Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f1a0c9f36f05b44317c1
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 18 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2025 (n° / 2025 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13096 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBVV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2023 - Juge commissaire du tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2023M01424 APPELANTES S.A.R.L. R.I.M. CONSTRUCTIONS, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 384 534 087, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347, INTIMÉE S.A. BPI FRANCE, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 320 252 489, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155, S.E.L.A.R.L. MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Me [O] [E], en qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la SARL RIM CONSTRUCTIONS, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 5] [Localité 1] S.E.L.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES, prise en la personne de Me [X], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL RIM CONSTRUCTIONS, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 529 296 295, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 5] [Localité 1] Représentées par Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madme Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport, Monsieur François VARICHON, conseiller, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par acte de cession de somme d'argent à titre de garantie du 18 mars 2022, la société Rim Constructions a affecté une somme de 180 000 euros à la garantie de l'ensemble des lignes de crédit et de cautionnement consenties par la société Bpifrance. Par décision en date de 23 juin 2022, la société Bpifrance a procédé au profit de la société Rim Constructions au renouvellement d'une ligne de crédit dénommée AVANCE + à hauteur de 1 500 00 euros sur la période du 10 juin 2022 au 9 août 2022. Ce crédit avait pour objet le financement de créances professionnelles agrées par la société Bpifrance et cédées à son profit. Cette ligne de crédit a été renouvelée par décision du 1er août 2022 pour la même somme sur la période du 10 août 2022 au 20 juillet 2023. Par ailleurs, par décision en date du 23 juin 2022, la société Bpifrance a procédé au profit de la société Rim Constructions au renouvellement d'une ligne de caution d'un montant de 250 000 euros sur la période du 10 juin 2022 au 9 août 2022. Cette ligne de caution a été renouvelée par décision du 1er août 2022 pour le même montant sur la période du 10 août 2022 au 20 juillet 2023. En vertu de cette ligne de caution, la société Bpifrance délivre des engagements de caution relatifs aux marchés cédés en remplacement de la retenue de garantie ou en garantie d'une avance dans la limite de 5 % du montant TTC du marché. Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL Rim Constructions et nommé la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [O] [E] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal a désigné la SELARL A & M AJ Associés en la personne de Me [B] [X] en qualité d'administrateur judiciaire. Le 21 décembre 2022, la société Bpifrance a déclaré une créance à la procédure collective de la SARL Rim Constructions s'élevant à 180 000 euros à titre privilégié et à 178 785,47 euros à titre chirographaire. Par courrier du 11 avril 2023, la société Rim Constructions a contesté la créance déclarée. Par lettre du 18 avril 2023, la société Bpifrance a maintenu sa déclaration. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evry a admis la créance de la société Bpifrance à hauteur de 180 000 euros à titre privilégié et à 179 785,47 euros à titre chirographaire et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Par déclaration d'appel du 21 juillet 2023, la société Rim Constructions a relevé appel de cette ordonnance intimant la société Bpifrance, la SELARL MJC2A ès qualités et la SELARL A & M AJ Associés ès qualités. Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Evry a arrêté le plan de sauvegarde de la société proposé par la société Rim Constructions, nommé la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et mis fin à la mission de la SELARL A&M AJ Associés prise en la personne de Me [X] en qualité d'administrateur judiciaire. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a désigné M. [L] [M] en qualité de médiateur. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 08 avril 2025, la société Rim Constructions et la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [E] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Rim Constructions demandent à la cour de : - prendre acte de l'intervention volontaire de la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [O] [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; - infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 11 juillet 2023 admettant les créances de Bpifrance d'un montant de 180 000 euros à titre privilégié et de 178 785,47 euros à titre chirographaire ; - vu l'accord intervenu entre les parties, admettre la créance de la société Bpifrance pour la somme totale de 358 785,47 euros dont 180 000 euros à titre privilégié et 178 785,47 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux EURIBOR 1 MOIS MOYENNE + 3,4 % l'an pour le crédit AVANCE + et commissions au taux de 1% l'an pour la ligne de caution en mentionnant en marge de l'état des créances que le montant déclaré par la société Bpifrance est ramené à 0 ; - dire que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires et frais de procédure exposés. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 08 avril 2025, la société Bpifrance demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge-commissaire d'[Localité 8] en date du 11 juillet 2023, en ce qu'elle a admis sa créance pour la somme de 179 785,47 euros à titre chirographaire et 180 000 euros à titre privilégié ; - l'infirmer en ce qu'elle a omis les intérêts et commissions au taux contractuel ; - statuant à nouveau, admettre sa créance pour la somme totale de 358 785,47 euros dont 180 000 euros à titre privilégié et 178 785,47 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux EURIBOR 1 MOIS MOYENNE + 3,4 % l'an pour le crédit AVANCE + et commissions au taux de 1% l'an pour la ligne de caution en mentionnant en marge de l'état des créances que le montant déclaré par la société Bpifrance est ramené à 0 ; - dire que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires et frais de procédure exposés. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025. SUR CE, A titre liminaire, l'intervention volontaire de la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, qui n'est ni contestée ni contestable compte tenu de l'évolution de la procédure collective, sera déclarée recevable. L'article L.624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. La procédure de vérification et d'admission des créances tend à la détermination de l'existence, du montant et de la nature de la créance au jour du jugement d'ouverture et il n'y a discussion de la créance, au sens de l'article L.622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d'ouverture. En l'espèce, les parties sont parvenues à un accord ainsi formalisé dans leurs écritures : « - admettre la créance de la société Bpifrance pour la somme totale de 358 785,47 euros dont 180 000 euros à titre privilégié et 178 785,47 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux EURIBOR 1 MOIS MOYENNE + 3,4 % l'an pour le crédit AVANCE + et commissions au taux de 1% l'an pour la ligne de caution en mentionnant en marge de l'état des créances que le montant déclaré par la société Bpifrance est ramené à 0 ; - dire que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires et frais de procédure exposés. » L'ordonnance du juge-commissaire admettant la créance à titre chirographaire pour la somme de 179 785,47 euros et n'admettant pas les intérêts et commissions au taux contractuel, il y a lieu de l'infirmer et, statuant à nouveau, d'admettre la créance de la société Bpifrance dans les termes suscités. Sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties conservera à sa charge les honoraires et frais de procédure exposés. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [O] [E], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société RIM Constructions ; Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Admet au passif de la procédure de sauvegarde de la société Rim Constructions la créance de la société Bpifrance pour la somme totale de 358 785,47 euros dont 180 000 euros à titre privilégié et 178 785,47 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux EURIBOR 1 MOIS MOYENNE + 3,4 % l'an pour le crédit AVANCE + et commissions au taux de 1% l'an pour la ligne de caution en mentionnant en marge de l'état des créances que le montant déclaré par la société Bpifrance est ramené à 0 ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires et frais de procédure exposés ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Liselotte FENOUIL Greffière Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT Présidente
Articles de loi cités
article L.622-27 du code de commercearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.624-2 du code de commerce dispose qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68e5f1a0c9f36f05b44317c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel