Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f197c9f36f05b44316ef
- Date
- 7 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05377 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBBN Décision déférée : ordonnance rendue le 05 octobre 2025, à 14h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [W] né le 31 décembre 1996 à [Localité 3], de nationalité mauritanienne RETENU au centre de rétention : [4] assisté de Me Julien Roelens, avocat au barreau de Paris et de M. [C] [V] (interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 05 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, constatant le désistement de la demande en contestation de placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 04 octobre 2025 soit jusqu'au 30 octobre 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 octobre 2025, à 12h59 complété à 14h23, par M. [H] [W] ; - En raison des délais impartis pour statuer sur les 30 dossiers inscrits au rôle du jour, la présidente demande aux avocats d'indiquer les moyens qui, à hauteur d'appel, seraient distincts de ceux présentés devant le premier juge ; - Vu les conclusions de Me Roelens du 7 octobre 2025 à 09h44 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [W] a été placé en rétention le 1er octobre 2025 à 18h35. Il a contesté la décision de placement en rétention le 2 octobre 2025 à 18h17. Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention a constaté la régularité de la procédure, le désistement de la contestation de l'arrêté de placement en rétention et a ordonné la prololongation de la mesure.M. [W] soulève les mêmes moyens au soutien de son appel et soutient qu'il ne s'est pas désisté de la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. 1. Sur le principe d'un contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l'interpellation et de la procédure pénale subséquente. La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l'article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant au juge de la rétention de s'assurer de l'effectivité des droits de l'étranger. A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d'un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d'exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier. 2. Sur les limites de l'office du juge au regard de la procédure préalable à la rétention En premier lieu, le contrôle du juge de la rétention s'exerce sous réserve des dispositions de l'article L. 743-11 du code précité, aux termes duquel à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. En second lieu, la finalité du contrôle est de permettre un examen effectif des droits de l'étranger en l'absence de tout autre contrôle juridictionnel des conditions d'interpellation et de la procédure subséquente. L'office du juge de la rétention est ainsi mis en oeuvre à la condition que la procédure en cause ne fassent pas l'objet d'un examen concurrent parallèle par des judictions chargées par la loi d'assurer ce contrôle. Le contrôle de la procédure par un jugefait donc obstacle à ce que le juge de la rétention apprécie la régularité de celle-ci à l'occasion de son office de juge de la rétention. En l'espèce, le contrôle des conditions d'interpellation et de placement en garde à vue de l'intéressé relevait de la compétence du juge auquel il a été présenté et placé sous contrôle judiciaire. Il n'est pas contesté que M. [W] a été placé sous contrôle judiciaire à l'issue de cette procédure et il en résulte que le contrôle du juge chargé de vérifier la régularité de la rétention commence là où s'arrête celui du juge pénal, c'est-à-dire après la notification de la rétention. Dans ces conditions, l'irrégularité résultant de la procédure pénale ne relève pas de l'office du juge de la rétention, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée sur ce premier moyen. 3. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention A titre liminaire, il est relevé que M. [W] conteste s'être désisté de sa requête en constestation de l'arrêté. Or il résulte des dispositions combinées des articles L. 741-10 et R.743-2 que la requête de l'étranger, écrite, motivée, datée et signée, doit être présentée dans le délai de 4 jours de la notification de l'arrêté. Au regard du caractère écrit de cette procédure, en particulier lorsqu'une contestation est susceptible de s'élever, le désistement ne peut produire immédiatement son effet extinctif que s'il est formé par écrit, et manifeste une volonté claire et non équivoque de se désister. A défaut d'un tel écrit, M. [W] est en droit de contester ce caractère extinctif et de soulever les mêmes moyens à hauteur d'appel, étant précisé qu'il ne demande rien d'autre que l'examen de sa requête et qu'il soit fait droit à sa demande d'infirmation de l'ordonnance du premier juge et à sa demande de rmise en liberté. 4. Sur la motivation de l'arrêté Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.' Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention notifié le 1er octobre 2025, au visa de l'OQTF en date du 13 décembre 2023 dont fait l'objet [H] [W], relève les éléments suivants : o Le comportement de M. [W] constitue une menace pour l'ordre public au regard des faits de viol commis le 29/05/2025 (pour lesquels il est mis en examen) o [H] [W] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; o Il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifierait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, il est mentionné qu'it ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s'opposerait à un placement en rétention Or ces éléments retenus par le préfet ne sont pas sérieusement contestés et suffisent à justifier le placement en rétention. En outre, il y a lieu de relever que l'intéressé ne critique pas le fait qu'il n'a pas remis son passeport en cours de validité aux autorités compétentes. Enfin, les éléments relatifs à son droit à une vie privée et familiale visent en réalité, non pas la rétention, mais la mesure d'éloignement. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la décision de placement en rétention est régulière. Sur la demande d'assignation à résidence Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité. Il est constant que l'intéressé a remis son passeport en cours de validité et que l'administration dispose désormais de ce passeport de M. [W] qui est est cours de validité jusqu'au 15 novembre 2025. L'intéressé dispose d'une résidence dont il justifie à l'adresse suivante : [Adresse 2]. Il indique qu'il se rendra à toute convocation et se dit prêt à quitter le territoire. Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu'une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour. Dans ces circonstances, indépendamment du contrôle judiciaire en cours (qui a un autre objet) et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité. Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative" La solution retenue, eu égard à l'équité, ne commande pas d'accueillir la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a fortiori sur le fondement de l'article L. 761-1 qui ne s'applique pas à cette instance. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance ; ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [W] à l'adresse suivante : [Adresse 2] ; REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ; Disons que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat de [Localité 5] situé [Adresse 1] , en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code. REJETONS le surplus des demandes, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 131-30 du code pénalarticle L743-12 du code de larticle L. 743-13 du code de larticle L. 743-15 du code précité.article 66 de la Constitution et les dispositionarticle L. 743-11 du code précitéarticle L. 743-15 du code de l
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- 7 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e5f197c9f36f05b44316ef
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