Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f19bc9f36f05b443174f
- Date
- 7 octobre 2025
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande tendant à la communication des documents sociaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 25/07825 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIU4 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 23 Avril 2025 Date de saisine : 06 Mai 2025 Nature de l'affaire : Demande tendant à la communication des documents sociaux Décision attaquée : n° 25/00017 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 18 Mars 2025 Appelante : S.A.S.U. KEP TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS, RCS de Sens sous le n°319.948.576, représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982 Intimées : S.A.S. ACTI-CE, RCS de [Localité 1] sous le n°789 400 868 S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, RCS de Nice sous le n°823 893 656, représentée par Me Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT (n° 115 , 2 pages) Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre, Assistée de Saveria MAUREL, greffière, Par déclaration en date du 23 avril 2025, la société Kep technologies integrated systems (ci-après la société Keptis) a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens, dans un litige l'opposant à la société Acti-ce ainsi qu'à la Selarl Bg & Associés, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Keptis. Dans ses conclusions remises et notifiées le 23 septembre 2025, la société Keptis demande au président de la chambre saisie, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement et de juger que celui-ci sera déclaré parfait, la société Acti-ce comme la Selarl Bg & Associés ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Keptis n'ayant pas produit de conclusions d'intimée ou d'appel incident. La Selarl Bg & Associés, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Keptis, a constitué avocat mais n'a pas conclu. La société Acti-ce, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par voie de commissaire de justice le 4 juin 2025 à personne morale, n'a pas constitué avocat. Sur ce, Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et les intimées n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident. Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante. PAR CES MOTIFS Disons parfait le désistement d'appel de la société Kep technologies integrated systems ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Disons que la société Kep technologies integrated systems supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties. Paris, le 7 octobre 2025 La greffière La présidente de chambre Copie au dossier Copie aux avocats
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68e5f19bc9f36f05b443174f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel