Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5effb940fdbe4ba077735
- Date
- 7 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Recours devant le premier président procédure relative aux soins psychiatriques DATE DU PRONONCE : 07 Octobre 2025 DOSSIER N° RG 25/00066 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNMM AFFAIRE [E] [W] / Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR N° 42 Ordonnance rendue publiquement, ce jour, SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14:30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Assisté de Stéphanie LASNIER, greffière. PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [E] [W] née le 15 Janvier 1947 à [Localité 5] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 3] APPELANTE CENTRE HOSPITALIER Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR [Adresse 6] [Localité 2] LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM PARTIE JOINTE SUR LA PROCEDURE Madame [E] [W], née le 15 janvier 1947, a été admis au Centre Hospitalier HENRI MONDOR à [Localité 4] le 27 septembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement , procédure admission péril imminent sans tiers. Par ordonnance du 02 octobre 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de AURILLAC a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 03 octobre 2025, Madame [E] [W] a interjeté appel de cette décision. Vu le certificat médical du 06 octobre 2025 par les docteurs [Z] [T] et [F] [D], psychiatres, relevant que les soins sans consentement ne sont plus médicalement justifiés. DOSSIER N° N° RG 25/00066 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNMM page 2 MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai. Sur le fond : Le certificat médical de levée de la mesure en date du 6 octobre 2025 étant intervenu après l'appel, celui-ci est devenu sans objet PAR CES MOTIFS Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : En la forme Déclarons l'appel recevable ; Au fond Constatons que l'appel formé par Madame [E] [W] est devenu sans objet, la mesure de soins sans consentement ayant pris fin le 06 octobre 2025. La Greffière, Le Président, Stéphanie LASNIER Alexandre GROZINGER, Président de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e5effb940fdbe4ba077735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel