Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f000940fdbe4ba077785
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 567 240 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°281
N° RG 24/03209 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U2U7
(Réf 1ère instance : 2022007838)
S.A.S. ACTION FINANCE RECOUVREMENT
C/
S.A.S. ATEMIS SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PRENEUX
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur,
Assesseur : Monsieur Sébastien PLANTADE, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 19 juin 2025 ,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juin 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ACTION FINANCE RECOUVREMENT, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°488 645 631, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Ophélie ABIVEN, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE :
ATEMIS SAS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°411 708 605 , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine MOREAU de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
La société Action Finance Recouvrement (ci-après la société AFR) a une activité déclarée d'agence de recouvrement de créances.
La société Atemis a une activité déclarée de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Selon offre commerciale n°469511 du 30 juin 2020, la société Atemis a proposé la mise en place d'une nouvelle infrastructure informatique pour la société AFR comprenant la vente de matériels, leur installation, la gestion, le suivi de projet et des prestations techniques, pour un montant total de 27.500,28 euros.
Cette mise en place comprenait aussi la vente et la préparation d'un ordinateur portable Fujitsu Lifebook U759 avec une station d'accueil.
L'offre a été acceptée le même jour par la société AFR.
Une offre commerciale n°469332 du 6 juillet 2020 a modifié l'offre précédente aux fins de remplacement de l'ordinateur portable par un Lifebook U939X avec une station d'accueil compatible.
L'offre modificative a été acceptée le même jour par la société AFR.
En parallèle, le 30 juin 2020, la société AFR a souscrit un contrat d'infogérance/maintenance informatique auprès de la société Atemis.
Sur le procès-verbal signé le 20 novembre 2020, les travaux faisant l'objet de la recette ont été acceptés hormis deux réserves concernant la configuration de la sauvegarde et quant aux branchements électriques réalisés. S'agissant de la sauvegarde, la société AFR a précisé sur ce procès-verbal « cette remarque sera levée par AFR si celle-ci donne satisfaction sur une période de six mois ».
Par courriel du 24 novembre 2020, la société AFR s'est plainte de ce qu'après avoir renvoyé l'ordinateur portable Fujitsu pour application de la garantie, celui-ci aurait subi des avaries pendant le transport et a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas qu'il lui soit retourné.
L'ordinateur a été retourné le 4 décembre 2020, mais sa livraison a été refusée par AFR.
La société AFR a fait valoir divers dysfonctionnements relatifs à la sauvegarde, à la solution smtp Irelay, mettant en demeure la société Atemis d'y remédier.
En réponse, la société Atemis a fait valoir que ces sujets avaient été traités.
Par courrier recommandé du 9 mars 2021 adressé par son conseil, la société AFR a de nouveau mis en demeure la société Atemis de lui livrer un nouvel ordinateur en remplacement du premier, la résolution des problèmes liés à la sauvegarde et à la solution smtp Irelay.
En réponse, la société Atemis, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté les griefs et réclamé le paiement de deux factures impayées pour une somme totale de 4 292,40 €.
Les échanges se sont poursuivis entre les conseils des parties.
La société AFR a assigné la société Atemis devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins de la voir condamnée à lui restituer l'ordinateur portable adressé dans le cadre de la garantie et condamnée à des dommages et intérêts pour les dysfonctionnements apparus.
Par courrier du 16 mars 2023, la société Atemis a fait savoir que le contrat d'infogérance prendrait fin le 30 juin 2023 et a sollicité la restitution des matériels et logiciels lui appartenant.
Par courrier en réponse du 30 juin 2023, la société AFR a soutenu que le contrat ne prenait fin qu'au 30 septembre 2023, ce qu'a admis la société Atemis dans un courriel du 4 octobre 2023, et a indiqué n'avoir aucun matériel à restituer.
Par jugement du 26 février 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
- jugé que l'action engagée par la société Action Finance Recouvrement recevable mais mal fondée,
- décerné acte à la société Atemis de ce qu'elle propose la mise à jour de l'ordinateur Fujitsu modèle Lifebook U939X, numéro de série DSAW002166 moyennant l'acceptation du devis transmis en juin 2021 à la société AFR et la restitution aux frais de la société Action Finance Recouvrement,
- condamné la société Action Finance Recouvrement à payer à la société Atemis la somme de 5.672,40 euros outre intérêts de retard au taux d'intérêts contractuel appliqué par la BCE majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022,
- condamné la société Action Finance Recouvrement à payer à la société Atemis la somme de 1.134,48 euros au titre de la clause pénale,
- condamné la société Action Finance Recouvrement à payer à la société Atemis la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire, soit 280 euros,
- constaté que l'ensemble des contrats sont arrivés à leur terme contractuel le 30 septembre 2023,
- débouté la société Atemis de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses autres demandes,
- débouté la société Action Finance Recouvrement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Action Finance Recouvrement à payer à la société Atemis la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514 du même code, est de droit et que rien ne justifie qu'il y soit dérogé,
- débouté la société Atemis de sa demande visant à déroger aux dispositions du décret 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996, °96/1080,
- condamné la société Action Finance Recouvrement aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 mai 2024, la société AFR a interjeté appel.
Les dernières conclusions de la société la société AFR ont été déposées le 20 février 2025.
Les dernières conclusions de la société Atemis ont été déposées le 20 novembre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
La société Atemis a déposé de nouvelles conclusions le même jour après avoir formé une demande de report de la clôture, demande rejetée par le conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 13 juin 2025, la société Atemis demande la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par conclusions du 16 juin 2025, la société AFR demande que soit déclarées irrecevables les conclusions de la société Atemis en date du 12 juin 2025 en raison de leur tardiveté et de les rejeter.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de la société Atemis
Selon l'article 914-3 du code de procédure civile :
« après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ».
En application de l'article 803 du code de procédure civile, la clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Il n'est pas discuté que la société Atemis a déposé des conclusions et une pièce 44 le 12 juin 2025 après le prononcé de la clôture.
La société Atemis demande la révocation de l'ordonnance de clôture en raison de « circonstances indépendantes de la volonté de la société Atemis » non explicitées et de « contraintes d'agenda ».
Il ne peut s'agir de causes graves au sens de l'article susvisé.
Il convient de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et, partant, de déclarer les conclusions et la pièce 44 déposées par la société Atemis après son prononcé, irrecevables.
La cour ne tiendra compte que des conclusions déposées par l'appelante le 20 février 2025 et de celles déposées par l'intimée le 20 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société AFR demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Jugé que l'action engagée par la société Action Finance Recouvrement recevable mais mal fondée,
- Décerné acte à la société Atemis de ce qu'elle propose la mise à jour de l'ordinateur Fujitsu modèle Lifebook U939X, numéro de série DSAW002166 moyennant l'acceptation du devis transmis en juin 2021 à la société AFR et la restitution aux frais de la société Action Finance Recouvrement,
- Condamné la société Action Finance Recouvrement à payer à la société Atemis la somme de 5.672,40 euros outre intérêts de retard au taux d'intérêts contracuel appliqué par la BCE majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022,
- Condamné la société Action Finance Recouvrement à payer à la société Atemis la somme de 1.134,48 euros au titre de la clause pénale,
- Condamné la société Action Finance Recouvrement à payer à la société Atemis la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire, soit 280 euros,
- Constaté que l'ensemble des contrats sont arrivés à leur terme contractuel le 30 septembre 2023,
- Débouté la société Action Finance Recouvrement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné la société Action Finance Recouvrement à payer à la société Atemis la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Action Finance Recouvrement aux entiers dépens,
par conséquent, juger à nouveau :
- dire l'action engagée par la société Action Finance Recouvrement recevable et bien fondée,
- condamner la société Atemis à restituer à ses frais, les éléments manquants de l'ordinateur portable, soit le câble secteur et le transformateur, avec livraison au siège social de la société AFR, si des mises à jour s'avèrent à devoir être effectuées, elles le seront sans coût supplémentaire pour la société AFR, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- débouter la société Atemis de sa demande au titre de paiement des arriérés de factures,
- débouter la société Atemis de sa demande de condamnation de la société Action Finance Recouvrement à la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire, soit 280 euros,
- débouter la société Atemis de sa demande de condamnation de la société Action Finance Recouvrement à la somme de 1.134,48 euros au titre de la clause pénale,
- débouter la société Atemis de sa demande de condamnation de la société Action Finance Recouvrement à la somme de 5.672,40 euros outre intérêts de retard au taux d'intérêts contractuel appliqué par la BCE majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022,
- débouter la société Atemis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Atemis à verser à la société AFR la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance liée à la retention abusive et l'absence de restitution jusqu'au 10 juin 2024, de l'ordinateur Fujitsu modèle Lifebook U393X, numéro de série DSAW002166,
- condamner la société Atemis à verser à la société AFR la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de perte de temps et de frais exposés au traitement des dysfonctionnements répétés et irrésolus du système informatique,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Atemis de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses autres demandes,
- Débouté la société Atemis de sa demande visant à déroger aux dispositions du décret 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996, °96/1080,
en tout état de cause :
- débouter la société Atemis de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société Atemis à verser à la société AFR la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Atemis à l'intégralité des dépens d'appel et de première instance.
La société Atemis demande à la cour de :
- recevoir la société Atemis en ses demandes et la juger fondée,
- confirmer la décision en ce qu'elle a :
- Décerné acte à la société Atemis de ce qu'elle propose la mise à jour de l'ordinateur Fujitsu modèle Lifebook U939X, numéro de série DSAW002166 moyennant l'acceptation du devis transmis en juin 2021 à la société AFR et la restitution aux frais de la société Action Finance Recouvrement,
- Condamné la société Action Finance Recouvrement à payer à la société Atemis la somme de 5.672,40 euros outre intérêts de retard au taux d'intérêts contracuel appliqué par la BCE majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022,
- Condamné la société Action Finance Recouvrement à payer à la société Atemis la somme de 1.134,48 euros au titre de la clause pénale,
- Condamné la société Action Finance Recouvrement à payer à la société Atemis la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire, soit 280 euros,
- Constaté que l'ensemble des contrats sont arrivés à leur terme contractuel le 30 septembre 2023,
- Condamné la société Action Finance Recouvrement à payer à la société Atemis la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Action Finance Recouvrement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer la décision en ce qu'elle a :
- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Atemis,
et statuant à nouveau et ajoutant :
- rejeter les demandes de la société AFR concernant la restitution aux frais de la société Atemis de prétendus éléments manquants pour l'ordinateur, soit le câble et le transformateur et concernant la mise à jour de l'ordinateur sans coût supplémentaire, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- décerner acte de ce que la société Atemis propose la mise à disposition d'un câble et d'un chargeur à titre purement amiable et sans aucune reconnaissance du bienfondé d'une telle demande,
- rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société AFR concernant un prétendu préjudice de jouissance au titre d'une prétendue absence de restitution de l'ordinateur,
- rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société AFR concernant la sauvegarde et la solution replay, cette demande n'étant ni fondée ni justifiée, ce d'autant que la société AFR a interdit à la société Atemis d'intervenir à ce sujet et/ou n'a jamais mandaté la société Atemis à ce titre,
- de manière générale, rejeter l'intégralité des demandes de la société AFR comme étant infondées et injustifiées,
- condamner la société AFR au paiement de la somme de 5.672,40 euros correspondant aux factures impayées émises en contrepartie des prestations réalisées outre intérêts de retard au taux d'intérêts appliqué par la BCE majoré de 10 points, conformément au contrat signé à compter de la date d'échéance de la facture,
- condamner la société AFR au paiement de la somme de 1.134,48 euros au titre de la clause pénale,
- condamner la société AFR au paiement de la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire,
- condamner la société AFR à restituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard les matériels suivants : 1 lecteur RDX interne, 1 lecteur RDX USAB, 2 cartouches de lecteur, 1 PC fixe Fujitsu Esprimo P720,
- condamner la société AFR au paiement de la somme de 10.000 euros correspondant au préjudice subi par la société Atemis,
- constater la résiliation de l'ensemble des contrats au 30 septembre 2023,
- condamner la société AFR au remboursement des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 6.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens et frais.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à l'ordinateur Fujitsu U939X
La société AFR fait valoir que la société Atemis a manqué à ses obligations au titre de la garantie contractuelle et du contrat de maintenance. Elle considère que ces manquements ainsi que la rétention fautive de l'ordinateur lui ont causé un préjudice de jouissance.
Selon l'article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
L'article 1217 du même code prévoit que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Selon l'offre modifiée du 6 juillet 2020, acceptée par la société AFR, celle-ci a commandé un ordinateur Fujitsu U939X. Le contrat prévoyait une « extension de garantie 3 ans enlèvement sur site » et une maintenance réalisée par la société Atemis dans le cadre de son agrément de réparateur Fujitsu.
Par courriel du 29 octobre 2020 (pièce 24 AFR), la société AFR s'est plainte d'une lenteur d'exécution de l'ordinateur, de ce que plusieurs touches n'étaient pas rétroéclairées et d'une impossibilité de connexion au wifi.
Dans le cadre de la garantie, l'ordinateur a été pris en charge, pour le compte de la société Atemis, par Chronopost.
Le 23 novembre 2020, Chronopost a informé la société AFR de la livraison du colis mais de la « destruction de l'emballage ».
Par courriel du 24 novembre 2020, la société AFR a fait savoir à la société Atémis qu'elle refusait tout retour d'un matériel ayant subi des dommages et demandait la livraison d'un ordinateur neuf.
Elle réitérait son refus de toute réparation sur l'ordinateur par courrier recommandé du 30 novembre 2020.
La société Atemis a fait établir un constat le 3 décembre 2020 par lequel le commissaire de justice constate que l'ordinateur « fonctionne lors de sa mise en service » et que le « rétro-éclairage du clavier est parfaitement opérant sur l'ensemble des touches ». (pièces 24 Atemis)
La société Atemis a renvoyé l'ordinateur. Le colis de retour a été refusé par la société AFR le 4 décembre 2020 (pièce 25 Atemis), peu important le motif désormais invoqué de l'absence du dirigeant, lequel n'est pas mentionné sur les événements Chronopost.
Par courrier recommandé en réponse à celui du 30 novembre 2020, la société Atemis a maintenu que l'ordinateur n'avait pas été dégradé lors du transport et qu'elle le tenait à la disposition de la société AFR pour un éventuel renvoi. Puis, par courrier du 25 février 2021, elle a proposé un avoir pour « débloquer la situation ». (pièce 13 Atemis)
Par plusieurs courriers postérieurs, la société AFR a réitéré sa demande d'un nouvel ordinateur. (pièce 14 Atemis)
Or, aucune pièce versée aux débats ne permet d'affirmer qu'au-delà d'une atteinte à l'emballage, l'ordinateur ait pu être dégradé. Il appartenait à la société AFR d'accepter la reprise de l'ordinateur pour permettre les constats des éventuelles dégradations et dysfonctionnements qu'elle allègue.
Surtout, cet ordinateur a été repris le 10 juin 2024 dans le cadre de la procédure par la société AFR (pièce 44) sans que celle-ci n'émette de critiques, aux termes de ses écritures, sur les éventuels défauts persistant de l'appareil.
En conséquence, il n'est justifié d'aucun manquement de la société Atemis quant au respect de sa garantie ni de rétention abusive de sa part de l'ordinateur Fujitsu.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société AFR.
La mise à jour de l'ordinateur rendue potentiellement nécessaire après plusieurs années de stockage ne l'est que du seul fait du refus de reprise par la société AFR. La société Atemis était bien fondée à refuser la prise en charge de cette mise à jour dans le cadre de la garantie ou de la maintenance.
La demande de la société AFR à ce titre sera rejetée.
S'agissant de sa demande de fourniture d'un câble secteur et d'un transformateur, il n'est pas établi par la société AFR que ces éléments aient été adressés initialement avec l'ordinateur pour réparation à la société Atemis. En outre, la société AFR n'a pas fait valoir l'absence de ces éléments à la livraison initiale de l'ordinateur avant le renvoi pour réparation.
La demande de la société AFR à ce titre sera rejetée.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les « décerner acte » qui ne sont que des constats sans effet juridique et ne peuvent, à ce titre, correspondre à des demandes en justice.
Sur les demandes au titre de la sauvegarde et de la solution smtp Irelay
S'agissant de la sauvegarde externe
La société AFR fait valoir que la société Atemis n'a pas exécuté son obligation de délivrance conforme qui s'entend de la mise au point effective de la chose vendue, en ce que la sauvegarde externe des données de l'entreprise sur le serveur RDX, sauvegarde prévue au contrat et négociée en amont, a connu des erreurs et dysfonctionnements à répétition sans solution trouvée par la société Atemis.
La société Atemis répond que la société AFR ne peut s'appuyer sur ses propres courriels ou attestations de ses salariés pour démontrer la non-conformité de l'installation à sa demande et/ou l'existence de désordres de l'installation sans intervention efficace de sa part.
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme à celle promise.
L'action en non-conformité a pour objet de sanctionner l'inadéquation de la chose aux caractéristiques contractuellement définies et connues du vendeur.
Selon offre commerciale acceptée du 30 juin 2020, la société Atemis a vendu après « reprise de la licence Veeam existante », pour la « sauvegarde externalisée connectée au serveur » :
un lecteur rdx externe,
deux cartouches rdx.
Une garantie était prévue de trois ans (échange).
Le contrat d'infogérance accompagnait la mise en place de cette sauvegarde.
Selon ce contrat et les options tarifaires choisies, la société Atemis s'engageait, en ce qui concerne la survenue d'incidents, à une obligation de moyens à savoir : l'intervention sur les incidents dans un délai contraint ou GTI (« garantie temps d'intervention ») mais pas à garantir la résolution des incidents (page 25 et annexe IV - GTR « garantie temps de rétablissement »).
Lors du procès-verbal de recette, la société AFR a fait valoir des « réserves » s'agissant de la sauvegarde. A la lecture des échanges de courriels, il se comprend que la société AFR avait un doute sur l'utilité de l'offre proposée par rapport à son coût et à l'existant.
Il n'est en revanche pas démontré à la lecture des messages échangés que la solution acceptée par la société AFR par sa commande conforme à l'offre commerciale n'est pas celle qui a été mise en place. De la même manière, il n'est pas établi que la solution n'était pas celle correspondant aux besoins de la société AFR, ce qui s'apparenterait, non pas à un défaut de délivrance conforme mais à un manquement à une obligation d'information précontractuelle, laquelle n'est pas invoquée.
Il n'est pas contesté que le but de la sauvegarde externe est de permettre qu'au-delà de la sauvegarde réalisée sur le réseau interne, une sauvegarde puisse être conservée à l'extérieur des locaux pour une double protection des données. Cette sauvegarde externe nécessite des manipulations humaines pour la récupération et l'insertion des cartouches de sauvegarde mais le transfert de données doit se faire automatiquement pour garantir son efficacité.
La société Atemis ne produit que le rapport global répertoriant les erreurs du système de sauvegarde interne mais nullement celui répertoriant les erreurs du système de sauvegarde externe. (pièce 37 Atemis)
Les défauts de l'externalisation de la sauvegarde VMs vers RDX ont fait l'objet d'échanges de courriels entre les parties. Ces échanges s'accompagnent des messages d'erreur du « backup job » permettant d'en vérifier l'ampleur.
Selon les pièces produites, il peut être relevé que :
- des messages d'erreur ont été émis les 8, 9 et le 19 octobre 2020,
- la société Atemis a expliqué qu'il s'agissait de détection aléatoire du lecteur RDX, qu'elle était en cours d'analyse pour trouver une solution et qu'en attendant, la solution était de déconnecter et de reconnecter le lecteur,
- la société Atemis a constaté des dysfonctionnements, après une absence d'erreurs depuis le 14 décembre 2020, les 2, 4 et 5 mars 2021 et en a informé par courriel du 8 mars 2021, la société AFR. Elle lui a expliqué, que selon les messages d'erreur, soit la cartouche n'avait pas été insérée dans le lecteur (pour le 2 mars), soit que la cartouche avait été éjectée manuellement (pour les 4 et 5 mars). La société AFR a contesté que les erreurs puissent venir de leur société,
- le 29 mars 2021, le lecteur RDX n'était plus détecté par le serveur. Une manipulation (débranchage, reconnexion) a été préconisée par la société Atemis,
- le 9 avril 2021, la société Atemis a averti la société AFR d'un nouveau message d'erreur. Des tests ont été réalisés avec un lecteur RDX de remplacement en avril 2021,
- le 19 mai 2021, une nouvelle erreur est survenue,
- par courriel du 14 juin 2021, la société Atemis a proposé l'organisation d'un comité de pilotage pour « l'analyse du nombre, de la nature et de la récurrence des incidents », « des préconisations pour l'amélioration du système d'information » etc (le compte-rendu de cette réunion n'est pas produit aux débats),
- des erreurs sont survenues le 1er octobre et le 11 octobre 2021, les 22 et 23 novembre 2021, les 1er et 14 décembre 2021,
- un changement de lecteur a été opéré le 15 décembre 2021,
- le 11 janvier 2022, une nouvelle erreur a été détectée,
- un lecteur RDX de prêt a été mis en place début février 2022 pour diagnostique,
- une nouvelle erreur s'est produite le 9 février 2022,
- des tests ont été réalisés sur le lecteur par la société Atemis, avec redémarrage du serveur le 10 février 2022,
- des incidents ont eu lieu à nouveau les 21 et 25 février 2022, 2, 4, 10, 14, 18 et 21 mars 2022.
La société AFR justifie suffisamment d'incidents sur le système de sauvegarde externe.
Il n'est pas établi que ces incidents soient dus au matériel initialement fourni.
Les erreurs, sans solution pérenne trouvée par la société Atemis, et qui, selon les messages échangés, ne proviennent manifestement pas uniquement de comportements humains inappropriés de la société AFR, ont conduit à de multiples désagréments pour la société AFR l'obligeant à intervenir pour débrancher/rebrancher le système, permettre la réalisation de tests et/ou pour faire exécuter une sauvegarde manuelle externe.
Toutefois, aux termes du contrat d'infogérance et des options choisies, l'obligation de la société Atemis se limitait à une obligation d'alerte sur les incidents qui n'auraient pas été identifiés par le client, d'intervention sur les incidents dans les délais contraints et non à une obligation de résultat en vue de la résolution des difficultés rencontrées.
La société Atemis justifie avoir livré le système commandé lequel a fonctionné de manière régulière hormis les erreurs relevées ci-dessus, avoir prévenu la société AFR en cas de dysfonctionnements dans le cadre de la supervision qui lui était imposée aux termes du contrat et être intervenue pour tenter de résoudre les difficultés.
Dès lors, il doit être considéré que la solution a bien été livrée conformément à la commande et que la société Atemis a respecté ses obligations de supervision et de maintenance conformément au contrat d'infogérance.
S'agissant de la solution smtp Irelay
La société AFR fait valoir qu'elle souhaitait conserver sa solution smtp Irelay pour le transfert facilité de ces courriels et scans, solution dont elle bénéficiait chez son précédent prestataire, [G].
Toutefois, elle ne démontre ni par les offres commerciales ou le contrat d'infogérance, ni par le courriel du 27 novembre 2020 émanant de son propre dirigeant, l'acceptation par la société Atemis de satisfaire à cette demande et que celle-ci fasse partie de l'offre proposée.
Au contraire, par courriel du 20 novembre 2020, la responsable administrative et financière de la société AFR indiquait : « la société [G] nous informe que notre service de smtp Irelay professionnel basic est arrivé à expiration au 30 octobre dernier (sic). Lors des diverses discussions ('), ce sujet devait être revu car pour certains ce service n'était pas nécessaire et pour d'autres il restait en question. (') quid de ce qu'il faut faire ' merci de donner votre avis et solution ». (pièce 34 AFR).
Le 27 novembre 2020, la société Atemis a rappelé qu'elle ne proposait pas de solution spécifique identique à celle d'[G]. Elle formulait plusieurs autres propositions pour satisfaire la société AFR, dont celle de renouveler son contrat avec [G].
S'il apparaît qu'en avril 2021, il y a eu une modification du serveur d'envoi Arpège, le lien avec une commande initiale relative au maintien de la solution Irelay n'est pas établi.
Aucun manquement de la société Atemis n'est démontré.
Sur la résiliation des contrats
La société AFR demande l'infirmation du constat de la résiliation des contrats au 30 septembre 2022 mais n'appuie cette prétention par aucun moyen dans le corps de sa discussion.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de la société Atemis de restitution de matériel
En application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de restitution du matériel en lien avec la fin de l'exécution du contrat est en rapport avec la demande de confirmation par la société Atemis du constat de la cessation desdits contrats. Elle est recevable.
La société Atemis réclame la restitution de deux lecteurs RDX, de deux cartouches de lecteur et d'un ordinateur qu'elle dit avoir mis à disposition de la société AFR pour « tester la solution » dans le cadre de la sauvegarde externe. Si dans l'avis de cessation du contrat de maintenance du 16 mars 2023, elle a demandé la « restitution du matériel », elle n'a pas listé celui-ci. Elle ne justifie par aucune pièce de ces mises à disposition et de l'absence de restitution.
Sa demande ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande de la société Atemis en paiement des factures
La société AFR fait valoir que les factures opposées ont soit été payées, soit sont d'un montant incorrect, et pour le surplus, oppose une exception d'inexécution. Elle ajoute qu'elle n'a jamais reçu les conditions générales de vente et ne peut dès lors se voir opposer les accessoires au paiement.
La société Atemis produit ses factures et l'extrait de compte tiers AFR.
La société AFR soutient que certaines factures ont été payées, mais évoque des factures dont il n'est pas demandé le paiement. Elle soutient également n'avoir pas reçu celle du 11 janvier 2011 d'un montant total de 1 248 € ce qui est contredit par le fait qu'elle l'a payée partiellement.
La facture 264000 du 5 octobre 2020 correspond à l'offre commerciale du 30 juin 2020. Le restant dû n'est pas discuté par la société AFR dans ses écritures, soit 1248 €.
La facture 265260 du 26 novembre 2020 correspond également à l'offre commerciale susvisée. Le restant dû n'est pas discuté par la société AFR dans ses écritures, soit 3044 €.
La facture 266354 du 11 janvier 2021 correspond à l'exécution du contrat d'infogérance pour un mois. La société AFR évoque une double facturation sans en justifier. Il n'est pas discuté qu'elle a payé la moitié de la somme due. Il reste à devoir la somme de 624 €.
Les factures 273565, du 29 novembre 2021, 274722 du 17 janvier 2022, et 278057 du 30 juin 2022 correspondent toutes à l'exécution du contrat d'infogérance pour un mois. Il n'est pas discuté que sur les sommes déjà payées, la société AFR a retenu la prestation « supervision », qui, sans faute retenue contre la société Atemis, doit être réglée, soit la somme de 252 € pour chacune d'elle.
Le paiement des factures a été réclamé selon mise en demeure du 14 juin 2022 pour celles antérieures à cette date.
Le total dû par la société AFR a été correctement calculé par le tribunal, soit 5672,40 €. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu cette somme à la charge de la société AFR.
S'agissant du taux d'intérêts majoré et des frais de recouvrement, ils sont expressément prévus par le contrat d'infogérance page 22 et sont pareillement dus, de plein droit, en application des articles L.441-10 et D441-5 du code de commerce.
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points couraient qu'à compter de la mise en demeure, ceux-ci étant dû à la date d'exigibilité des factures (mentionnée sur celles-ci), ce qui sera repris au dispositif de l'arrêt.
Une somme de 240 € sera ajoutée au titre de l'indemnité forfaitaire (40 X 6). Le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu une somme de 280 €.
S'agissant de la clause pénale de 20% du solde TTC restant dû, celle-ci ne peut s'appliquer qu'au titre des factures relatives à l'infogérance sur lequel elle est rédigée et non au titre de l'offre commerciale du 30 juin 2020, une telle clause n'apparaissant pas sur le document et faute de production des conditions générales de vente.
Ainsi, et sans autres explications, seule la somme de 276 € (sur factures 266354, 273565, 274722 et 278057) sera retenue ; le jugement sera infirmé sur ce point et la société AFR sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Atemis
La société Atemis fait valoir que le comportement de la société AFR, sa méfiance à son égard, le refus de recevoir l'ordinateur, lui ont causé un préjudice constitué de la perte de temps et du stress induit pour ses collaborateurs.
Si les rapports n'étaient manifestement pas sereins entre les sociétés, il a été constaté l'existence de réelles erreurs dans le fonctionnement de la sauvegarde expliquant pour partie la multiplicité des courriels et demandes de la société AFR.
Par ailleurs, le refus de reprendre l'ordinateur n'est pas en soi constitutif d'une faute.
En conséquence, en l'absence de faute suffisamment caractérisée de la société AFR de nature à avoir causé le stress ou la perte de temps, il convient de rejeter la demande indemnitaire.
Il convient de confirmer le jugement.
Dépens et frais irrépétibles
La société AFR succombant principalement, le jugement sera confirmé s'agissant des condamnations aux dépens et frais irrépétibles. Elle sera en outre condamnée aux dépens de l'appel et à payer à la société Atemis la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de rabat de la clôture,
Déclare irrecevables les conclusions et la pièce 44 de l'intimée déposées le 12 juin 2025,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Action Finance Recouvrement à payer les intérêts de retard au taux d'intérêts contractuel appliqué par la BCE majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022, s'agissant du paiement des factures,
- condamné la société Action Finance Recouvrement à payer à la société Atemis la somme de 1.134,48 euros au titre de la clause pénale,
- condamné la société Action Finance Recouvrement à payer à la société Atemis la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire, soit 280 euros,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Action finance recouvrement à payer à la société Atemis un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture soit :
- à compter du 4 novembre 2020 pour la facture 264000
- à compter du 26 décembre 2020 pour la facture 265260
- à compter du 10 février 2021 pour la facture 266354
- à compter du 29 décembre 2021 pour la facture 273565
- à compter du 16 février 2022 pour la facture 274722,
- à compter du 30 juillet 2022 pour la facture 278057
Condamne la société Action finance recouvrement à payer à la société Atemis une somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société Action finance recouvrement à payer à la société Atemis une somme de 276 € au titre de la clause pénale,
Rejette la demande de restitution de matériels formée par la société Atemis,
Condamne la société Action finance recouvrement aux dépens de l'appel,
Condamne la société Action finance recouvrement à payer à la société Atemis la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande des parties,
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour un marticle 1104 du code civilarticle 803 du code de procédure civilearticle 914-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e5f000940fdbe4ba077785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel