Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5eff4940fdbe4ba0776c5
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 2 170 790 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4DC Chambre commerciale 3-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 07 OCTOBRE 2025 N° RG 25/01008 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAQL AFFAIRE : S.A.S. GROUPE DIOGO [O] C/ [Y] [K] ... S.E.L.A.R.L. ASTEREN Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Janvier 2025 par le Juge commissaire de [Localité 9] N° RG : 2024M06166 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Sabrina DOURLEN Me Antoine DE LA FERTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT : S.A.S. GROUPE DIOGO [O] Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Plaidant : Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE - **************** INTIMES : S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE DIOGO [O] Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 - Plaidant : Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 172 Monsieur [Y] [K] [Adresse 7] [Localité 8] Défaillant - déclaration d'appel signifiée à étude Madame [F] [L] [Adresse 7] [Localité 8] Défaillante - déclaration d'appel signifiée à étude **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport et Monsieur Ronan GUERLOT, président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Véronique PITE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Le 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert la liquidation judiciaire de la SAS Groupe Diogo [O] et désigné la société Asteren, prise en la personne de M. [V], en qualité de liquidateur. M. [K] et Mme [L] ont déclaré à la procédure collective une créance de 21 707,90 euros. Le 28 janvier 2025, le juge-commissaire a admis définitivement cette créance en totalité, précisant qu'il s'agit d'une créance éventuelle et qu'il appartiendra au créancier de transmettre les justificatifs quant à son montant définitif. Le 7 février 2025, la société Groupe Diogo [O] a interjeté appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions du 14 avril 2025, elle demande à la cour de l'infirmer, et, statuant de nouveau, de rejeter cette créance, ou, à titre subsidiaire, d'inviter M. [K] et Mme [L] à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin. Par dernières conclusions du 7 mai 2025, le liquidateur s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [K] et à Mme [L] le 11 mars 2025 par deux exploits de remise à l'étude. Les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées le 18 avril 2025 selon les mêmes modalités. Ceux-ci n'ont pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 juin 2025. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. MOTIFS Sur la créance L'appelante soutient que la créance découlerait de la facturation de l'achèvement des fondations, travaux qu'elle a donc déjà effectués ; ainsi, qu'il n'y a pas lieu de procéder à leur remboursement, objet de la déclaration de la créance ; qu'en outre, le montant réel de la créance est de 21 207, 90 euros, les consorts [K] [L] ayant convenu avec le garant de livraison d'un versement de cinq cents euros à M. [L] pour la reprise des travaux, non opposable à la société Groupe Diogo [O] ; qu'ainsi, le juge-commissaire aurait dû rejeter la créance. Réponse de la cour L'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation fixe les pourcentages maximum du prix convenu d'une maison individuelle avec fourniture de plan exigible aux différents stade de la construction d'après l'état d'avancement des travaux. Selon l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit comprendre une garantie de livraison. Selon l'article L. 231-6 du même code, cette garantie couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution. M. [K] et Mme [L] ont confié à la société débitrice la construction d'une maison individuelle ; l'appelante établit qu'une garantie de livraison avait été souscrite auprès de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment. M. [K] et Mme [L] ont déclaré à la procédure collective une créance de 21 707, 90 euros au titre de la somme versée à la société débitrice à l'achèvement des fondations, créance ultérieurement ramenée à la somme de 21 207,90 euros par un courrier du 14 août 2024. L'appelante fait valoir à juste titre que, ces travaux étant considérés comme réalisés, elle n'a aucune dette de ce chef envers les déclarants. L'appelante justifie en outre d'une transaction passée entre les déclarants et la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, garant de livraison, dont les termes confirment que la construction en est au stade " achèvement des fondations ". Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la créance. PAR CES MOTIFS, la cour, statuant par défaut, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance à la procédure collective ; Statuant à nouveau de ce chef, Rejette la créance ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 231-2 du code de la construction et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68e5eff4940fdbe4ba0776c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel