Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5effe940fdbe4ba077761
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 7 900 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°288 N° RG 25/02236 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V4MZ (Réf 1ère instance : 2024/01410) M. [G] [E] SOCIETE DE CONSEIL EN ASSURANCE EN FRANCE C/ M. [T] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me LHERMITTE Me BIHAN Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC [Localité 8] M.[E] (LRAR) SOCIETE DE CONSEIL EN ASSURANCE EN FRANCE (LRAR) M. [T] [R] (LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur, Assesseur : Monsieur Sébastien PLANTADE, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 19 juin 2025 , GREFFIERS : Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Juin 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [G] [E] né le 03 Août 1982 à [Localité 7] (Maroc) [Adresse 4] [Localité 6] SOCIETE DE CONSEIL EN ASSURANCE EN FRANCE S.A.S. immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 843 319 195, représentée par ses représntants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentés par Me Stéphanie COQUERY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [T] [R] entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 801 406 513, [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Sophie PENNARUN de la SELARL IRIA AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES M. [R] est mandataire et intermédiaire en assurance ; il exerce en entreprise individuelle en Ille et Vilaine sous la dénomination EIRL [T] [R]. La société de conseil en assurances en France (ci-après la société Socaf), dirigée par M. [E], exerce une activité de courtier en assurances en région parisienne. Selon contrat de cession du 12 mai 2023, la société Socaf représentée par M. [E] a cédé à M. [R] les droits du portefeuille de courtage et de co-courtage d'assurances relatif aux conventions conclues avec les fournisseurs d'assurances UCR, ECA, FMA pour un montant global de 96 000 euros. La Socaf et M. [E] à titre personnel s'engageaient par une clause de non sollicitation, non concurrence et présentation. A posteriori, le retrait d'UCR du portefeuille a conduit à la réduction du prix à 79 000 euros, lequel a été payé par M. [R]. Par courriel du 31 juillet 2023, M. [R], faisant valoir un défaut de transfert effectif de la clientèle, a exigé 1'annulation de la cession et le remboursement des sommes versées. Par courriel des 1er et 3 août 2023, M. [E] a accepté l'annulation du contrat et proposé un échéancier pour s'acquitter du remboursement. La société Socaf a commencé le remboursement par des virements de 5 000 euros. Par courriel du 21 septembre 2023, M. [R] a exigé, outre le remboursement des 59 000 euros restant, le paiement du montant de commissions non perçues depuis juin 2023. Le 1er février 2024, un protocole transactionnel a été signé entre la société Socaf, M. [E] à titre personnel et M. [R] afin de formaliser les modalités de remboursement et notamment un paiement mensuel de 5 900 euros le cinq de chaque mois pendant dix mois. Par acte du 6 juin 2024, M. [R], faisant valoir le non respect du protocole, a saisi le tribunal de commerce de Saint-Malo aux fins, notamment, de remboursement du prix de cession et d'indemnisation de son préjudice financier issu des commissions non perçues. Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal de commerce de Saint-Malo : - avant-dire droit, tous droits et moyens des parties expressément réservés, - s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige, - en conséquence, - a débouté la société Socaf et M. [E] de l'ensemble de leur demande de renvoi devant une juridiction autre, - a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de céans à l'audience de mise en état du 6 mai 2025, - a réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné l'exécution provisoire, - a liquidé les frais de greffe à la somme de 76,32 euros. Par déclaration du 16 avril 2025, la société Socaf et M. [E] ont interjeté appel de cette décision et ont joint des conclusions. Par requête du même jour, ils ont saisi le premier président aux fins d'être autorisés à assigner M. [R] à jour fixe. Par ordonnance du 5 mai 2025, la société Socaf et M. [E] ont été autorisés à assigner M. [R] à jour fixe à l'audience du 24 juin 2025, ce qu'ils ont fait le 15 mai 2025. M. [R] a déposé ses conclusions et son bordereau de pièces le 20 juin 2025. En réponse à une demande de renvoi de la société Socaf et de M. [E] formée le 23 juin 2025, il a été répondu par le conseiller rapporteur : « Maître, Il n'y aura a priori pas de renvoi s'agissant d'une procédure instruite et jugée comme en matière de procédure à jour fixe. Il vous appartient au besoin de demander le rejet des écritures adverses si vous estimiez ne pas avoir été en mesure de les examiner et d'y répondre dans le respect du principe de la contradiction. » Sur la demande de rejet des conclusions de l'intimée Par conclusions déposées le 24 juin 2025, avant l'ouverture des débats, la société Socaf et M. [E] demandent à la cour de : - rejeter des débats les conclusions et pièces régularisées respectivement le 23 juin 2025 (sic) à 16h26 et le 20 juin à 16h33 comme étant tardives et ne respectant pas le principe de la contradiction, - subsidiairement, - renvoyer l'affaire à la mise en état. Par conclusions déposées le 24 juin 2025, avant l'ouverture des débats, M. [R] demande à la cour de : - constater que les conclusions et pièces de M. [R] ont bien été communiquées le vendredi 20 juin 2025, En conséquence, - constater qu'aucune communication tardive et portant atteinte à la contradiction ne peut être reprochée à M. [R], En conséquence, - débouter M. [E] et la société Socaf de leurs demandes, fins et conclusions. Le conseil des appelants fait valoir que M. [R] a déposé ses conclusions la veille de la clôture et 144 pages de pièces le vendredi précédant le week-end. Il soutient que la tardiveté du dépôt conduit à la violation du principe de la contradiction et du droit au procès équitable en ce que le délai induit ne lui a pas permis de prendre connaissance de l'ensemble et d'en échanger avec son client. Contrairement à ce qui est allégué, et selon les justificatifs produits, tant la communication de 17 pièces et des conclusions que le dépôt desdites conclusions et du bordereau de pièces au greffe via le RPVA, ont été effectués le vendredi 20 juin 2025, entre 16h26 et 16h33, pour une audience fixée à jour fixe devant se tenir le mardi après-midi suivant. S'agissant d'une procédure sans mise en état et sans clôture de la phase préalable aux débats, l'intimé peut conclure à tout moment jusqu'à ce que l'affaire soit plaidée sans qu'aucun autre délai ne lui soit imposé. Surtout, il est rappelé que selon l'article 918 du code de procédure civile, en matière de jour fixe, la requête présentée au premier président pour solliciter l'autorisation d'assigner à jour fixe, doit contenir les conclusions au fond et viser les pièces justificatives invoquées par le requérant. Si le requérant peut être autorisé à répliquer aux conclusions adverses pour permettre le respect du contradictoire, cette autorisation ne peut s'apprécier que strictement, au vu des principes ci-dessus rappelés. Il est relevé que l'appel porte sur une décision n'ayant statué que sur la compétence. Les appelants ont pu faire valoir leurs moyens et arguments à l'appui de leur demande d'infirmation dans les conclusions jointes à la requête. Par ses conclusions, l'intimé répond sans former d'appel incident. Parmi les 17 pièces produites par l'intimé rappelant le contexte du litige, seules quelques unes sont utiles pour statuer sur la question de la compétence dont trois déjà versées aux débats par les appelants : le protocole, l'acte de cession et l'extrait Kbis de la société Socaf. Il en résulte que le délai pour les appelants pour prendre connaissance des conclusions et pièces de l'intimé, certes raccourci par les jours non ouvrables, apparaissait suffisant. Ainsi, il doit être considéré que le principe du contradictoire n'a pas été violé, pas plus, au demeurant, que le droit au procès équitable qui s'apprécie à l'aune de l'ensemble de la procédure. La demande des appelants de rejet des pièces et conclusions de M. [R] est rejetée. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier à la mise en état. Les conclusions et pièces déposées le 20 juin 2025 par M. [R] seront déclarées recevables. PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par ses conclusions déposées le 16 avril 2025, M. [E] et la société Socaf demandent à la cour de : - déclarer l'appel de la société Socaf et de M. [E] recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Malo le 25 mars 2025 en ce qu'il : o SE DECLARE COMPETENT pour statuer sur le présent litige ; o En conséquence, o DEBOUTE la société SOCAF et M. [E] de l'ensemble de leur demande de renvoi devant une juridiction autre ; o ORDONNE le renvoi l'affaire devant le Tribunal de céans à l'audience de mise en état du 06 mai 2025 ; o ORDONNE l'exécution provisoire ; o LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 76.32. EuroE ; Et statuant à nouveau de : - dire et juger la société Socaf et M. [E] recevables et bien fondés en leurs exception d'incompétence, En conséquence, - déclarer le tribunal de commerce de Saint-Malo incompétent matériellement pour connaître du litige, - dire et juger que la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat de cession de portefeuille du 12 mai 2023 est réputée non écrite et en conséquence, - déclarer le tribunal de commerce de Saint-Malo incompétent territorialement pour connaître du litige, En conséquence, - renvoyer M. [R] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Paris, A titre subsidiaire, - renvoyer M. [R] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris, En tout état de cause, - débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [R] à payer à la société Socaf et M. [G] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux entiers dépens. Par ses conclusions déposées le 20 juin 2025, M. [R] demande à la cour de: - juger M. [R] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, y faire droit, En conséquence, - confirmer intégralement et en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 27 mars 2025, - débouter la société Socaf et M. [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la société Socaf et M. [E] à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. DISCUSSION La société Socaf et M. [E] font valoir l'incompétence matérielle des tribunaux de commerce pour statuer sur une demande formée à l'encontre d'un non-commerçant. Ils soutiennent, en substance, que M. [E] n'est pas commerçant en ce qu'il n'effectue pas d'actes de commerce en son nom propre, qu'il n'a été assigné qu'à titre personnel sur le fondement du protocole du 1er février 2024, lequel n'est pas un acte de commerce, considérant que le litige ne porte donc pas sur une « contestation relative (à une) société commerciale ». Il font valoir dans un deuxième temps que M. [E], attrait à titre personnel et qui n'a pas la qualité de commerçant, ne peut se voir opposer la clause attributive de juridiction laquelle est réputée non écrite à son égard en application de l'article 48 du code de procédure civile. L'article L721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » Les actes passés par des sociétés commerciales sont des actes de commerce par la forme. L'acte de commerce par la forme l'est entre toutes les parties. Ils relèvent de la compétence des tribunaux de commerce. L'article 48 du code de procédure civile prévoit que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » Le protocole conclu entre la société Socaf, société commerciale, M. [E] et M. [R], avait pour objet de résoudre le litige né de la violation par la société Socaf et M. [E] de la clause de non-concurrence prévue dans l'acte de cession de portefeuille. Il y était précisé que « sous réserve du parfait respect de leurs engagements respectifs pris au terme du protocole, les parties renoncent irrévocablement à toute réclamation les unes envers les autres (...) ». Il s'en déduit qu'à défaut de respect de ces engagements, l'une ou l'autre des parties pouvait saisir la juridiction compétente pour statuer tant sur l'exécution du protocole que, en cas d'inexécution constatée du protocole, sur le litige issu de la cession même des droits de la société Socaf sur le portefeuille de courtage à M. [R]. La cession en cause entre la société Socaf et M. [R] n'est qu'une cession limitée à une partie de la clientèle de la société Socaf. Toutefois, il s'agit d'un acte de commerce par la forme en ce qu'il a été réalisé par une société commerciale au bénéfice d'un autre commerçant, tout comme l'est le protocole qui, en outre, s'appuyant sur l'inexécution de ladite cession, a également un impact sur la trésorerie de la société Socaf. La cession comportait une clause de non concurrence, à laquelle s'obligeaient tant la société Socaf que M. [E] à titre personnel et dont la violation alléguée est la cause initiale du litige entre les parties. M. [E] était engagé en ce qu'il était susceptible, comme bénéficiant de la capacité professionnelle de courtier en assurance en application de l'article R512-8 du code des assurances, qu'il l'exerce à titre personnel ou par le biais de sa société, à ne pas « solliciter et/ou démarcher et/ou détourner la clientèle cédée au titre du portefeuille cédé en vue de la promotion et de la commercialisation de produits d'assurances (etc.) », ce qui correspond à une activité commerciale prohibée. Dès lors c'est bien en sa qualité de commerçant, courtier en assurances, et non seulement comme le représentant légal de la société Socaf, qu'il est intervenu à la cession et partant, au protocole. Il se déduit de l'ensemble que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur le litige opposant M. [E], la société Socaf et M. [R] mais également que les clauses d'attribution tant de l'acte de cession que du protocole pris en raison du litige né de son exécution, étaient opposables à M. [E]. La clause d'attribution de juridiction de l'acte de cession désignait le tribunal du ressort de l'EIRL [T] [R], à savoir, compte tenu de sa domiciliation, celui de Saint Malo, tandis que la clause d'attribution du protocole désignait plus précisément le tribunal de commerce de Saint Malo. En conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint Malo en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant M. [E], la société Socaf et M. [R]. Dépens et frais irrépétibles M. [E] et la société Socaf succombant, le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et frais irrépétibles, et ils seront condamnés au paiement des dépens de l'appel et à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, la cour, Rejette la demande de rejet des conclusions et pièces déposées pour M. [R] le 20 juin 2025, Dit n'y avoir lieu de renvoyer le dossier à la mise en état, Déclare recevables les pièces et conclusions déposées pour M. [R] le 20 juin 2025, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, Condamne M. [G] [E] et la société Société de conseil en assurance en France aux dépens de l'appel, Condamne M. [G] [E] et la société Société de conseil en assurance en France à payer à M. [T] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e5effe940fdbe4ba077761
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