Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5eff5940fdbe4ba0776df
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 130 200 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B Chambre civile 1-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 OCTOBRE 2025 N° RG 23/02131 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYQS AFFAIRE : [F] [B] C/ [I], [C] [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2023 par le tribunal judiciaire de NANTERRE N° RG : 21/06018 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - Me REGRETTIER-GERMAIN - Me CLAVIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2100206, substituée par Me Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.546 APPELANT **************** Maître [I], [C] [L] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier E0007ZMV, substitué par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE, FAITS ET PROCEDURE Selon jugement rendu le 28 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Pontoise a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ' dit que le jugement vaut vente à M. [B] des biens immobiliers suivants : * une maison à usage d'habitation de construction légère et comprenant deux pièces, garage, jardin à [Localité 17] (Val d'Oise) section AA n° [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 4], moyennant le prix de 404 000 euros, * un terrain sur lequel sont édifiées des constructions légères destinées à être démolies à [Localité 17] (Val d'Oise, 95330) sections AA n° [Cadastre 6] et AA n° [Cadastre 7] lieu dit [Localité 12], moyennant le prix de 46 000 euros, ' condamné M. [B] à payer à M. et Mme [H] les sommes de 404 000 euros et de 46 000 euros au titre du prix de vente des biens susvisés, ' ordonné la publication du jugement à la Conservation des hypothèques, ' condamné M. [B] à payer à M. et Mme [H] : la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts (au) taux légal à compter du 11 avril 2011 et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [B] était représenté à cette instance par son conseil M. [L], avocat. Le jugement a été publié le 19 février 2018 au service de la publicité foncière sous la référence 2018 P n° 965. Les biens immobiliers ayant entre temps fait l'objet d'une saisie immobilière à la requête du [15], créancier des époux [H], ils ont été vendus à la barre du tribunal de grande instance de Pontoise le 5 juin 2018 moyennant le prix de 208 000 euros pour le terrain et 166 000 euros pour la maison. Reprochant à son avocat de ne pas avoir fait procéder à la publication du jugement en temps utile et à la levée des hypothèques, M. [B] a fait assigner par acte introductif d'instance du 12 juillet 2021 M. [L] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en responsabilité civile professionnelle. Par un jugement rendu le 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : ' Débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ; ' Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné M. [B] à supporter les dépens de l'instance ; ' Rappelé que l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Le 31 mars 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision à l'encontre M. [L]. Par d'uniques conclusions notifiées le 30 juin 2023, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1383 du code civil, de : ' Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 février 2023, Statuant à nouveau, ' Condamner M. [L], avocat, à lui payer la somme de 208 673,35 euros de dommages et intérêts ainsi que la somme de 72 261,56 euros, ' Condamner M. [L], avocat, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du même code. Par d'uniques conclusions notifiées le 12 septembre 2023, M. [L] demande à la cour de : ' Déclarer mal fondé M. [B] en son appel ; ' Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts, au besoin par substitution de motifs ; ' Condamner M. [B] à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Le condamner aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 mai 2025. SUR CE, LA COUR Sur l'objet de l'appel Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. Sur la faute Se fondant sur les dispositions des articles 28, 33 et 67-3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, modifié portant réforme de la publicité foncière, 411 à 413 du code de procédure civile, 418, 419 et 420 du même code, 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil, le tribunal a retenu que le mandat ad litem liant M. [B] à M. [L] obligeait l'avocat à faire procéder à la publication du jugement rendu le 28 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Pontoise tel qu'ordonner par ce même jugement. Il relevait que M. [L] n'avait pas procédé, ensuite du prononcé du jugement valant vente, à cette publication, comme le jugement l'ordonnait, ce en contradiction avec les dispositions de l'article 33 du décret susvisé, aux termes desquelles le jugement aurait dû être publié dans le délai de 3 mois à compter du jour où il est devenu définitif ; qu'il ne donnait aucune information précise sur ce point au regard des échanges ci-après visés de 2013. Il précisait que la publication du jugement valant vente était une formalité de publicité foncière permettant de rendre la vente opposable aux tiers ne nécessitant pas le paiement ou la consignation du prix. Selon le tribunal, en n'attirant pas l'attention de son client sur les conséquences de l'absence de publication du jugement et sur les risques encourus en raison de son inopposabilité à la banque [14], créancière des vendeurs M. et Mme [H], M. [L] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle. Se fondant sur les dispositions des articles 2240 et 2241 du code civil, devenus 2435 et 2436 du même code, il a considéré, en revanche, que n'entrait pas dans la mission de l'avocat de faire procéder à la levée de l'hypothèque conventionnelle prise par la banque [14] sur la parcelle AA [Cadastre 6] en garantie du prêt relais de M. et Mme [H], mais que cette mission incombait au notaire à qui il revenait de dresser l'acte notarié certifiant que le créancier (en l'espèce, la banque [14]) a, à la demande des débiteurs, donné son consentement, ce qui ne pouvait en tout état de cause intervenir qu'après paiement ou consignation du prix de vente par M. [B]. Le tribunal a constaté que M. [L] avait accompli diverses diligences et prodigué conseils et informations suivants à M. [B] : * par courriel du 27 mai 2013, il avisait M. [B] pour qu'il consigne les sommes puis entreprenne les formalités de levée d'hypothèque par l'intermédiaire du notaire des vendeurs, précisant que ceux-ci acceptaient que les sommes soient consignées entre les mains de M. [T], leur notaire, lequel aurait eu pour mission d'accomplir les formalités de levée de l'hypothèque ; * par lettre du 18 juin 2013, il indiquait à M. [B] qu'il devait consigner entre les mains d'un séquestre lequel accomplira conjointement avec le mandataire désigné par M. et Mme [H] les formalités de main levée de l'hypothèque et il lui transmettait l'état des frais d'enregistrement, de contribution de publicité foncière et d'actes de quittances notariées pour les deux ventes, soit la somme de 22 905 euros au titre des frais d'enregistrement, de 450 euros au titre de la contribution de publicité et 4 850 euros au titre des actes de quittances ainsi que le RIB du notaire. Il a retenu que M. [L] n'avait commis aucune faute s'agissant de la levée d'hypothèque conventionnelle inscrite sur les biens immobiliers, les formalités elles-mêmes n'entrant pas dans le périmètre de sa mission. Moyens des parties M. [B] soutient que le tribunal a exactement retenu la faute commise par l'avocat qui n'a pas attiré son attention sur les conséquences de l'absence de publication du jugement et des risques encourus en raison de son inopposabilité à la banque [14] créancière des vendeurs. Il soutient en outre qu'il revenait à l'avocat de procéder aux formalités de publicité du jugement. Il souligne que c'est sans fondement que M. [L] prétend que la publication n'aurait pu intervenir parce que son client n'avait pas l'intention d'en payer les frais alors que le paiement du prix de vente, de droits ou de frais de notaire n'est pas nécessaire pour faire publier le jugement auprès du service de la publicité foncière. Au reste, il observe que les motifs du refus de publier, notifié à M. [L] par ce service de [Localité 20], le 24 mai 2016 (pièce 20), ont seulement trait à la copie hypothécaire défectueuse en la forme, l'omission d'un ou plusieurs éléments de l'identité des parties pour les personnes physiques, la discordance entre l'acte et l'extrait d'acte faisant obstacle à la détermination de l'assiette ou au contrôle de l'impôt notamment absence dans l'extrait des déclarations fiscales. M. [B] ajoute avoir adressé un chèque de 452 euros à son avocat au titre des frais de publication (pièces 17 et 49). Selon M. [B], si M. [L] avait procédé aux formalités pour la publication du jugement dans le délai de 3 mois, la banque n'aurait pas pu engager la procédure de saisie immobilière. Il conteste formellement le fait qu'il n'aurait pas obtenu le financement du prix de vente du bien alors qu'il a bien obtenu ce prêt qui aurait dû lui permettre de financer cet achat. Il prétend que la banque n'a pas débloqué les fonds en raisons de la tournure des événements (absence de publication en particulier). Il reproche en revanche au tribunal d'avoir écarté la faute de l'avocat au titre de la purge des hypothèques. M. [L] conteste avoir commis la moindre faute. Il affirme ne pas avoir été mandaté pour procéder à cette publication qui, au surplus, était impossible, M. [B] n'ayant pas versé les droits correspondants. Il précise avoir été mandaté par l'appelant à la suite de la délivrance de l'assignation le 11 avril 2011, faite à l'instigation de M. et Mme [H] pour obtenir le paiement de diverses sommes en réparation des préjudices subis du fait des atermoiements de leur acquéreur pour signer la vente. Il indique qu'en cours de procédure les parties se sont rapprochées pour demander au tribunal de dire que le jugement à intervenir vaudrait vente. Le jugement du 28 janvier 2013 a accueilli cette demande. Il souligne avoir adressé un courriel à M. [B] le 4 juin 2013 (pièce 3 adverse) prouvant clairement qu'il n'était pas en charge des formalités de publicité. Il évoque également la lettre qu'il a adressée le 18 juin 2013 à M. [B] (pièce 1) dans laquelle il rappelle des entretiens précédents ayant trait aux 'formalités de mainlevée de l'hypothèque'. Il fait également état de la lettre du notaire, le 5 juin 2013 (pièce 2) qui démontre clairement que les formalités relatives à la publicité n'incombait pas à l'avocat, mais au notaire. Il soutient qu'il résulte encore du protocole d'accord signé entre M. [B] et M. et Mme [H] le 27 mars 2015 que M. [B] et son père s'engageaient, en particulier, à régler les frais de la publication du jugement à la conservation des hypothèques de sorte que l'appelant ne peut aujourd'hui soutenir qu'il ignorait le fait que le règlement de ces frais était indispensable et qu'il n'y avait pas procédé. Il observe qu'à cette date, il était encore possible de procéder à cette publication avant que le [14] ne prenne son inscription d'hypothèque provisoire, publiée le 2 avril 2015. Il indique que le protocole n'a pas été exécuté du fait de M. [B]. Il ajoute que ce n'est que le 9 juillet 2015 que M. [B] obtiendra deux offres de prêts de la société [18] et que ce n'est que le 3 septembre suivant qu'il reprendra contact avec lui (pièce adverse 5). Le 6 octobre 2015, M. [B] a demandé à M. [L] s'il avait des nouvelles de M. [K], notaire, 'en termes de coût et de délai' en soulignant l'urgence d'une réponse aux motifs de l'imminence de la caducité de ses offres de prêts, omettant de dire qu'il avait mis deux mois à le contacter (pièce adverse 7). Selon M. [L], le 26 octobre 2015, M. [B] confirmait se charger des démarches (pièce adverse 10). M. [L] insiste sur le fait que M. [B] se chargeait de la publicité du jugement et que celle-ci n'avait pu intervenir parce qu'il n'avait pas régler les frais y afférents. Il discute les pièces versées par son adversaire (pièce 22 et pièce 16). Selon lui, M. [B] produit des pièces tronquées et incomplètes ne démontant pas l'inscription du bien, ne précisant pas quel avocat y aurait procédé, ne justifiant pas avoir réglé les frais de publicité, la pièce 17 ne démontrant pas l'existence d'un règlement, mais représentant un courriel par lequel il proposait de déposer un chèque, pas le justificatif de ce paiement. S'agissant de la levée des hypothèques, il demande la confirmation du jugement qui retient l'absence de faute de sa part. Appréciation de la cour C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a considéré que n'entrait pas dans la mission de l'avocat de faire procéder à la levée de l'hypothèque conventionnelle prise par la banque [14] sur la parcelle AA [Cadastre 6] en garantie du prêt relais de M. et Mme [H]. M. [B], qui ne fait valoir aucun moyen de fait et de droit à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement de ce chef, pas plus qu'il ne produit d'élément de preuve de nature à convaincre la cour qu'il a missionné son conseil à cette fin, ne démontre en définitive pas le contraire. Le jugement sera confirmé sur ce point. C'est également par d'exacts motifs que le tribunal a retenu qu'en n'attirant pas l'attention de son client sur les conséquences de l'absence de publication du jugement et des risques encourus en raison de son inopposabilité à la banque [14], créancière des vendeurs M. et Mme [H], M. [L] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle. Il est patent qu'à hauteur d'appel, alors que la charge de la preuve pèse sur lui, M. [L] ne démontre toujours pas s'être acquitté de cette obligation. Le jugement sera dès lors confirmé sur ces deux points. En revanche, il ressort des productions que dès le 16 mai 2013, soit quelques mois seulement après le jugement rendu le 28 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Pontoise, M. [B] demande au notaire, Mme [V] [D], de procéder aux publications foncières (pièce 2 de l'appelant, souligné par cette cour) 'pouvez-vous effectuer les déclarations auprès des publications foncières...'). En juin 2013, les échanges entre M. [B] et M. [L] (pièce 3 de l'appelant) démontrent que l'intimé conseille à son client de consigner les sommes entre les mains de son notaire, puis d'entreprendre les formalités de levée de l'hypothèque par l'intermédiaire du notaire des vendeurs. Il ressort de ces échanges qu'à cette date, M. [B] a pleinement connaissance de la procédure à suivre pour parvenir à la levée de l'hypothèque du [14]. Comme le démontre M. [L], M. [B] ne reprend contact avec lui que le 3 septembre 2015 (pièce 5 de l'appelant, souligné par cette cour). Ainsi, il adresse un courriel à M. [L] dont la teneur suit 'Vous trouverez ci-joint le jugement pour le terrain sis à [Localité 17]. Je suis déclaré propriétaire par jugement et je dois faire la publication foncière. Il faudrait que vous puissiez m'en donner le coût, savoir si l'hypothèque du [14] des vendeurs sera automatiquement levée même si le paiement n'ai (sic) pas effectué en totalité'. Ainsi, il est démontré par ces messages émanant de M. [B] lui-même, que M. [L] n'était pas en charge de cette publication et que, entre juin 2013 et septembre 2015, M. [B] n'avait pas avancé sur ce point et en était encore à se renseigner sur le coût de cette publication. Il s'ensuit que c'est à tort que M. [B] reproche à son conseil de ne pas avoir procédé à cette diligence. Sur les préjudices Moyens des parties M. [B] poursuit l'infirmation du jugement qui le déboute de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires à savoir la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 150 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser l'opération immobilière favorable projetée, la somme de 50 288,46 euros au titre du préjudice financier lié au coût des travaux et frais engagés en vue de la réalisation de trois pavillons, la somme de 8 384,89 euros au titre de frais d'expertise judiciaire ainsi que la somme de 72 261,56 euros en remboursement des sommes qu'il a versées personnellement, en pure perte puisqu'il a été privé des biens vendus à la barre. Selon lui, l'absence de publication du jugement l'a privé de la possibilité, d'une part, de revendre ses biens ce qui lui aurait permis de réaliser une opération particulièrement intéressante ; d'autre part, d'empêcher le [14] de prendre une hypothèque judiciaire du chef de M. et Mme [H] sur les parcelles cadastrées AA [Cadastre 2] et AA [Cadastre 7]. Partant, il prétend que cette publication du jugement aurait dès lors empêché le [14] de procéder à la saisie immobilière des biens. Il rappelle que le [14] ne disposait que d'une hypothèque conventionnelle inscrite en 2008 sur la parcelle AA [Cadastre 6] non constructible, parcelle dont la valeur était dérisoire par rapport à celles des deux autres. Il ajoute que si le jugement valant vente avait été publié dans les trois mois et en l'absence de purge, l'inscription hypothécaire publiée en 2008, aurait tout de même permis au [14] d'engager une procédure de saisie immobilière, mais uniquement sur la parcelle AA [Cadastre 6] en application du droit de suite, mais n'aurait pas permis au [14] de procéder à la saisie immobilière des biens et droits immobiliers vendus y compris les parcelles AA [Cadastre 2] et AA [Cadastre 7] malgré le jugement du 28 janvier 2013 translatif de propriété à son profit. Il fait valoir qu'au moment de la procédure de saisie immobilière pratiquée par le [14] sur les biens, l'opération de revente des biens acquis avait bien avancé puisqu'il avait obtenu un permis de construire (pièce 48), avait trouvé un acquéreur pour le lot B moyennant la somme de 195 000 euros (pièce 31). S'agissant des lots A et C, leur estimation était équivalente, selon lui, voire supérieure (entre 195 000 euros pour le lot A et 210 000 euros pour le lot C). Il en déduit qu'il aurait pu réaliser un gain financier de 150 000 euros à savoir 600 000 euros [210 000 + (195 000 x 2)] - 450 000 euros = 150 000 euros]. Il soutient donc que la faute de M. [L] lui a fait perdre une chance de réaliser l'opération immobilière projetée et d'en percevoir le bénéfice escompté. Il demande encore la réparation du préjudice financier lié au coût des travaux et frais engagés en vue de la réalisation de trois pavillons à concurrence de 50 288,46 euros (pièce 27). Il conteste l'appréciation du premier juge qui a retenu qu'il ne produisait pas de preuve alors qu'il verse aux débats l'ensemble des factures. Il sollicite de plus le remboursement des frais d'expertise versés à la suite de l'assignation de son voisin qui se plaignait de l'effondrement du mur de clôture de fond de parcelle, soit la somme de 8 384,89 euros (pièces 28 et 29). Il conteste ne pas avoir réglé le prix des biens litigieux à ce jour. Il fait valoir que son père a perdu ses procès contre M. et Mme [H] lesquels ont par la suite fait procéder à des saisies rémunérations sur le fondement du chèque d'un montant de 523 644,78 euros, non provisionné, que son père leur avait remis. La somme de 1302 euros a été retenue mensuellement sur les indemnités de retraites perçues par son père. Il prétend qu'en tout M. [M] [B], son père, a dû verser la somme de 170 063,10 euros décomposée comme suit : 82 125,68 euros correspondant aux saisies rémunérations (pièce 38), 76 818 euros correspondant aux saisies sur la retraite complémentaire jusqu'au 17 septembre 2021 (pièce 39), la somme de 1166,07 euros par mois depuis le mois de juin 2021 jusqu'au mois de novembre 2021 prélevée sur la retraite complémentaire [16] (pièce 40). Il ajoute avoir personnellement réglé la somme de 72 261,56 euros correspondant aux acomptes versés par lui-même de sorte qu'au total son père et lui-même ont versé la somme globale de 242 324,66 euros (170 063,10 euros + 72 261,56 euros). En outre, M. [B] précise que, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, la somme de 394 000 euros a été saisie et, par voie de conséquence, le montant versé par lui et son père atteint 636 324,66 euros. M. [B] prétend que la faute de M. [L] l'a empêché d'obtenir le prêt et donc de régler à l'amiable le prix qui au contraire a pu faire l'objet d'une saisie. L'appelant conteste également l'appréciation du tribunal qui retient que ses demandes sont infondées dès lors qu'il ne prouve pas avoir réglé le prix de vente à M. et Mme [H] avant l'adjudication alors que si la publication du jugement avait eu lieu, l'adjudication n'aurait pas pu être menée à bien. Il insiste sur le fait qu'il démontre avoir obtenu le prêt pour régler le prix de vente et, le jugement publié, aurait permis à la banque de libéré les fonds. M. [B] sollicite en outre le remboursement des sommes qu'il a versées personnellement à concurrence de 72 261,56 euros. M. [L] poursuit la confirmation du jugement qui rejette les demandes indemnitaires de M. [B]. Selon lui, il résulte des productions, notamment l'arrêt du 16 novembre 2017 (pièce 35), que, à l'époque du protocole d'accord, le 27 mars 2015, il était encore possible de publier le jugement avant que le [14] ne prenne son inscription d'hypothèque provisoire (publiée le 2 avril 2015), mais que ni l'appelant, ni son père n'ont été en mesure de procéder à celle-ci dès lors que les frais de publication à la conservation des hypothèques n'ont pas été réglés. Ceci démontre, selon lui, de façon évidente, que M. [B] est seul responsable de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui pour n'avoir jamais eu les moyens financiers de procéder à l'acquisition du bien et, ensuite, les disponibilités financières permettant de procéder à la publication du jugement. Il soutient que M. [B] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée à l'avocat et la situation dans laquelle il se trouve. Il observe que, à supposer que les deux offres de prêts obtenus (d'un montant total de 435 000 euros) au mois de juillet 2015, soit deux ans après que M. [B] a reçu de lui le message l'informant du montant à régler (pièces 1 et 2) pour procéder à la purge des hypothèques et à la publication du jugement, se soient concrétisés, leur montant était insuffisant pour régler le prix (450 000 euros), les droits (environ 28 000 euros outre 6 000 euros d'intérêts), les dommages-intérêts et l'article 700 du code de procédure civile dus aux vendeurs (53 000 euros). Ainsi, il observe qu'il aurait manqué la somme de 102 000 euros (537 000 euros au titre de l'ensemble des condamnations - 435 000 euros correspondant aux prêts = 102 000 euros). Il remarque que M. [B] ne démontre pas qu'il pouvait réunir les fonds nécessaires à l'achat des biens, à la purge des hypothèques, à la publication du jugement plus de 5 années après la signature de la promesse de vente régularisée le 3 février 2010 entre M. et Mme [H], vendeurs, et lui, acheteur. Il relève encore que M. [B] ne produit aucune pièce justifiant, d'une part, de la disponibilité des fonds, d'autre part de l'accord pour le financement de la part de sa banque, la société [18], au 3 février 2010, jour de la promesse de vente, pas plus qu'au 28 janvier 2013, jour du prononcé du jugement, alors que le jugement n'était toujours pas publié et qu'il n'avait plus de nouvelle de lui depuis deux années. Il en conclut que ce n'est pas l'absence de publication du jugement qui a retardé l'offre de prêt puisqu'elle a été obtenue alors que le jugement n'était pas publié. Ainsi, il est acquis, selon lui, que cette offre de prêt a été obtenue plus de 5 années après la signature du compromis ; que les pièces prouvent non seulement que le prix n'a pas été acquitté en totalité plus de 12 années après le compromis, au moyen de saisies toujours en cours. Il fait valoir qu'à suivre le raisonnement de M. [B], qui ne disposait pas de financement pour acquérir les biens, il espérait donc dès l'origine procéder à une opération de division et de construction, puis à la revente, ce qui lui aurait permis ensuite de régler le prix de vente à M. et Mme [H]. Cependant, il est patent qu'il n'avait même pas les moyens de régler les frais de cette publication pour être titré ni pour procéder à une hypothétique revente ; de même, faute de financement, le notaire ne pouvait pas procéder à la mainlevée des inscriptions grevant le bien, empêchant de facto toute revente. Ainsi, selon M. [L], ce n'est pas le défaut de publication du jugement qui est à l'origine de tous les problèmes de M. [B], mais bien son incapacité à financer une opération de promotion immobilière. Il en conclut que la preuve du lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué n'est pas rapportée. Il ajoute que les préjudices allégués sont en outre purement hypothétiques. Il insiste sur le fait que les travaux entrepris par M. [B] dès le mois de juin 2013, sans financement, en méconnaissance des règles de l'art, ont causé des préjudices à ses voisins qui n'ont pas hésité à le faire assigner en référé le 26 mai 2014 (pièce adverse 28). Le chantier a été laissé à l'abandon, selon lui, dès août 2013, et l'expert le constate. Il s'en déduit, selon M. [L], que l'affirmation de principe de M. [B] selon laquelle il aurait pu réaliser une opération bénéfique à concurrence de 150 000 euros est parfaitement illusoire. S'agissant du coût des travaux, il relève que M. [B] ne démontre toujours pas à hauteur d'appel leur réalité puisque les factures versées aux débats (pièce 55 adverses) sont insuffisantes pour en justifier. Ainsi, il observe qu'une partie de ces factures sont au nom de Mme [G], pas de M. [B] ; qu'une autre partie correspond à des achats de matériaux ou à la location de matériel ce qui signifie qu'il s'est improvisé architecte et constructeur et surtout que son projet de réalisation de travaux en vue de l'opération de promotion immobilière dépassait de loin ses compétences. En définitive selon M. [L], l'ensemble des éléments de preuve produits par M. [B] démontre bien qu'il n'avait pas la capacité financière d'acquérir le bien, encore moins de réaliser les travaux projetés et qu'il tente de faire payer à son conseil des choix hasardeux le dépassant totalement. Appréciation de la cour La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Il revient à M. [B] de démontrer que sans la faute de son conseil, consistant à ne pas avoir attiré l'attention de son client sur les conséquences de l'absence de publication du jugement et des risques encourus en raison de son inopposabilité à la banque [14], créancière des vendeurs M. et Mme [H], il a perdu une chance de faire prospérer son projet, puis de démontrer la réalité du préjudice en résultant en lien direct avec cette perte de chance. Compte tenu des éléments produits, il apparaît clairement que M. [B] n'avait la capacité financière pour réaliser l'opération immobilière favorable projetée ni en 2015, lorsqu'il a obtenu l'offre de prêt de sa banque, ni en 2018, soit au jour de la publication du jugement, de sorte qu'à supposer qu'il ait été informé des risques encourus pour lui de ne pas procéder à la publication du jugement, les chances de mener à bien son projet immobilier étaient nulles. S'agissant du préjudice financier lié au coût des travaux et frais engagés en vue de la réalisation de trois pavillons, soit la somme de 50 288,46 euros, comme le relève exactement M. [L], la pièce 55 produite par M. [B], ne lui permet pas de justifier du bien fondé de cette prétention. En effet, quatre factures (dont deux identiques) sont libellées au nom de Mme [G] et, au surplus, il n'est nullement démontré que l'ensemble des sommes réclamées au paiement a été réglé. Sur les factures établies par la société [13] pour un montant total de 13 954,48 euros au nom de M. [B], ce dernier ne justifie le paiement que d'une somme de 4 385,45 euros. Quant aux dernières factures émanant de '[Adresse 19]', de [11] et du cabinet [W], pour un montant total de 34 136,25 euros, M. [B] ne démontre pas, par ses productions, avoir procédé au règlement de ces factures (aucune copie de chèques, de facturettes carte bleue, de relevés bancaires démontrant la réalité de ces paiements par ses soins). Il s'ensuit que M. [B] ne justifie ni la réalité de son préjudice, ni l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et la faute de M. [L]. Au surplus, au titre de ce préjudice, comme il sera indiqué ultérieurement, la perte du coût des travaux effectivement réglés par M. [B] trouve sa cause dans la carence de M. [B] à pouvoir financer son projet, pas dans la faute de M. [L]. Ces éléments de preuve versés aux débats (pièce 55) par M. [B] lui-même démontre en outre que l'opération immobilière d'envergure dont il prétend avoir été privé par la faute de son avocat est plus qu'hypothétique. C'est encore de manière bien téméraire que M. [B] prétend que mieux informé sur les conséquences de l'absence de publicité du jugement, il n'aurait pas eu à régler la somme de 8 384,89 euros correspondant au frais d'expertise judiciaire. Il est manifeste que les travaux qu'il a réalisés sont à l'origine des préjudices subis par ses voisins. La cour comprend mal l'incidence de la faute de l'avocat sur la réalisation de ce préjudice résultant pour lui de la mise en jeu de sa propre responsabilité délictuelle. Quant au remboursement de la somme de 72 261,56 euros qu'il a versée personnellement, en pure perte puisqu'il a été privé des biens qui ont été vendus à la barre du tribunal, il apparaît effectivement que le fait de n'avoir pas attiré l'attention de son client sur les conséquences de l'absence de publication du jugement et des risques encourus en raison de son inopposabilité à la banque [14], créancière des vendeurs M. et Mme [H], a pu faire perdre une chance à M. [B] d'éviter la saisie immobilière à la requête du [15], créancier des époux [H], et leur vente à la barre du tribunal de grande instance de Pontoise le 5 juin 2018. Cependant, il résulte de la procédure et des pièces versées aux débats que les conséquences dommageables subies par lui au titre de ce préjudice trouvent leur cause directe et exclusive dans son propre comportement négligent, comportement qui, en définitive, explique la réalisation de ce préjudice. Ainsi, il est établi que dès le 18 juin 2013, son conseil l'a avisé qu'une somme de 28 205 euros se décomposant comme suit : 22 905 euros au titre des droits d'enregistrement, 450 euros au titre de la contribution de publicité, 4 850 euros au titre des frais d'actes de quittances notariées pour les deux ventes, devait être virée sur le compte de l'Etude notariale [T] - [A] - [R] (pièces 1 et 2 de l'intimé). Or, M. [B] a clairement indiqué qu'il ne réglerait pas ces frais tant que M. et Mme [H] n'auraient pas justifié les démarches accomplies pour la levée des hypothèques (pièce 3 de l'appelant). Il ressort également de cet élément de preuve que l'appelant comprenait parfaitement les risques liés à l'existence de l'hypothèque du [14] sur le bien qu'il achetait et l'urgence qu'il y avait à faire procéder à sa levée. Or, la levée de l'hypothèque supposait le paiement des frais inhérents à celle-ci ; M. et Mme [H] ne pouvaient le faire sans le paiement du prix de vente par M. [B]. Il est patent que M. [B] ne disposait pas des fonds à cette époque, en 2013, par plus qu'en 2015. L'offre de prêt immobilier n'a été obtenue que le 9 juillet 2015, soit plus de deux années après le jugement valant vente à son profit et il ne couvrait pas, en outre, le montant du prix de vente, des travaux, des dommages et intérêts dus à M. et Mme [H] et des frais irrépétibles. En ne réglant pas ces sommes, M. [B] n'a pas permis la levée de l'hypothèque et est finalement à l'origine de la réalisation de son propre dommage. Il sera encore observé que c'est à tort que M. [B] prétend que la faute de M. [L] l'a empêché d'obtenir le prêt et donc de régler à l'amiable le prix. En effet, il apparaît que ce prêt a été obtenu alors que la publicité n'avait toujours pas été faite. M. [B] ne produit aucune pièce permettant à la cour de vérifier les raisons pour lesquelles les fonds n'ont pas été débloqués. C'est encore de manière téméraire que M. [B] prétend qu'il disposait des fonds pour procéder à l'achat de ces biens puisqu'il résulte clairement de la procédure et des productions que pour obtenir le paiement du prix de vente fixé dans la promesse de vente conclue le 3 février 2010, M. et Mme [H] ont dû engager de multiples actions en justice, faire procéder à des saisies et M. [B] ne justifie toujours pas avoir réglé la totalité des sommes dues aux vendeurs à ce jour. Si M. [B] avait pu régler en temps utile la totalité du prix à ses vendeurs, le [14] aurait été dédommagé, l'hypothèque aurait pu être levée, les biens n'auraient pas été vendus à la barre du tribunal, la somme de 72 261,56 euros versée par M. [B] ne l'aurait pas été en vain. Compte tenu de ces différents éléments, il y a lieu de retenir que la chance que M. [L] a fait perdre à M. [B] est égale à zéro car ce n'est pas le défaut d'information du conseil qui est à l'origine de ce préjudice, mais bien la carence de M. [B] à faire face et à respecter la parole donnée à ses vendeurs le 3 février 2010 à l'occasion de la signature de la promesse de vente. En définitive, le jugement qui rejette les demandes indemnitaires de M. [B] sera confirmé. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [B], partie perdante, supportera les dépens d'appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il n'apparaît pas équitable d'allouer des sommes sur ce fondement à M. [L]. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne M. [B] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile dus aux v
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
68e5eff5940fdbe4ba0776df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel