Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f19cc9f36f05b443176d
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 4 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 N° RG 25/05244 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLA4W Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 11 Mars 2025 Date de saisine : 25 Mars 2025 Nature de l'affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Décision attaquée : n° 23/000031 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 15 Janvier 2025 Appelant : Monsieur [L] [D], représenté par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1461 Intimée : S.A.S. ASSURANCES [D], représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122 - N° du dossier 2025220, ayant pour avocat plaidant Me Julien SKEIF, avocat au barreau de LYON, toque : 154 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Valérie CHAMP, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier, Faits et procédure : Saisi par la banque CIC Est par voie d'assignation du 8 avril 2022 à l'encontre de M. [U] [W], lequel a appelé le 9 janvier 2023 la société Assurances [D] en intervention forcée, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement contradictoire du 15 janvier 2025: - condamné M. [U] [W], ès-qualités de caution solidaire de la société Eracing Car, au titre du contrat de prêt daté du 16 février 2021, à payer à la banque CIC Est la somme de 45 000 euros, - débouté M. [U] [W] de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la banque CIC Est, - condamné la société Assurances [D] à payer à M. [U] [W] la somme de 24 730,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, - condamné M. [L] [D] à payer à la société Assurances [D] la somme de 163 687,71 euros, - condamné M. [L] [D] aux dépens, - condamné M. [U] [W] à payer à la banque CIC Est la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Assurances [D] à payer à M. [U] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [L] [D] à payer à la société Assurances [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit. Par déclaration remise au greffe de la cour le 11 mars 2025, M. [L] [D] a interjeté appel de cette décision. Suivant conclusions d'incident notifiées le 5 juillet 2025, la société Assurances [D], demande au magistrat chargé de la mise en état de : -Ordonner radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° 25/07059. Elle fait valoir en substance que la condamnation prononcée contre M. [L] [D] par le tribunal de commerce de Paris le 15 janvier 2025 est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution. Suivant conclusions d'incident notifiées le 22 septembre 2025, M. [D] demande au magistrat chargé de la mise en état de : - rejeter la demande de radiation administrative, - condamner la société Assurances [D] aux dépens, - la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en substance qu'il ne saurait être tenu de rembourser une somme qu'il n'a pas perçue et qu'il ne saurait davantage être tenu d'exécuter une décision nulle. SUR CE, En application de l'article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter s'apprécient au moment où le juge statue. Toutefois, M. [D] ne produit aucune pièce justifiant de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour. M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident. M. [D] sera condamné à payer à la société Assurances [D] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande formée à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS ORDONNE la radiation de l'affaire n° RG : 25/05244 du rôle de la cour ; CONDAMNE M. [D] aux dépens de l'incident ; CONDAMNE M. [D] à payer à la société Assurances [D] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 07 octobre 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e5f19cc9f36f05b443176d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel