Trib. de CommerceChambre 01
Trib. de Commerce · Chambre 01 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5900a0e2901d10fa68624
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 64 790 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025 1ère Chambre N° RG : 2025F00117 DEMANDEUR SASU ONET ACCUEIL [Adresse 1] comparant par Me Sylvie EX IGNOTIS de la SCP FOUCHE EX IGNOTIS [Adresse 2] et par Me Fabrice REINIER de la SELASU NEMO REINIER [Adresse 1] DEFENDEUR SAS COPART [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Rachid TOUAZI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision réputée contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Rachid TOUAZI, M. Stéphane EYZAT, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par M. Rachid TOUAZI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS La société ONET ACCUEIL, ci-après la société ONET, se dit créancière de la société COPART pour un montant de 18.647,90€ au titre de factures impayées relatives à des prestations d'accueil. Ainsi est née la présence instance. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, la société ONET a assigné la société COPART, demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, 515 et 700 du CPC, L441-10 II et D441-5 du Code de commerce. Vu les documents produits Condamner la SAS COPART à payer à la SAS ONET ACCUEIL, la somme de 18.647,90€ en principal, les pénalités prévues à l'article L 441-10 II du Code de commerce au taux de 15% à compter de chaque échéance des factures impayées et une somme de 200,00€ au titre des articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce, la somme de 2.000,00€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SAS COPART aux entiers dépens, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit nonobstant appel et sans caution. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 18 février 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 6 mai 2025 avec avis aux parties. A l'audience collégiale du 6 mai 2025, à laquelle la partie défenderesse demeurait non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 17 juin 2025. A son audience du 17 juin 2025, à laquelle seule la partie demanderesse était présente, le Juge chargé d'instruire l'affaire a entendu cette dernière en sa plaidoirie puis a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 7 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société ONET expose que : La société COPART ne lui a pas payé les factures de prestations d'accueil pour un montant de 18.647,90€ détaillé comme suit : […] Une mise en demeure adressée en RAR à la société COPART est restée sans effet. En outre la société COPART devra être condamnée à lui payer les pénalités prévues à l'article L 441-10 II du Code de commerce au taux de 15% à compter de chaque échéance des factures impayées et une somme de 200,00€ au titre des articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce. A l'appui de ses demandes, la société ONET verse 4 pièces aux débats. LES MOTIFS DE LA DECISION La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en principal La société ONET demande au Tribunal de condamner la société COPART à lui payer la somme de 18.647,90€ au titre de prestations d'accueil impayées. La société ONET verse aux débats : * Les factures impayées n°754802083, 754802125, 754802159, 754802201, 754802241. * Les factures payées n°754801810, 754801835, 754801868, 7548N0092, 7548N0098 et un avis de virement. * La lettre de mise en demeure RAR du 10/10/2024. * L'Extrait k-bis de la société COPART. Le Tribunal constate que la société ONET ne produit aucun document contractuel justifiant que la société COPART lui aurait passé des commandes de prestations d'accueil correspondant aux factures n°754802083, 754802125, 754802159, 754802201 et 75480224, dont elle lui réclame le paiement. Elle ne démontre pas non plus qu'elle aurait réalisé lesdites prestations au profit de la société COPART. Par conséquent, le Tribunal déboutera la société ONET de l'ensemble de ses demandes. Sur l'article 700 du CPC Le Tribunal déboutera la société ONET de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur les dépens La partie demanderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Déboute la société ONET ACCUEIL de l'ensemble de ses demandes. Déboute la société ONET ACCUEIL de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire. Condamne la partie demanderesse aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.). 3 ème et dernière page.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e5900a0e2901d10fa68624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA