Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e5effd940fdbe4ba07774b
- Date
- 6 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25-449 N° RG 25/00726 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WEVV JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 06 Octobre 2025 à 10 h 26 par LA CIMADE pour : M. [S] [V] né le 01 Février 2002 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Myrieme OUESLATI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Octobre 2025 à 10 h 23 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 5 octobre 2025 à 24 heures; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, (observations écrites du 6 octobre 2025 mises à disposition de l'avocat de l'appelant) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 6 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En l'absence de [S] [V], représenté par Me OUESLATI, avocat, En présence de M. [R] [D], interprète en langue arabe, Après avoir entendu en audience publique le 06 Octobre 2025 à 15 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [S] [V] a fait l'objet d'une peine d'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de dix ans, prononcée le 06 janvier 2022 par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Caen. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 02 mai 2022, notifié le 04 mai 2022. Monsieur [S] [V] s'est vu notifier par le Préfet du Calvados une décision de placement en rétention administrative en date du 06 août 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Par requête motivée en date du 09 août 2025, reçue le 09 août 2025 à 17h 37 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [V]. Par ordonnance rendue le 11 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 14 août 2025 la décision du premier juge. Par requête motivée en date du 04 septembre 2025, reçue le 04 septembre 2025 à 12 h 21 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [V]. Par ordonnance rendue le 05 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 04 septembre 2025. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 08 septembre 2025 la décision du premier juge. Par requête motivée en date du 04 octobre 2025, reçue le 04 octobre 2025 à 13 h 40 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet du Calvados a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [V]. Par ordonnance rendue le 05 octobre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 06 octobre 2025 à 10h 26, Monsieur [S] [V] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, d'une part que le Préfet a failli à son obligation de diligences, s'obstinant à saisir les autorités consulaires marocaines en omettant de rappeler l'historique des démarches et en dépit d'une absence de reconnaissance précédente, sans solliciter d'autres représentations consulaires, notamment les autorités tunisiennes, et d'autre part, que les conditions pour prétendre à une troisième prolongation de la rétention ne sont pas remplies, aucune obstruction ni dépôt de demande d'asile ou de protection contre l'éloignement n'ayant été formalisée, tandis que la preuve de la délivrance des documents de voyage à bref délai n'est pas rapportée. Le procureur général, suivant avis écrit du 06 octobre 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Monsieur [S] [V] a refusé de comparaître à l'audience devant la Cour. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil s'en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, insistant sur l'insuffisance des diligences préfectorales et le non-respect des dispositions de l'article L741-3 en ce qu'une précédente décision de la Cour d'Appel de Rennes du mois de juillet 2025 est déjà venue sanctionner l'insuffisance des diligences du Préfet et que les autorités consulaires tunisiennes et marocaines n'ont pas été avisées du placement en rétention de Monsieur [V] au mois d'août 2025. Il est en outre formalisé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Non comparant à l'audience, le représentant de la Préfecture du Calvados demande aux termes d'un courrier électronique parvenu le 06 octobre 2025 à 14 h 26 la confirmation de la décision entreprise, contestant l'absence alléguée de diligences opérées auprès des autorités consulaires tunisiennes, établissant que saisies durant l'incarcération de Monsieur [V], les autorités tunisiennes avaient répondu le 02 mai 2025 que l'intéressé était inconnu de leur base de données des empreintes digitales. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. En l'espèce, le Préfet du Calvados justifie avoir sollicité, au moment du placement en rétention administrative de Monsieur [R] [V], les autorités consulaires marocaines le 07 août 2025 d'une demande de laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives actualisées. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, relancées le 01er octobre 2025. Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, avec une demande de laissez- passer consulaire en cours, ces diligences ayant déjà été appréciées comme valides depuis la première décision judiciaire ayant autorisé la première prolongation de la rétention administrative, sans qu'il ne puisse être reproché au Préfet de ne pas avoir relancé suffisamment les autorités consulaires, puisqu'il est établi de manière constante que l'administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française. En outre, il ne saurait être fait grief au Préfet de ne pas avoir effectué des démarches auprès d'autres représentations consulaires puisque nonobstant une précédente réponse négative des autorités consulaires marocaines, l'intéressé se déclare constamment de nationalité marocaine, est connu sous plusieurs alias et est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage et que le Préfet a transmis des pièces actualisées au soutien de sa demande d'identification. En outre, les autorités consulaires tunisiennes précédemment saisies avaient déjà fait connaître une réponse négative à l'identification de l'intéressé sur la base de la comparaison des empreintes digitales. Le moyen sera ainsi rejeté. Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative Selon les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, le Préfet du Calvados justifie avoir sollicité, au moment du placement en rétention administrative de Monsieur [S] [V], les autorités consulaires marocaines, d'une demande d'identification et de délivrance éventuelle d'un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives actualisées, et attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, relancées le 01er octobre 2025. Il s'ensuit, à l'aune de la lecture des dispositions précitées qu'eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l'espèce puisqu'il n'apparaît pas que Monsieur [S] [V] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou déposé une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l'administration, n'ayant pu obtenir la délivrance d'un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités marocaines n'ont pas encore communiqué leurs conclusions. Ainsi, force est de constater qu'aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l'état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé. Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et le cas échéant sa volonté d'amendement, sans qu'une temporalité ne puisse être opposée à l'appréciation de ce critère eu égard à l'agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024). Or, dans sa requête du 04 octobre 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet du Calvados expose notamment que Monsieur [S] [V], condamné à une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français le 06 janvier 2022, a par ailleurs déjà été condamné le 24 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Caen à la peine de quatre mois d'emprisonnement et à deux ans d'interdiction du territoire français pour des faits de vol aggravé et refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétiques, le 06 avril 2023 à la peine de six mois d'emprisonnement pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique, le 07 juin 2023 à la peine de deux mois d'emprisonnement pour port sans motif légitime d'arme de catégorie D et dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion, le 12 novembre 2024 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, et le 28 avril 2025 pour détention non autorisée de stupéfiants et doit également comparaître devant le tribunal correctionnel de Caen le 28 mai 2026 pour les faits ayant conduit à sa garde à vue du 05 août 2025, à savoir récidive de recel de bien provenant d'un vol, usage de produits stupéfiants et non-respect de la mesure d'assignation à résidence. La Préfet a ainsi déduit de l'ensemble de ces éléments à juste titre que Monsieur [V] représentait une menace pour l'ordre public, grave et actuelle, alors qu'il est rappelé en tout état de cause que la menace à l'ordre public est un critère qui a déjà été retenu dès la première phase de la procédure en ce que le Préfet a motivé sa décision de placement en rétention administrative sur ce critère en s'appuyant sur des éléments objectifs rapportés par des pièces jointes à sa requête, s'agissant en particulier des condamnations et périodes d'incarcération précitées, pour considérer que Monsieur [V] représentait une menace à l'ordre public. Ce critère peut ainsi justifier une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l'article L742-5 précité, l'actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par le caractère récent des condamnations visées et de la dernière incarcération subie par l'intéressé, du 26 avril 2025 au 22 juillet 2025. Par conséquent, un des critères fixés à l'article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [V], à compter du 04 octobre 2025, pour une période d'un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée. La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 octobre 2025, Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 2], le 06 Octobre 2025 à 17 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [V], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 6 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e5effd940fdbe4ba07774b
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