Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68e5f19dc9f36f05b4431785
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 N° RG 24/20200 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOZE Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 29 Novembre 2024 Date de saisine : 12 Décembre 2024 Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail Décision attaquée : n° 2022030908 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 24 Octobre 2024 Appelants : Monsieur [T] [O], représenté par Me Raphaël DEUTSCH, avocat au barreau de PARIS S.A.S. [Y] PRESTIGE, représentée par Me Raphaël DEUTSCH, avocat au barreau de PARIS Intimée : S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Solène LORANS, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Faïda ABDOU-RAOUF, greffière, EXPOSÉ DE L'INCIDENT Par déclaration remise au greffe le 29 novembre 2024, M. [T] [Y] et la société [Y] Prestige ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 octobre 2024 ayant statué comme suit dans le litige les opposant à la société Mercedez-Benz Financial Services France': «'30. Dit recevables mais mal fondées les exceptions d'incompétence soulevées par la SAS [Y]-PRESTIGE représentée par M. [Y] [T]. 31. Se déclare compétent. 32. Renvoie l'affaire à l'audience collégiale de la 3ème chambre du 20 novembre 2024 à 14 heures, pour conclusions au fond de la SAS [Y]-PRESTIGE et M. [Y] [T], 33. Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé réception adressée exclusivement aux parties, 34. Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite noti'cation. 35. Condamne solidairement la SAS [Y]-PRESTIGE et M. [Y] [T] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 CPC, 36. Condamne solidairement la SAS [Y]-PRESTIGE et M. [Y] [T] aux dépens de l'incident qui seront liquidés avec le jugement définitif. 37. Réserve les autres demandes.'» Par des conclusions d'incident remises au greffe le 5 mai 2025, la société Mercedez-Benz Financial Services France demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 84, 85, 908, 680 et 32-1 du code de procédure civile, de': «'CONSTATER l'irrecevabilité de l'appel de la société [Y]-PRESTIGE et de Monsieur [T] [Y] Subsidiairement, PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de la société [Y]-PRESTIGE et de Monsieur [T] [Y], CONDAMNER la société [Y]-PRESTIGE et Monsieur [T] [Y] à payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, CONDAMNER Ia société [Y]-PRESTIGE et Monsieur [T] [Y] à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 CPC, CONDAMNER la société [Y]-PRESTIGE et Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me de la Fare conformément à l'article 700 CPC.'» Cette société fait notamment valoir que l'appel est irrecevable et subsidiairement caduc, étant donné qu'il a été effectué hors délai, sans motivation ni saisine du premier président en vue d'une assignation à jour fixe et que les appelants n'ont pas conclu dans le délai imparti. M. [T] [Y] et la société [Y] Services n'ont pas conclu en réponse à l'incident. En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé du surplus des prétentions et moyens de la société Mercedez-Benz Financial Services France. L'incident a été appelé à l'audience du 16 juin 2025 et mis en délibéré au 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel L'article 913-5 du code de procédure civile dispose': «'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour': 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel'; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.'[']'» Aux termes de l'article 83, premier alinéa, de ce code': «'Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.'» L'article 84 dudit code prévoit': «'Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.'» En l'espèce, par le jugement dont appel, le tribunal a statué sur la seule compétence. Si la notification de ce jugement aux appelants eux-mêmes, qui constitue le point de départ du délai d'appel prévu à cet article 84, n'est pas produite par la société Mercedez-Benz Financial Services France, il convient de constater que ces derniers ont déposé leur déclaration d'appel sans saisir le premier président alors qu'ils devaient obtenir son autorisation d'assigner à jour fixe s'agissant en appel d'une procédure avec représentation obligatoire. Par conséquent, en vertu de ce texte, cette déclaration d'appel doit être déclarée caduque. Au demeurant, ainsi que le fait valoir cette société, la déclaration d'appel est également caduque en application de l'article 908'de ce code, faute pour les appelants d'avoir remis au greffe des conclusions d'appel dans le délai de trois mois à compter de celle-ci. Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif L'article 32-1 du code de procédure civile dispose': «'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10'000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'» L'article 559, alinéa 1, de ce code prévoit également que': «'En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.'» En l'espèce, la société Mercedez-Benz Financial Services France ne démontre pas que l'appel de M. [T] [Y] et de la société [Y] Prestige serait constitutif d'une faute ayant fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une telle faute. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d'indemnité pour appel abusif. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [T] [Y] et la société [Y] Prestige, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à la société Mercedez-Benz Financial Services France la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 de ce code, avec application de l'article 699 dudit code. PAR CES MOTIFS Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [T] [Y] et de la société [Y] Prestige faite le 29 novembre 2024'; Déboute la société Mercedez-Benz Financial Services France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive'; Condamne M. [T] [Y] et la société [Y] Prestige'à verser à la société Mercedez-Benz Financial Services France la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne M. [T] [Y] et la société [Y] Prestige'aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître de la Fare, conformément à l'article 699 du code de procédure civile'; Rejette le surplus des demandes. Ordonnance rendue par Solène LORANS, magistrat en charge de la mise en état assisté de Faïda ABDOU-RAOUF, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 07 Juillet 2025 La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 CPC.article 450 du code de procédure civile.article 84 du code de procédure civilearticle 913-5 du code de procédure civile disposearticle 32-1 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 7 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e5f19dc9f36f05b4431785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel