun élément ne permet de déterminer la date d’apparition des poussières et toiles d’araignées, provoquant un colmatage des grilles permettant l’entrée et la sortie d’air de l’ordre de 50 %, l’expert judiciaire a retenu que leur présence s’était accumulée depuis plusieurs années, provoquant un sous-dimensionnement. S’agissant de l’absence de bouchon sur la partie basse du conduit, qui est visible à l’oeil nu pour tout professionnel, une photographie prise le 28 mai 2015 par la société de diagnostic PILAT’DIAGNOSTRICS, intervenue lorsque les précedents propriétaires ont envisagé de vendre leur maison, révèle l’absence du tampon bas de purge du conduit de fumées, alors que la société TTEC DRISAR était chargée de la maintenance depuis 2008. Par ailleurs, la société CHAPUS, qui est intervenue le 06 février 2020, soit 15 jours après l’intoxication, a constaté ce même problème. Ainsi, le sinistre a été provoqué par le sous-dimensionnement de l’entrée et de la sortie d’air du fait de son colmatage depuis plusieurs années par des poussières et toiles d’araignées, et par l’absence de “bouchon/tampon/té de purge” dans la partie basse du conduit de cheminée/fumée, associés à un contexte météorologique. Sur les responsabilités L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Sur la responsabilité de la société TTEC DRISAR En l’occurrence, il ressort des pièces produites que la société TTEC DRISAR a été chargée d’assurer la maintenance et le ramonage de la chaudière à gaz suivant contrat renouvelé annuellement à compter du 14 janvier de chaque année, de 2008 jusqu’au 23 juillet 2019, date de la vente, même si son intervention a été annulée en 2015 et août 2019 du fait du projet de vente, puis de la vente du bien immobilier. Dès lors, elle ne pouvait ignorer l’absence de tampon et donc d’étanchéité du conduit de fumée telle que relevée par la société de diagnostic sur la photographie réalisée en mai 2015. Aucune des mentions figurant sur le carnet d’entretien ou sur l’historique de la fiche client, n’est de nature à établir qu’elle y a remédié jusqu’à sa dernière intervention le 29 août 2018. Par ailleurs, selon la seule fiche client interne à la société TTEC DRISAR, le dernier ramonage, qui lui aurait également permis de relever l’absence de tampon au bas du conduit de fumée, a eu lieu en janvier 2017, alors que la règlementation en vigueur, notamment le DTU 24.1, prévoit une obligation de ramonage une fois par an. La société TTEC DRISAR ne démontre pas davantage avoir vérifié que les entrées et sorties d’air n’étaient pas obstruées partiellement et donc sous-dimensionnées par rapport aux préconisations du DTU 24.1 prévoyant une amenée d’air en partie basse de 50 cm² pour une puissance de combusition inférieure à 70 KW, et non de 19 cm² comme relevé par l’expert judiciaire. Ainsi, elle a commis plusieurs fautes en ne procédant ni au ramonage annuel, ni au dégagement des matières obstruant les grilles d’entrée et de sortie d’air, et en ne replaçant pas un tampon au bas du conduit de cheminée, qui sont à l’origine de l’intoxication au monoxyde de carbone du 22 janvier 2020. Par conséquent, sa responsabilité sera retenue. Sur la responsabilité de la société BAT’ETAT Un diagnostic immobilier est obligatoire pour toute installation intérieure de gaz ancienne de plus de 15 ans, lors de la vente d’un bien immobilier, dont l’objectif est de prévenir les nombreux dangers liés à une installation gaz vétuste ou mal entretenue. Pour évaluer la sécurité des installations, le professionnel doit appliquer la norme gaz NF P45-500 (dans sa version de 2013). Il résulte cette norme que les contrôles doivent porter sur les quatre domaines clés de l’installation intérieure de gaz suivants : - la tuyauterie fixe, - le raccordement en gaz des appareils, - la ventilation des locaux, - la combustion. En l’occurrence, la société BAT’ETAT est intervenue le 26 avril 2019 afin de réaliser le diagnostic obligatoire dans le cadre d’une vente d’un bien immobilier et a conclu à l’absence d’anomalie. Si les contrôles de l’installation doivent se faire sans démontage ou montage et que, le jour du diagnostic, la mesure du CO n’a pas pu être réalisée au motif que l’appareil était à l’arrêt, il n’en reste pas moins vrai, comme l’expert judiciaire l’a relevé et indiqué dans sa réponse aux dires, que, selon l’article C.24 de ladite norme, le contrôle doit porter sur l’état du conduit de raccordement et que la société BAT’ETAT s’est abstenue de mentionner qu’il présentait une détérioration apparente susceptible de dégrader son étanchéité, une contre-pente ainsi que l’absence de té de purge qui étaient visibles et accessibles par l’opérateur de diagnostic. De plus, les articles C.14 et C.15 précisent, suivant les fiches n° 19.17 et .3 que la vérification des passages de l’amenée d’air et de la sortie d’air doit être effectuée. A ce titre, l’expert a indiqué qu’il était très facile de contrôler visuellement l’obturation partielle de ces passages. Ainsi, il est établi que la société BAT’ETAT a commis une faute en ne procédant pas à un contrôle visuel sérieux et respectueux de la norme susvisée, puis en s’abstenant de mentionner dans le diagnostic, remis lors de la vente du bien immobilier, les anomalies relatives au conduit et à l’obturation des entrées et sorties d’air. Cette faute a concouru à la réalisation du dommage en ce que l’absence d’anomalie a fait accroire aux nouveaux propriétaires que la chaudière au gaz ne comportait aucun danger pour la sécurité des habitants. Sur les préjudices indemnisables des consorts [D] Sur les travaux de remise en état de la chaudière Les opérations d’expertise ont démontré que, contrairement à ce que Monsieur [V] [D] avait annoncé, le système de chauffage n’a pas été remplacé de façon pérenne. Par conséquent, il sera alloué aux consorts [D] la somme de 769,96 € TTC correspondant au nettoyage des entrées et sorties d’air, à la pose du tampon et l’évacuation du réseau EU, ainsi que l’intervention du contrôleur QUALIGAZ afin d’établir le certificat de conformité. Sur les préjudices matériels Il y a lieu d’accorder aux demandeurs la somme totale de 2380,40 € se décomposant comme il suit : - 170,50 € correspondant à la facture de la société CHAPUS qui a vérifié la chaudière le 06 février 2020, - 1897 € correspondant à 5 nuitées d’hôtel et petits-déjeuner pour 4 adultes et 2 enfants, ce montant n’étant nullement excessif et justifié non seulement par une facture mais également par le fait que les consorts [D] ne pouvaient pas réintégrer leur domicile en plein hiver alors que du monoxyde de carbone s’était diffusé dans l’habitation, le gaz avait été débranché et le compteur scellé, ne permettant plus l’alimentation en chauffage et eau chaude, mais aussi parce que la société CHAPUS n’était pas encore intervenue pour diagnostiquer l’installation, - 50,90 € correspondant au coût de remplacement de la serrure brisée lors de l’intervention des pompiers, - 120 € correspondant à l’achat de deux chauffages de chantier d’appoint, - 442 € correspondant à l’installation et à un chauffe-eau. A ces deux derniers égards, il est indifférent que les factures datent du 08 décembre 2020, puisqu’il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que la chaudière au gaz n’était toujours pas opérationnelle à cette date tant que la société QUALIGAZ n’avait pas délivré de certificat de conformité. S’agissant du préjudice financier résultant de la consommation d’électricité, il convient de déduire de celui-ci la moins-value réalisée du fait de l’arrêt de la consommation de gaz. Cependant, les éléments produits ne permettent pas de déterminer ce montant, qu’il incombe aux demandeurs de chiffrer, le rapport d’expertise n’ayant pas déduit cette économie. Par conséquent, les consorts [D] seront déboutés de ce chef de demande. Sur le préjudice de jouissance Il n’est pas sérieusement contestable que les consorts [D] n’ont pu réintégrer leur domicile qu’en février 2020 et que, jusqu’à l’aquisition de radiateurs d’appoint et d’un chauffe-eau en décembre 2020, ils ont vécu durant près de 11 mois dans des conditions plus inconfortables pour se chauffer durant les périodes de froid et avoir quotidiennement de l’eau chaude, notamment, pour leurs besoins hygiéniques. Cependant, ils ne sauraient être indemnisés à hauteur de la totalité de la valeur locative de leur bien dans lequel ils ont malgré tout résidé. Par ailleurs, les consorts [D] peuvent cumuler la demande au titre du préjudice de jouissance de leur maison et le remboursement des frais d’hôtel pour 5 jours, les sommes réclamées n’ayant pas vocation à réparer le même préjudice, pour l’un l’impossibilité de vivre dans leur maison et d’en jouir paisiblement et de l’autre le remboursement d’une dépense. C’est pourquoi, la somme de 8800 € leur sera allouée (soit 800 € par mois dont 150 € par adulte et 100 € par enfant). Sur le préjudice corporel de Monsieur [V] [D] S’il a subi un préjudice plus important que les autres habitants, en ce qu’il a été hospitalisé en “urgence absolue”, qu’une ITT a été fixée à 2 jours et un arrêt de travail initial de 7 jours, outre des soins jusqu’au 23 février 2020, aucun autre élément médical, hormis la prise en charge de soins et le versement d’indemnités journalières par la CPAM de la Drôme, ne permet d’évaluer les souffrances endurées à une somme supérieure à 2000 €. Il lui sera alloué en conséquence la somme de 2000 € à ce titre. Sur le préjudice moral des consorts [D] Il ressort des éléments du dossier que les consorts [D] ont subi un préjudice moral résultant de l’intoxication au monoxyde de carbone et de la peur générée par la crainte de mourir. Il leur sera alloué la somme totale de 10000 €, soit 2000 € par adulte et 1000 € par enfant. Sur la responsabilité des consorts [D] de nature à réduire leur indemnisation Il ressort des déclarations de Monsieur [V] [D] que celui-ci a remis en route la chaudière sans faire appel à un technicien et n’a pas souscrit un nouveau contrat de maintenance. Ce faisant, Monsieur [D] a commis une faute dans la mesure où la maison est restée inoccupée pendant plusieurs mois, où le chauffage avait fait l’objet d’un diagnostic 6 mois avant sa remise en route, d’un entretien 14 mois avant et d’un ramonage plus de 30 mois auparavant alors qu’il doit être effectué une fois par an. Ainsi, quelles que soient les raisons pour lesquelles Monsieur [V] [D] n’a pas fait appel à un professionnel pour la remise en route, il a concouru à la réalisation de son préjudice personnel car l’intervention d’un professionnel aurait permis la détection des anomalies relevées par l’expert judiciaire. Dès lors, il y a lieu de retenir sa part de responsabilité dans la limite de 10 %, de telle sorte que les indemnités allouées à Monsieur [V] [D] au titre de ses préjudices personnels de jouissance, moral et corporel seront réduites de 10 %. En revanche, il ne saurait être retenu une quelconque part de responsabilité à l’égard des autres demandeurs envers lesquels il n’est établi aucune faute. Aucun recours en garantie n’ayant été formalisé à l’encontre de Monsieur [V] [D] au titre des préjudices subis par les autres demandeurs, ceux-ci seront indemnisés intégralement par les défendeurs. Sur les demandes de la CPAM Selon le certificat médical initial, Monsieur [V] [D] a été hospitalisé jusqu’au 23 janvier 2020 et s’est vu prescrire des soins jusqu’au 23.02.2020, dont un traitement médicamenteux, étant précisé que le DICLOFENAC est un antalgique qui a également vocation à soigner les douleurs. Par ailleurs, les débours postérieurs comportant des frais médicaux jusqu’au 02 juin 2020 (consultations mensuelles du médecin généraliste) et le versement d’une indemnité journalière jusqu’au 19 juin 2020, ont été également considérés par le médecin conseil, dont l’avis lie la CPAM, comme rattachés à l’accident du 22 janvier 2020. A cet égard, cette imputabilité n’a pas été contestée devant la juridiction compétente et les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’absence de lien de causalité avec l’incident survenu le 22 janvier 2020. Par conséquent, la somme de 6793,97 € au titre des débours, et l’indemnité forfaitaire de gestion de 1162 € seront allouées à la CPAM du Puy de Dôme. Sur la garantie des assureurs La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société BAT’ETAT, sera tenue de garantir les sommes mises à la charge de son assurée et déboutée de sa demande d’opposabilité des clauses limitatives du contrat, faute de le produire au débat et de démontrer l’existence de celles-ci. La société AREAS DOMMAGES, en sa qualité d’assureur de la société TTEC DRISAR, sera tenue de garantir les sommes mises à la charge de son assurée à l’exclusion du préjudice de jouissance et du préjudice moral compte tenu de la non garantie des dommages immatériels. La franchise contractuelle de 10 % dans les limites minimale de 700 € et maximale de 3500 € sera appliquée. ******* Il résulte de ce qui précède que : - les sociétés TTEC DRISAR, BAT’ETAT et ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à régler les sommes suivantes : * aux consorts [D] : 769,96 € TTC au titre des travaux de mise en conformité, 2380,40 € TTC au titre du préjudice matériel, * à Monsieur [V] [D], en sa qualité de représentant légal de ses enfants, Madame [T] [I] épouse [D], en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants [H] et [N] [D], Monsieur [H] [D] et Madame [Y] [D]: - 7150 € au titre du préjudice de jouissance (150 € par adulte et 100 € par enfant, et par mois pendant 11 mois) - 8000 € au titre du préjudice moral ((2000 € par adulte et 1000 € par enfant). * à Monsieur [V] [D] (après imputation de sa quote-part de responsabilité) : - 1350 € en réparation de son préjudice de jouissance - 1800 € en réparation de son préjudice corporel - 1800 € en réparation de son préjudice moral * à la CPAM du Puy de Dôme : - 1014,20 € au titre des dépenses de santé actuelles - 5793,27 € au titre des pertes de gains professionnels actuels - 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion La société AREAS DOMMAGES sera condamnée in solidum avec les sociétés TTEC DRISAR, BAT’ETAT et ALLIANZ IARD à l’exclusion des préjudices de jouissance et moral des consorts [D]. Sur les recours en garantie Il y a lieu de fixer le partage de responsabilité dans le cadre des actions récursoires à hauteur de : - 65 % pour les sociétés TTEC DRISAR et AREAS DOMMAGES, - 35 % pour les sociétés BAT’ETAT et ALLIANZ IARD. La société BAT’ETAT relèvera et garantira la société TTEC DRISAR à hauteur de 35 % des sommes mises à sa charge. La société TTEC DRISAR sera relevée et garantie par la société AREAS DOMMAGES dans les limites de la garantie retenue à so
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Contentieux Général
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e58aa70e2901d10fa62b78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA